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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 8 juil. 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 13 ] c/ Société ALLIANZ, S.A.S. ALPES REALISATIONS COORDINATION, S.A.S. SPIE BATIGNOLLES SUD EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08/07/2025
N° RG 24/00483 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CZCM N° MINUTE : 25/00154
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], représenté par Mme [S] [T], administrateur provisoire désigné par ordonnance du 15 avril 2025
[Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES SUD EST
[Adresse 3] – [Localité 9]
représentée par Me Guillaume BELLUC du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE,
S.A.S. ALPES REALISATIONS COORDINATION
[Adresse 6] – [Localité 10]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
Société ALLIANZ, assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13]
[Adresse 17] – [Localité 11]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Stéphanie BAUDOT de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et la SCP LEGALP, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 03 Juin 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 08 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 10/07/2025 à Mes MILLIAND, CAPDEVILLE, CHAPUIS et BAUDOT
Suivant marché de travaux privés signé le 9 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] représenté par son syndic la société Mountain Collection Immobilier a confié des travaux de rénovation énergétique des façades et de réfection du bâtiment à la société Spie Batignolles Sud Est.
La maitrise d’oeuvre d’exécution des travaux a été confiée à la société Alpes Realisations Coordination.
Suivant ordonnance sur requête du 15 avril 2025, Mme [S] [T] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété pour une durée maximale de 6 mois.
Par actes des 30 octobre et 4 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la Sas Mountain Collection Immobilier a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la Sas Alpes Realisations Coordination et la Sasu Spie Batignolles Sud Est aux fins de voir, au dernier état de ses écritures du 2 juin 2025, ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’existence des désordres sur les travaux de rénovation énergétiques et de réfection des balcons réalisés et à en chiffrer la reprise. Il conclut en outre au rejet des demandes formulées par les défendeurs.
A l’appui de sa demande d’expertise, il expose que ces travaux d’ampleur portaient sur tout l’ensemble [Adresse 13] à [Localité 15] qui comprend tant des habitations que des commerces et des bureaux. Ces travaux devaient être finalisés en neuf mois soit pour le 30/11/2023.
Or un certain nombre de désordres ont été relevés dans l’exécution des travaux et notamment des problèmes d’étanchéité de certains toit-terrasses et de la façade ainsi que le non respect des normes incendie, ce qui a été constaté par constat de commissaire de justice le 17 avril 2024 et par les tests d’étanchéité réalisés par l’entreprise Elex en août 2024.
Par ailleurs, il s’oppose aux demandes reconventionnelles en paiement provisionnel formulées par la société Spie Batignolles en les considérant prématurées et inopportunes. En effet, il indique que les travaux ont pris du retard, de sorte que les pénalités de retard, conformément aux termes de l’article 5 du marché seront dues. De plus, il expose que les avis de situation émis par Spie ne sont pas incontestables, notamment le n°9 puisque certaines prestations, dont les plateformes, les filets et l’imperméabilisation sont facturées alors qu’elles n’ont pas été réalisées ou sont non conformes au cahier des charges. Tous les postes réalisés nécessitent l’intervention de l’expert. Compte tenu de ces désordres, il indique que la société Spie Batignolles pourrait être amenée à devoir le dédommager, nécessitant qu’un compte soit fait entre les parties, de sorte que la demande en garantie formulée doit être rejetée.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la Sas Alpes Realisations Coordination formule protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise et conclut au rejet de la demande d’extension de mission visant à ce que l’expert examine tous les désordres connexes ayant une même cause même révélés postérieurement à l’assignation.
Elle indique vouloir limiter la mission de l’expert aux seuls désordres allégués dans l’assignation en ce qu’il n’appartient pas au technicien désigné de rechercher ou analyser des désordres, outre les délais interminables des débats quant à la connexité ou non des désordres révélés postérieurement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, la société Spie Batignolles Sud Est formule protestations et réserve d’usage à la demande d’expertise judiciaire, rejette le chef de mission visant à ce que l’expert examine sans nécessité d’extension de mission tous les désordres connexes ayant une même cause même révélés postérieurement à l’assignation et sollicite que l’expert puisse donner tout élément factuel utile à apprécier une éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage.
Elle demande à ce que le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] représenté par son syndic la société Mountain Collection soit condamné :
— à lui payer la somme provisionnelle de 225.868,96 euros TTC,
— à titre principal, lui fournir la caution prévue par l’article 1799-1 du code civil, à hauteur de 379.585,05 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— à titre subsidiaire, lui fournir la caution prévue par l’article 1799-1 du code civil, à hauteur de 605.454,01 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire mais demande à ce qu’elle ne soit pas réalisée sous la forme d’un audit et s’associe à la demande formulée par la société Alpes Realisations Coordination visant à restreindre le chef de mission aux désordres allégués dans l’assignation.
S’agissant des demandes provisionnelles, elle indique avoir proposé une réception des travaux au cours du mois de novembre 2024 à laquelle elle n’a pas eu de retour. Elle conclut avoir adressé des situations de travaux au fur et à mesure de leur avancement et qu’elle a rencontré des difficultés pour leur traitement et règlement. Elle précise que les situations n°9 et n°10 ont été validées par le maitre d’oeuvre qui a émis deux certificats de paiement à la date du 31/10/2024. Elle indique que la somme de 225.868,96 euros est incontestable et est retenue arbitrairement par le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, la société Spie expose que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], en sa qualité de maître de l’ouvrage, n’a pas fourni sa garantie de paiement, malgré son obligation légale et plusieurs relances.
Suivant conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 3 juin 2025, la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] demande au juge de prendre acte de son intervention volontaire et de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
Suite à cinq renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée le 3 juin 2025 et mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur l’intervention volontaire de la compagnie Allianz
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est dite accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la compagnie Allianz justifie son intervention en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] et produit à cet effet les conditions particulières “Multirisque Immeuble ” [Pièce n°1 Allianz]
En conséquence l’intervention volontaire accessoire de la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] est recevable, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des éléments de la cause et notamment du constat dressé le 17 avril 2024 par Me [R], outre le rapport de la société Elex, que des désordres d’infiltrations sont constatés sur la façade et des toits terrasses de l’immeuble [Adresse 13] lors de l’exécution des travaux entrepris par la société Spie Batignolles Sud Est [Pièce n°4 demandeur].
Compte tenu de ces désordres le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’identifier de manière contradictoire l’origine et les causes des infiltrations. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, personne ne s’y opposant par ailleurs.
S’agissant de l’étendue de la mission confiée à l’expert désigné, le demandeur sollicite qu’elle porte sur “les désordres connexes ayant une même cause et révélés postérieurement à l’assignation”.
L’expert doit de fait se tenir aux termes de la mision déterminée par le juge. Une extension de mission telle que demandée ne pourrait avoir pour effet que de multiplier les contestations des parties sur le réel lien de causalité entre des désordres nouveaux trouvés et les causes de la présente expertise, outre l’appréciation du caractère “connexe” des désordres.
Il sera donc considéré que seuls les désordres visés dans l’assignation et les pièces annexées feront l’objet de l’expertise, à charge pour les parties de ressaisir la juridiction ou le juge chargé du contrôle si une extension de mission apparaissait utile, et ce dans le respect du contradictoire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés du demandeur et selon mission reprise au dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles de Spie Batignolles Sud Est
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce il est sollicité le paiement des situations de travaux n°9 et n°10 en date de octobre 2024 pour un montant de 225.868,96 euros TTC. Ces situations de travaux ont toutes deux été signées et donc approuvées le 31/12/2024 par le maitre d’oeuvre d’exécution, à savoir la société Alpes Réalisation Coordination [Pièces n°21 et n°22 Spie].
De plus, si le syndicat des copropriétaires conteste la qualité de certains travaux, ce qui a constitué le juste motif à l’expertise avant dire droit, il n’en a pas contesté la réalisation concrète. En tout état de cause le détail des travaux exécutés n’est pas compris dans les situations de travaux produites.
Au vu de ces éléments et à ce stade de la procédure, la responsabilité de la société Spie n’est pas engagée et les travaux ont été réalisés. Le montant total correspondant aux certificats de paiement n°9 et n°10, approuvés par le maître d’oeuvre d’exécution, soit la somme de 225.868,96 euros, n’apparait pas sérieusement contestable.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sera condamné à verser à la société Spie Batignolles Sud Est la somme provisionnelle de 225.868,96 euros TTC.
* Sur la garantie de paiement
L’article 1799-1 alinéa 1 du code civil expose que “ le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.”
L’article 1799-1 étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières.
La garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil peut être requise à tout moment, dès lors qu’il subsiste une différence entre le montant du marché et le cumul des acomptes versés par le maître d’ouvrage .
Il résulte des éléments versés aux débats que le marché conclu entre les parties est supérieur au montant de 12 000 € fixé par le conseil d’Etat [Pièce n°1 Spie], de sorte que cela suffit à justifier la fourniture de la garantie prévue par l’article 1799-1 du code civil. Cette demande n’est pas sérieusement contestable et peut être faite à tout moment.
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] sera donc condamné à produire à la société Spie Batignolles Sud Est une garantie pour le paiement des sommes dues à hauteur de 379.585,05 euros, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 300 € par jour de retard courra pendant un délai de six mois.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à la société Spie Batignolles Sud Est une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’une telle instance, ils seront supportés par le demandeur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— Déclarons recevable l’intervention volontaire de la compagine Allianz en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13],
Ordonnons une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] représenté par son administrateur provisoire Mme [S] [T], la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], la Sas Alpes Realisations Coordination et la Sasu Spie Batignolles Sud Est.
Commettons pour y procéder :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Avec mission pour lui de :
— convoquer les parties et se rendre sur place : immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 2] à [Localité 15] afin de visiter l’immeuble objet des travaux,
— examiner les désordres, non-façons, non-conformités et mal-façons allégués allégués dans l’assignation et les pièces annexées et notamment le constat du commissaire de justice du 17 avril 2024;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition,
— déterminer l’origine, les causes, les natures, l’importance, l’étendue ainsi que les perspectives d’évolution et les imputabilités de ces désordres, en précisant, notamment, s’ils sont imputables à une non-conformité, un vice de construction ou de conception, un défaut de surveillance, un défaut d’exécution, un manquement aux règles de l’art ou aux documents contractuels, un défaut de qualité des matériaux mis en oeuvre ou aux conditions d’utilisation d’entretien ou autre,
— lorsqu’un désordre est imputable à plusieurs causes ou personnes, préciser dans quelles proportions il est imputable à chacune des causes et personnes,
— préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
— en rechercher la ou les causes,
— se faire remettre par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, les comptes rendus d’intervention de l’architecte de l’immeuble, ainsi que des déclarations de sinistres auprès des compagnies d’assurance par les parties ainsi que des offres d’indemnisation,
— entendre les parties ou tous sachants,
— fournir de façon générale, tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres, et leur délai d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, leur coût,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction, saisie d’évaluer les préjudices de toute nature directe, indirecte, matériels ou moraux notamment les troubles de jouissance,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert et ordonner tout travaux nécessaires,
— faire les comptes entre les parties,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Désignons la Présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
Disons que l’expert adressera un pré-rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au Greffe avant le 8 juillet 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 8.700 € qui sera consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] avant le 27 août 2025,
Disons que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX016] – BIC : [XXXXXXXXXX016], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement;
Disons que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
Disons qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert.
Disons qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,Disons que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Invitons les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
Disons qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] à verser à la société Spie Batignolles Sud Est la somme provisionnelle de 225.868,96 euros TTC correspondant aux situations de travaux n°9 et n°10 d’octobre 2024 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] à fournir à la société Spie Batignolles Sud Est une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil à hauteur de la somme de 379.585,05 euros, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Disons que passé ce délai, une astreinte de 300 € par jour de retard courra pendant un délai de six mois,
Rejetons le surplus des demandes,
Réservons les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’une telle instance, ils seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13].
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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