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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 déc. 2025, n° 25/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01684 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AG5
AFFAIRE : CSE de la Société INTRUM CORPORATE C/ S.A.S. INTRUM CORPORATE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
CSE de la Société INTRUM CORPORATE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. INTRUM CORPORATE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Délibéré prorogé au 15 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [J] [F] de la SELARL CABINET [G] [Z] – 49, Expédition et grosse
Maître [M] [S] de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS – 1077, Expédition
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Le comité social et économique de la société INTRUM CORPORATE (le CSE ) a assigné la société INTRUM CORPORATE le 24 juillet 2025 devant le juge des référés aux fins de :
DIRE ET JUGER recevables les demandes présentées par le Comité Social et Economique de la Société INTRUM CORPORATE.
FAIRE INTERDICTION à la Société INTRUM CORPORATE ou à ses représentants de procéder à l’enregistrement, par quelque procédé que ce soit, des réunions du Comité Social Economique ou de l’une de ses Commissions, sous astreinte à hauteur de 10.000 euros par manquement constaté à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir.
ORDONNER à la Société INTRUM CORPORATE de procéder à la destruction des enregistrements, par quelque procédé que ce soit, des précédentes réunions du Comité Social Economique ou de l’une de ses Commissions, sous astreinte à hauteur de 10.000 euros par manquement constaté à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la Société INTRUM CORPORATE à verser au Comité Social et Economique la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire.
CONDAMNER la Société INTRUM CORPORATE à aux entiers dépens.
Le CSE de la société INTRUM CORPORATE expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Les réunions du CSE sont enregistrées par le secrétaire afin de faciliter la retranscription des échanges pour établir les procès-verbaux par le prestataire. Cependant, le représentant de l’employeur croit pouvoir enregistrer de sa propre initiative les réunions, dans le but, notamment, de faire pression sur les élus. A plusieurs reprises, les élus ont demandé à l’employeur de ne pas enregistrer les réunions. L’employeur a refusé de mettre un terme à ces pratiques.
L’article 9 du Code Civil dispose chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
L’article D2315-27 du Code du Travail précise :
« L’employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l’article L. 2315-34.
Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L. 2315-3 et qu’il présente comme telles.
Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique.
Sauf si un accord entre l’employeur et les membres élus du comité social et économique en dispose autrement, les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l’employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier. »
L’article 4 de la Loi Informatique et Liberté du 6 Janvier 1978 dispose :
« Les données à caractère personnel doivent être :
1° Traitées de manière licite, loyale et, pour les traitements relevant du titre II, transparente au regard de la personne concernée ;
2° Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées
ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s’il est réalisé dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, applicables à de tels traitements et s’il n’est pas utilisé pour prendre des décisions à l’égard des personnes concernées
3° Adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou, pour les traitements relevant des titres III et IV, non excessives ;
4° Exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être
prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder ;
5° Conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles
elles sont traitées. Toutefois, les données à caractère personnel peuvent être conservées
au-delà de cette durée dans la mesure où elles sont traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques. Le choix des données conservées à des fins archivistiques dans l’intérêt public est opéré dans les conditions prévues à l’article L. 212-3 du code du patrimoine ;
6° Traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel,
y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, ou l’accès par des personnes non autorisées, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées. »
L’article 5 de la Loi Informatique et Liberté du 6 Janvier 1978 prévoit que :
« Un traitement de données à caractère personnel n’est licite que si, et dans la mesure où,
il remplit au moins une des conditions suivantes :
1° Le traitement, lorsqu’il relève du titre II, a reçu le consentement de la personne concernée, dans les conditions mentionnées au 11 de l’article 4 et à l’article 7 du règlement
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précédemment mentionné ;
2° Le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est
partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
3° Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable
du traitement est soumis ;
4° Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ;
5° Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de
l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
6° Sauf pour les traitements effectués par les autorités publiques dans l’exécution de leurs
missions, le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. »
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) prévoit en son article 21 que la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant.
Comme cela a été rappelé, les réunions du CSE sont enregistrés par le Secrétaire. Il convient de préciser que le seul et unique objectif de cet enregistrement est de faciliter la rédaction des procès-verbaux. En effet, les enregistrements sont transmis au prestataire du CSE qui procède à la rédaction des Procès-Verbaux ; ils sont, par suite, détruits.
Cette pratique est validée par le Règlement Intérieur du CSE, lequel prévoit en son article
22 que les débats sont enregistrés afin de faciliter la rédaction des Procès-Verbaux.
Les élus et l’employeur sont pleinement informés de la réalisation de l’enregistrement et de son objectif. Or, en sus de cet enregistrement, le représentant de l’employeur au CSE croit pouvoir enregistrer pour son compte les réunions du CSE. Ce second enregistrement peut sembler inutile dès lors qu’un enregistrement est d’ores et déjà opéré pour la rédaction des Procès-Verbaux. Il apparait que l’employeur utilise ces enregistrements dans un but totalement étranger à la rédaction des Procès-Verbaux des réunions du CSE, ou même du contrôle de leur contenu. Ainsi, il apparait que l’employeur utilise les enregistrements pour se constituer des preuves et les produire dans le cadre de procédures contentieuses.
L’employeur n’a pas hésité à avoir recours à un constat d’huissier pour retranscrire ces enregistrements illicites.
Par ailleurs, le Tribunal prendra connaissance des échanges de courriels entre l’un des élus au CSE et la représentante de l’employeur au CSE. Il ressort de ces échanges que cette dernière a cru pouvoir, sur la base de ces enregistrements (qu’elle a elle-même effectués), proférer des menaces à l’encontre de cet élu.
Il apparait que l’employeur utilise ces enregistrements pour faire pression sur les élus au CSE. En outre, il est constant que ces enregistrements sont stockés sur la BDES, de façon totalement incompréhensible. Il convient de préciser que ce « second » enregistrement effectué par l’employeur n’est pas prévu par le Règlement Intérieur. Il n’a, en outre, jamais été autorisé par les élus. Bien au contraire, les élus ont, à plusieurs reprises, demandé à l’employeur de ne pas les enregistrer.
Il est constant, en outre, qu’en cas de contestation sur la teneur des propos prêtés aux élus
ou à l’employeur, les demandes de modifications sont prises en compte, sans que cela n’ait jamais posé de difficultés. Par conséquent, il est établi, de manière incontestable, que l’objet de ce second enregistrement est totalement étranger à la rédaction des Procès-Verbaux des réunions du CSE, ou même du contrôle de leur contenu. Dans ces conditions, la position de l’employeur qui consiste à se fonder sur les dispositions de l’article D2315-27 du Code du Travail pour enregistrer n’est pas fondée.
En effet, la loi (article L2315-34 du Code du Travail) ne permet les enregistrements des réunions du CSE que dans le seul objectif de rédaction des Procès-Verbaux des réunions du CSE. Ce procédé est donc illégal.
Il cause, en outre, une atteinte évidente à la vie privée des membres du CSE, lesquels n’ont reçu aucune information sur le traitement des données récoltées, ni de leur droit à opposition (et même en dépit de leur opposition), de nouveau en violation des dispositions applicables. L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc pleinement établie.
Par conséquent, compte tenu de la situation d’urgence et afin d’éviter la réalisation d’un dommage imminent que constitue l’atteinte à la vie privée, le Tribunal Judiciaire fera interdiction à la Société INTRUM CORPORATE et à ses représentants de procéder à l’enregistrement, par quelque procédé que ce soit, des réunions du Comité Social Economique ou de l’une de ses Commissions, sous astreinte à hauteur de 10.000 euros par manquement constaté à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir.
En outre, le Tribunal Judiciaire ordonnera à la Société INTRUM CORPORATE de procéder à la destruction des enregistrements, par quelque procédé que ce soit, des précédentes réunions du Comité Social Economique ou de l’une de ses Commissions, sous astreinte à hauteur de 10.000 euros par manquement constaté à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir.
— --------------------
Dans ses dernières conclusions, la société INTRUM CORPORATE demande de :
A titre principal
— JUGER que la demande du CSE ne présente pas de caractère d’urgence et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse
— JUGER qu’il n’existe ni trouble manifestement illicite à faire cesser, ni dommage imminent à prévenir
En conséquence,
— SE DECLARER INCOMPETENT pour en connaître
A titre subsidiaire
— JUGER que la société Intrum Corporate peut valablement enregistrer les réunions du CSE
En conséquence,
— DEBOUTER le CSE de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause
— LE CONDAMNER à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
La société INTRUM CORPORATE expose au soutien de ses demandes les éléments suivants :
La société Intrum Corporate exerce une activité spécialisée dans le domaine du recouvrement de créances. Elle emploie environ 460 salariés, répartis sur plusieurs sites : [Localité 6] (69), [Localité 4] (44), [Localité 5] – siège social (92) et [Localité 7] (37). Elle est dotée d’un comité social et économique, renouvelé lors des dernières élections organisées le 12 octobre 2023.
Lors de la réunion du 25 février 2025, le CSE a voté, à la majorité simple, une résolution consistant à saisir le juge des référés pour demander la suppression de l’enregistrement de la réunion du 24 février 2025 et pour contraindre la présidente à ne pas enregistrer les débats lors des sénaces plénières du CSE qu’elles soient ordinaires ou exatrordinaires.
Le CSE a voté le principe d’une action en justice lors de sa séance du 25 février 2025 mais n’a délivré son assignation à la société que cinq mois plus tard, le 24 juillet 2025. Ce délai dément à lui seul l’existence d’une quelconque urgence. De ce seul fait, le tribunal se déclarera incompétent pour absence d’urgence démontrée.
Au surplus, les demandes du CSE se heurtent à une contestation sérieuse. En effet, le code du travail autorise tant le CSE que son président à enregistrer les débats lors des réunions en application de l’article D2315-27 du code du travail. Les enregistrements réalisés par l’employeur sont par ailleurs conformes aux dispositions du RGPD.
Au vu du caractère exhaustif de la transcription des débats, quasiment mot pour mot, le recours à l’enregistrement est parfaitement légitime pour pallier un éventuel dysfonctionnement technique de l’enregistrement réalisé par le secrétaire du CSE, qui s’est déjà produit en pratique et notamment le 16 octobre 2025 et pour s’assurer de la sincérité de la transcription au vu de la durée des débats (souvent plusieurs heures) et de la longueur des procès-verbaux (souvent plusieurs dizaines de pages), étant précisé que les propos tenus par l’employeur, président du CSE, l’engagent vis-à-vis de l’instance et des personnels de la société, de sorte qu’il est en droit de s’assurer de l’intégrité des propos qui lui sont imputés.
Les élus n’ont jamais fait la moindre difficulté à cet égard et ont même, à plusieurs reprises, sollicité à leur profit la communication des enregistrements effectués par l’employeur. Ainsi, récemment, lors de la réunion du 16 octobre 2025, le CSE s’est assuré auprès du président qu’il enregistrait bien les débats avec son dictaphone, le sien étant tombé en panne.
Le contenu du PV a déjà donné lieu à débats, entre les élus eux-mêmes, sur la réalité des propos tenus par certains d’entre eux. A cette occasion, le recours à l’enregistrement des réunions a permis d’éclaircir certains points. La société Intrum Corporate dément par ailleurs avec vigueur les allégations du CSE tendant à lui imputer un prétendu détournement des finalités du traitement.
Les exemples invoqués par le requérant sont à cet égard parfaitement inopérants.
A propos du constat d’huissier visant à transcrire une partie de l’enregistrement de la réunion du 23 octobre 2024, il convient d’indiquer qu’à l’occasion de cette réunion, le CSE a voté le recours à une expertise pour risque grave, aux frais de la société. L’employeur dispose d’un délai de 10 jours pour contester la nécessité d’une telle expertise, conformément aux dispositions des articles L2315-86 1 et R2315-49 2 du code du travail et que faute d’être en possession du PV de la réunion dans le délai imparti, et étant dans l’obligation de justifier, dans le cadre de son recours, du contenu de la délibération contestée, l’employeur n’a pas eu d’autre choix que de solliciter le concours d’un huissier pour faire transcrire ladite délibération.
Le CSE fait ensuite référence à un échange intervenu entre un membre du CSE et Madame [E], non en sa qualité de directeur des ressources humaines, représentant de l’employeur au CSE, mais en en sa qualité de salariée, à qui le bénéfice des œuvres sociales et culturelles de l’entreprise était refusé compte tenu de son souhait de communiquer son adresse email professionnelle, et non pas personnelle, pour pouvoir accéder à la plateforme en ligne du CSE.
Le CSE prétend que « les enregistrements [seraient] stockés sur la BDES, de façon totalement incompréhensible ». Le CSE omet de rappeler, qu’à deux reprises, l’un de ses membres a expressément demandé au président du CSE de lui donner accès à ses enregistrements : Monsieur [C] le 26 mars 2024, à propos de la réunion extraordinaire
du 12 mars 2024, et Madame [U], secrétaire du CSE, le 7 août 2024, à propos de la réunion du 22 avril 2024.
Quant à l’enregistrement prévu par l’article 22 du règlement intérieur de fonctionnement du CSE, il poursuit une finalité autre que celle de l’employeur, à savoir, aider le secrétaire dans l’élaboration du procès-verbal des réunions. Il convient de souligner que cette clause prévoit précisément la possibilité de réécouter l’enregistrement en cas de divergence sur la transcription des échanges, preuve qu’une telle divergence peut bien exister. Il sera observé au demeurant que le CSE ne prend même pas la peine de fournir la version en vigueur du règlement intérieur, telle qu’adoptée à la réunion du 25 février 2025, et déposée sur l’intranet de la société à la demande du secrétaire.
A l’occasion des débats portant sur son adoption, le principe de l’enregistrement réalisé par l’employeur, déjà connu, n’a nullement été remis en cause, ni même discuté.
Enfin, ni aucun trouble manifestement illicite, ni aucun dommage imminent ne sont caractérisés. L’employeur procède à son propre enregistrement des réunions depuis 2013, sans que cela n’appelle la moindre difficulté. Depuis le vote de la résolution du CSE du mois de février 2025, les réunions se sont normalement tenues, sans que la question des enregistrements ne vienne perturber les débats.
Pour la bonne forme, conformément à ses obligations RGPD, l’employeur est venu rappeler aux représentants du personnel participant aux réunions du CSE les caractéristiques du traitement, lié à l’enregistrement des réunions, mis en œuvre. L’enregistrement n’est ainsi pas clandestin, et les élus sont parfaitement informés de son existence.
Les représentants du personnel ont ainsi été rassurés, notamment, quant :
— Aux finalités poursuivies par le dispositif
— Aux personnes autorisées à disposer des enregistrements
— A la durée de conservation des enregistrements
Il n’y a donc là aucun trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser.
Il n’y a pas davantage de dommage imminent à prévenir. Les allégations du CSE selon lesquelles l’existence d’un enregistrement nuirait à leur liberté d’expression sont parfaitement opportunes et formulées pour les seuls besoins de la cause. Aucune difficulté de cet ordre n’a jamais été signalée.
A titre subsidiaire, la société INTRUM CORPORATE soutient que les demandes sont mal fondées.
Selon l’article L2315-34 du code du travail :
« Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret.
A l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou
à la sténographie des séances de l’instance. »
L’article L2315-24 du code du travail dispose :
« Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique. »
L’article D2315-27 précise quant à lui :
« L’employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l’article L. 2315-34.
Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L. 2315-3 et qu’il présente comme telles.
Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique.
Sauf si un accord entre l’employeur et les membres élus du comité social et économique en dispose autrement, les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l’employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier. »
Il a été jugé que l’utilisation d’un magnétophone pour enregistrer les délibérations du comité
d’entreprise est licite et ne constitue pas une entrave au fonctionnement du comité. La direction a ainsi le droit de demander un double de l’enregistrement ou faire son propre enregistrement.
Le code du travail autorise l’enregistrement des réunions du CSE, sans apporter de limite à l’exercice de ce droit, qu’il s’agisse de l’employeur ou du salarié.
La demande du CSE, mal fondée, ne pourra qu’être rejetée au bénéfice des précisions qui suivent :
— Les enregistrements existent depuis 2013, sans que cela ne pose la moindre difficulté aux élus, qui étaient parfaitement informés de leur existence.
— Les élus ont eux-mêmes eu recours à ces enregistrements, pour pallier des dysfonctionnements techniques affectant leur propre dispositif ou pour régler des litiges d’interprétation entre des membres de l’instance.
— Les risques dénoncés sont parfaitement théoriques et n’ont jamais reçu un quelconque commencement de réalité.
— L’intérêt légitime de l’employeur de disposer de ses propres enregistrements est incontestable compte tenu des obligations, dont le non-respect est parfois sanctionné pénalement, des obligations qui pèsent sur lui.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré le 8 décembre 2025 et prorogée au 15 décembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le CSE de la société INTRUM CORPORATE se fondant à la fois sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile expose que le second enregistrement par l’employeur n’est pas prévu par le règlement intérieur, qu’il n’a jamais été autorisé par les élus, que les élus ont demandé à ne pas être enregistrés, que l’objet de ce second enregistrement est étranger à la rédaction des procès verbaux du CSE, que ces enregistrements causent une atteinte évidente à la vie privée des membres du CSE lesquels n’ont reçu aucune information sur le traitement des données collectées, que l’existence d’un trouble manifestement ilicite est établie et que compte tenu de la situation d’urgence et afin d’éviter la réalisation d’un dommage imminent que constitue l’atteinte à la vie privée, il y a lieu d’interdire ces enregistements.
Sur ce le juge des référés
L’article L.2315-34 du code du travail dispose :
« Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.2312-16, ou, à défaut, par un décret.
A l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances de l’instance. »
Aux termes de l’article R.2315-25 du même code, à défaut d’accord prévu au premier alinéa de l’article L.2315-34, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l’employeur et aux membres du comité.
L’article 6 du règlement européen pour la protection des données (dit « RGPD ») dispose :
« Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;
b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ;
e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. » (…)
L’article D.2315-27 du code du travail dispose que l’employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique.
En l’espèce, le règlement intérieur du CSE homologué en réunion plénière le 25 février 2025 (pièce 9 de la société INTRUM CORPORATE) stipule dans son article 22 relatif au procès-verbal de la réunion du CSE que “pour aider le secrétaire à la rédaction du PV, les débats sont enregistrés. Les enregistrements sont détruits après l’approbation du procès-verbal. Le président et les élus peuvent écouter l’enregistrement audio pour la partie litigieuse jusqu’à 7 jours après la réception du procès-verbal auquel il se rapporte en présence du secrétaire et avant l’approbation du document.”
Ces dispositions s’imposent à tous les membres du CSE et donc aussi à l’employeur de sorte que l’employeur ne peut pas procéder lui-même à l’enregistrement des réunions, les dispositions de l’article D.2315-27 du code du travail ne trouvant plus à s’appliquer dans les relations entre les membres du CSE de la société INTRUM CORPORATE.
Par voie de conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut constater avec évidence que le second enregistrement par l’employeur des débats au sein du CSE contrevient au règlement intérieur et constitue en conséquence un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il convient par ailleurs de relever qu’en application des dispositions de l’article 22 du règlement intérieur l’ensemble des intérêts en présence est garanti en permettant de conserver les enregistrements jusqu’à l’approbation du procès-verbal.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner l’interdiction à la Société INTRUM CORPORATE ou à ses représentants de procéder à l’enregistrement, par quelque procédé que ce soit, des réunions du Comité Social Economique ou de l’une de ses Commissions, en dehors des modalités prévues dans le réglement intérieur du CSE et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Par ailleurs, en application de l’article 22 du règlement intérieur du CSE, il y a lieu d’ordonner à la Société INTRUM CORPORATE de procéder à la destruction des enregistrements, par quelque procédé que ce soit, des précédentes réunions du Comité Social Economique ou de l’une de ses Commissions, et ce sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
La société INTRUM CORPORATE succombant sera condamnée à payer au CSE de la société INTRUM CORPORATE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Erick MAGNIER, assisté de Mme Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS l’interdiction à la Société INTRUM CORPORATE ou à ses représentants de procéder à l’enregistrement, par quelque procédé que ce soit, des réunions du Comité Social Economique ou de l’une de ses Commissions, en dehors des modalités prévues dans le réglement intérieur du CSE ;
ORDONNONS à la Société INTRUM CORPORATE de procéder à la destruction des enregistrements, par quelque procédé que ce soit, des précédentes réunions du Comité Social Economique ou de l’une de ses Commissions, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS les demandes d’astreinte ;
CONDAMNONS la société INTRUM CORPORATE à payer au CSE de la société INTRUM CORPORATE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS la Société INTRUM CORPORATE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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