Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 6 mai 2025, n° 25/03648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/03648 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSUK
Minute n° 25/00422
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 06 mai 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [U] [B]
née le 20 Novembre 2001 à [Localité 3]
domiciliée : chez Centre Hospitalier Guillaume Régnier
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Flora BERTHET-LE FLOCH
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [K] RÉGNIER
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 2]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 18 avril 2025, reçue au greffe le 22 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 30 avril 2025 à Mme [U] [B], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [K] RÉGNIER, tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 06 mai 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation de la compromission de la sûreté des personnes ou de l’atteinte grave à l’ordre public
Le conseil de [U] [B] fait valoir que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ne saurait être maintenue en ce que la condition de compromission de la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public ne serait plus caractérisée.
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le préfet peut ordonner « l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ».
En cas de décision prise par le représentant de l’Etat, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que le juge qui omet de constater que la personne hospitalisée souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, prive de base légale sa décision de maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’Etat (1ère Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n°20-15.691 ; 1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n°20-16.311).
En l’espèce, [U] [B] a fait l’objet le 31 octobre 2024 d’une décision préfectorale d’admission en soins psychiatriques, dans un contexte de troubles de la personnalité borderline sévères, marqués par une impulsivité et une instabilité émotionnelles majeures, donnant lieu à des mises en danger quotidiennes. L’avis médical motivé établi le 23 avril 2025 par le docteur [E] fait état d’une instabilité clinique avec des répétitions fréquentes de passages à l’acte auto-agressifs, incluant des tentatives de suicide par strangulation nécessitant une surveillance rapprochée et une prise en charge continue en chambre de soins intensifs. Le médecin psychiatre, qui préconise la poursuite de l’hospitalisation complète, relève que l’état clinique de la patiente reste préoccupant, avec une instabilité persistante et un risque suicidaire élevé.
Ces éléments, de même que les constatations médicales rapportées au sein du certificat mensuel du 14 avril 2025, ne sont pas de nature à caractériser la condition de compromission de la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public.
En conséquence, en l’absence d’élément dans le dernier certificat médical en date de nature à établir que les conditions posées à l’article L3213-1 du code de la santé publique sont encore réunies, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’audience, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [B].
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du code de la santé publique et au vu des constatations médicales précédemment rappelées, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme [U] [B] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 06 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [U] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 06 mai 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 06 mai 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [U] [B]
Le 06 mai 2025
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Acte ·
- Coûts
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Avance ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- In solidum
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Vente aux enchères ·
- Évaluation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Facture ·
- Prix de base ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Application ·
- Juge ·
- Circonstances exceptionnelles
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Dette ·
- Protection ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Vente amiable ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Successions
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Résidence
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Option d’achat ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Location ·
- Capital ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Élus ·
- Personne concernée ·
- Règlement intérieur ·
- Procès-verbal ·
- Responsable du traitement ·
- Sociétés ·
- Finalité
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Suppression ·
- Profession
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.