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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 août 2025, n° 24/04129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04129 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPIF
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Août 2025
[K] [J]
C/
[N] [P] épouse [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Août 2025
à Me Sandra HEIL-NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [K] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [N] [P] épouse [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision numéro C-31555-2024-020627 rendue le 23 décembre 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE, substitué par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 16 juillet 2015, M. [K] [J] a donné à bail à Mme [N] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], au 1er étage d’une maison habitée en rez de chaussée par le propriétaire, pour un loyer mensuel de 610€, outre 40€ de provision sur charges. Ce bien immobilier se situe sur le même terrain qu’une maison familiale habitée par le fils du propriétaire.
Le 18 juillet 2024, M. [K] [J] a fait signifier à Mme [N] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1677 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, M. [K] [J] a ensuite fait assigner Mme [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location, la séquestration des meubles, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 1677€ au titre des loyers et charges impayés à parfaire à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à une somme égale au loyer et aux charges jusqu’au départ effectif des lieux,
— d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens de la présente instance.
Appelée à l’audience du 31 janvier 2025, et après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 juin 2025, à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Aux termes de ses conclusions, M. [K] [J] sollicite de :
— débouter Mme [N] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— prendre acte de l’abandon par le bailleur de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion;
— condamner Mme [N] [P] au paiement d’une provision de:
* 1830 euros au titre des loyers et accessoires dus au 07 mai 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2024,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens de la présente instance.
En réponse à la demande de nullité du commandement de payer et à l’irrégularité de la procédure invoquée par la défenderesse, il fait valoir que cet acte est bien accompagné d’un décompte détaillé et qu’il a été dénoncé valablement à la Ccapex. Il précise que compte tenu de la reprise du paiement du loyer, il accepte de ne pas voir jouer la clause résolutoire, ce qui permet à la locataire de rester dans les lieux de sorte que sa demande de délais pour quitter les lieux devient sans objet.
S’agissant de la contestation émise en défense sur le quantum de la dette locative, il fait valoir qu’il n’a perçu directement les APL de la CAF qu’à compter du mois de juillet 2024, mais que la somme de 650 euros et celle de 291 euros restent dues pour les mois de mai et juin 2024. S’agissant des charges d’eau et de gaz, il soutient que lorsque l’immeuble appartient à un même propriétaire et qu’aucun règlement de copropriété n’a pas été établi, le loi ne fixe pas de critère pour l’individualisation des charges, la répartition relevant de l’accord des parties. Il affirme que les factures de gaz ont toujours été divisées par deux entre les deux appartements et que, s’agissant de l’eau, un compteur spécifique déduit la consommation de l’autre maison et que le reliquat est divisé entre les deux logements de la maison. Il indique apporter les justificatifs quant aux consommation de gaz et eau facturés à la locataire.
En réponse aux demandes indemnitaires formées par Mme [N] [P], il fait valoir que celles-ci ne relèvent pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond. Il soutient qu’en tout état de cause la différence de métrage entre les exemplaires du bail est inférieure à 20 %, qu’aucune demande de diminution du loyer ne lui a été adressée préalablement, ce qui est une cause d’irrecevabilité de la demande, et que la demande de réduction du loyer se prescrit par trois ans. Il expose que Mme [P] ne démontre pas qu’elle n’aurait pas loué les lieux si elle avait reçu un DPE à son entrée dans les lieux en 2015.
Enfin, il fait valoir que la locataire ne lui a jamais signalé la présence de moisissures dans le logement et qu’elle ne produit aucun élément pour en justifier.
Pour sa part, Mme [N] [P] sollicite au visa de ses conclusions n°2 de :
— de constater l’irrégularité de la procédure pour absence de justification de la saisine de la Ccapex,
— de juger que le commandement de payer est entaché de nullité affectant la régularité de la procédure de résiliation du bail en l’absence de décompte des arriérés locatifs ,
— de débouter par conséquence M. [K] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Sur la compétence du juge des référés,
— de constater que le décompte locatif fondant l’instance inclut des prestations CAF dont le paiement a été décalé du fait de l’ingérence du bailleur,
— de juger que les factures de gaz dont le paiement est sollicité ne revêtent pas un caractère locatif mais de prestation de service,
— de constater que le décompte locatif fondant l’instance inclut des frais ne présentant aucun nature locative,
— de juger que ces circonstances constituent une double contestation sérieuse de nature à priver le juge des référés de sa compétence,
— se déclarer par conséquent incompétent au profit du juge du fond ;
Reconventionnellement,
— de juger qu’en ne procédant pas à la mise en oeuvre des diagnostics énergétiques DPE obligatoires le bailleur a causé un préjudice à Mme [P];
— de le condamner à verser de ce chef la somme de 2.000 euros à titre de réparation pour son préjudice moral;
— de juger qu’il existe une distorsion entre le métrage donné à bail (90m2) et la modification ultérieure unilatérale (69m2) ayant induit [en erreur] Mme [P] sur la qualité du bien donné à bail;
— de condamner le bailleur à rembourser une quote-part du loyer eu égard à la réalité du métrage de l’appartement;
— de condamner en conséquence M. [K] [J] à verser à Mme [P] au titre de la réduction des loyers la somme de 16.170 euros, somme arrêtée au 05 février 2025, sous réserve d’actualisation;
— de juger qu’il aura lieu de prononcer la compensation des sommes entre ces montants de condamnation et les éventuels loyers impayés,
— de juger par conséquent qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant des arriérés locatifs et se déclarer incompétent au profit du juge du fond ;
En tant que de besoin et au fond,
— de constater que les loyers en cours sont intégralement réglés,
— de juger que l’arriéré locatif se monte à la seule somme de 359 euros;
— constater que Mme [P] a versé une caution de 610 euros lors de son entrée dans les lieux;
— de constater que le montant couvre la totalité de l’arriéré ;
— de prendre acte que le bailleur renonce à sa demande de résiliation judiciaire du bail, outre à sa demande d’expulsion ;
A défaut, de juger qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause résolutoire ;
A défaut, à titre subsidiaire, d’octroyer 24 mois de délais de paiement au fins d’apurer la dette;
A défaut si l’expulsion était néanmoins prononcée, d’octroyer un délai de 12 mois afin de permettre à Mme [P] de retrouver un logement ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [K] [J] à payer à Mme [N] [P] la somme de 1500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Mme [G] [M], au visa de l’article 37al2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle;
— de réserver les frais et dépens.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir l’absence de notification du commandement de payer à la CCAPEX et que celui-ci est nul en raison de l’absence d’un décompte des somme dues de nature à permettre toute vérification. Au titre des contestations sérieuses émises excédant les pouvoirs du juge des référés, elle soutient que le bailleur ne justifie pas des paiement récents de la locataire, notamment postérieurement à l’assignation, ni des règlements de la CAF. Elle conteste la somme due au titre des mois de mai et juin 2024 pour un montant résiduel de 291 euros, cette somme relevant du versement de la CAF et la demande de versement direct au bailleur ayant été faite sans son accord. Elle soutient que ce montant ne correspond pas à un arriéré locatif mais à un décalage de paiement et indique que seul le loyer restant à charge pour le mois de mai 2024 est impayé. S’agissant du montant de 377 euros réclamé au titre de la régularisation des charges d’eau et de gaz, elle soutient que le bailleur ne justifie pas de son consentement aux modalités de répartition des factures et que cette dette personnelle ne présente aucun caractère de dette locative permettant de servir de fondement à une action en résiliation de bail.
S’agissant de ses demandes reconventionnelles en indemnisation, elle fait valoir qu’elle a été trompée significativement sur la surface du logement (23%) et qu’elle sollicite une réduction du loyer de 23 % à compter du 16 juillet 2015, soit la somme totale de 16.170 euros. Elle affirme qu’ainsi il existe une contestation sérieuse sur le montant de la somme réclamée par le bailleur au titre de l’arriéré locatif. Elle soutient, par ailleurs, à l’appui de sa demande indemnitaire formée à hauteur de 2.000€ que le DPE ne lui a pas été fourni, que si le logement était bien isolé elle n’aurait pas eu une consommation [en gaz] aussi importante et que le logement présente des moisissures.
Elle sollicite des délais de paiement pour apurer la dette locative compte tenu de sa situation financière et personnelle, indiquant percevoir le RSA et précisant avoir déposé un dossier MDPH afin de percevoir une AAH. Elle affirme avoir sollicité un logement social en avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile si qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
Dès lors que les moyens tirés de l’existence de contestations sérieuses ne constituent pas une exception de procédure mais des moyens de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, Mme [N] [P] n’apporte pas la preuve de l’incompétence du juge des référés pour se prononcer sur la recevabilité et le bien fondé de l’action exercée par M. [K] [J].
Il y a donc lieu de rejeté l’exception d’incompétence soutenue par Mme [N] [P].
II. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL ET L’EXPULSION :
— sur la recevabilité de l’action :
Il est soulevé l’irrecevabilité de l’action fondée sur le défaut de notification à la CCAPEX.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 31 octobre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience du 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, au contraire de ce que soutient la défenderesse, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, outre que cette formalité n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’action lorsque le bailleur est une personne physique, comme tel est le cas en l’espèce.
L’action est donc recevable et le moyen tiré de l’irrecevabilité sera rejeté.
— sur la nullité du commandement de payer :
En application de l’article 834 du code de procédure civile :
“Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Et en application de l’article 835 du même code dans son premier alinéa,
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d’un commandement de payer. En effet, le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l’encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résolution du bail, mais l’appréciation de la nullité d’un commandement de payer relève de l’appréciation du juge du fond.
Ce moyen peut donc seulement être apprécié sous l’angle d’une éventuelle contestation sérieuse de nature à faire obstacle à ses pouvoirs concernant l’acquisition de la clause résolutoire qui sera étudiée ci-après et, en conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en nullité expressément formulée par Mme [N] [P].
— sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Mme [N] [P] conteste le commandement de payer faisant valoir qu’il n’est accompagné d’aucun décompte rendant possible de vérifier les montants annoncés.
Or il ressort des pièces versées que le commandement de payer du 18 juillet 2024 mentionne la somme de 1677 euros au titre de la dette locative, somme qui figure également sur le décompte qui y est joint et qui est suffisamment clair et détaillé sur les sommes réclamées et versées par la locataire pour en attester.
La locataire était donc à même d’apprécier la nature ou le bien-fondé des demandes qui lui ont été adressées, de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne peut être relevée à ce titre.
Par ailleurs, M. [K] [J] sollicite dans ses écritures de prendre acte de l’abandon de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion et il sera constaté le désistement de ses demandes à ce titre. Ainsi les contestations émises par la défenderesse pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire deviennent sans incidence.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux formée par Mme [N] [P], ni sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par M. [K] [J], qui deviennent sans objet.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT PROVISIONNEL DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 835 du code de procédure civile précise que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à la locataire de justifier de l’ensemble des paiements effectués et de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant réclamé.
En l’espèce, M. [K] [J] produit un décompte du 07 mai 2025 indiquant que Mme [N] [P] reste devoir la somme de 1830 euros, mensualité de mai 2025 comprise.
Selon ce décompte, Mme [P] est redevable de la somme de 377 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2023, de la somme de 931 euros au titre des loyers 2024 et de celle de 722 euros au titre de la régularisation des charges, soit 1653 euros, pour l’année 2024. Il est retranché de ces sommes la somme de 200 euros (solde pour 2025 arrêté au mois de mai 2025 excédentaire), de sorte que le montant total s’élève à la somme de 1830 euros.
Mme [N] [P] conteste les sommes réclamées, reconnaissant devoir la seule somme de 359 euros qui concerne le reliquat restant à sa charge après règlement des Apl pour le mois de mai 2024.
S’agissant de la part des loyers correspondant au montant de l’APL versée par la CAF qui sont invoqués comme non payés par le bailleur, il convient de rappeler qu’il appartient au locataire de démontrer qu’il s’est acquitté de la dette. Il appartenait donc à Mme [N] [P] de relancer les organismes sociaux concernant ce montant , étant précisé qu’il ne peut être fait reproche au bailleur d’avoir demandé un paiement direct des APL, puisque ces modalités sont prévues textuellement. La locataire ne produit pas non plus un relevé émanant de la CAF permettant d’établir que ces sommes ont bien été réglées au bailleur.
Concernant les régularisations de charges, lesquelles relèvent bien de l’arriéré locatif conformément à l’article 1728 du code civil susvisé, M. [K] [J] justifie par facture des montants réclamés et des ventilations des sommes entre les logements. Ces montants réclamés ne sont pas en inadéquation avec la surface du logement et les augmentations appliquées par les fournisseurs concernant les fluides. Force est, par ailleurs, de constater que si le contrat de bail ne prévoit pas la répartition des charges de gaz et d’eau dont les compteurs sont communs pour les deux logements, et que cette répartition n’est pas prévue contractuellement, Mme [N] [P] loue les lieux depuis l’année 2015 et n’a pas remis en cause ces modalités pendant toutes ces années.
Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse sur le principe et le montant de la dette locative, Mme [N] [P] sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 1830 euros, mensualité de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il ne peut être déduit le montant du dépôt de garantie, le contrat de bail étant toujours en cours. Mme [N] [P] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LES DEMANDE RECONVENTIONNELLES INDEMNITAIRES
En application de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile précise que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [N] [P] ne forme pas ses demandes indemnitaires à titre provisionnelle. Or le juge des référés ne peut qu’accorder une provision.
En outre, compte tenu des contestations de M. [K] [J] concernant les demandes de réduction du loyer réclamées au motif d’une surface erronée du logement et le préjudice invoqué comme résultant de l’absence de diagnostic énergétique et la présence de moisissures dans le logement, un débat existe sur l’existence des manquements du bailleur à ses obligations contractuelles et des éventuels préjudices en résultant, appréciation qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, mais du juge du fond.
Partant, ces demandes formées par Mme [N] [P] excèdent les pouvoirs du juge des référés et il n’y a donc pas lieu à référés de ces chefs.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de compensation des sommes dues par chacune des parties formée également par Mme [N] [P].
SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière de Mme [N] [P] et du montant retenu de la dette locative, elle sera autorisée à se libérer de la dette par versements mensuels de 75 euros pendant 23 mois et un 24ème versement soldant la dette.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [N] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [K] [J], Mme [N] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Son conseil ne peut donc prétendre à une indemnité sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l’article 37al 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [N] [P];
REJETONS l’exception d’irrecevabilité de la demande en résiliation de bail soulevée par Mme [N] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la nullité du commandement de payer délivré le 18 juillet 2024 ;
CONSTATONS que M. [K] [J] se désiste de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion et que sa demande ne paiement d’une indemnité d’occupation devient sans objet;
CONDAMNONS Mme [N] [P] à verser à M. [K] [J] à titre provisionnel la somme de 1830€ (décompte arrêté au 7 mai 2025 mensualité de mai 2025 incluse) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS Mme [N] [P] de sa demande d’imputer le montant du dépôt de garantie sur l’arriéré locatif mis à sa charge ;
AUTORISONS Mme [N] [P] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 75 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que les procédures d’exécution forcée sont suspendues tant que ces délais sont respectés et qu’à défaut de paiement, des procédures d’exécution forcée pourront être mises en œuvre par le créancier ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse quant aux demandes de Mme [N] [P] en paiement au titre de l’indemnisation des préjudices et de remboursement d’une quote-part des loyers et DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS en conséquence la demande de compensation des sommes dues par chacune des parties formée par Mme [N] [P] ;
CONDAMNONS Mme [N] [P] à verser à M. [K] [J] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Mme [N] [P] de sa demande formée en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNONS Mme [N] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
REJETONS toute autre prétention ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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