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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 7 mars 2025, n° 22/07504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/07504 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSWI
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Mme [Y], [U], [C] [V]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [G], [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2024.
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[D] [R] est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 18] (Nord), laissant pour lui succéder :
Mme [Y] [V],M. [G] [V],
Ses enfants issus de son union avec son conjoint prédécédé, [A] [V].
Les opérations successorales ont été ouvertes chez Maître [M], notaire à [Localité 16].
Au motif qu’aucun partage amiable de la succession n’a finalement pu intervenir, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022, Mme [Y] [V] a fait assigner M. [G] [V] devant le tribunal aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [D] [R] ainsi que la vente de l’immeuble situé à [Localité 9], [Adresse 7], dépendant de la succession.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 mars 2024 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 07 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 09 juin 2023, Mme [Y] [V] demande de :
Ordonner l’ouverture des opérations comptes, liquidation et partage de l’indivision de la succession de [D] [R] ;
Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
Commettre, avec missions habituelles, Maître [X] [T], notaire à [Localité 17] ;
Ordonner la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9] dans les six mois ;
A défaut de vente amiable, ordonner l’adjudication de l’immeuble litigieux avec une mise à prix fixée à 250.000 euros et un prix plancher de 220.000 euros ;
Ordonner la vente en un lot unique de l’appartement sis [Adresse 7], [Localité 9] aux enchères reçues par le notaire désigné par le tribunal conformément et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de ce dernier, sur la mise à prix de 250.000 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers en cas de carence d’enchère ;
Juger que les frais d’adjudication seront à la charge de l’adjudicataire ;
Fixer à 2.500 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ;
Fixer à 833,33 euros l’indemnité mensuelle due par M. [G] [V] au titre de l’occupation privative du bien indivis et le condamner à titre provisoire au paiement d’une somme de 15.833,27 euros correspondant à 19 mois d’occupation privative, à parfaire au jour du jugement ;
Fixer que la créance due par M. [G] [V] à l’encontre de la succession au titre des charges acquittées s’élève à 2.468,65 euros ;
Condamner M. [G] [V] au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre d’un préjudice moral ;
Le condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, M. [G] [V] demande de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [R] ;
Commettre, avec missions habituelles, Maître [O] [L], notaire à [Localité 9], pour liquider et dresser l’acte de liquidation ;
A défaut de vente amiable dans le délai imparti, ordonner l’adjudication de l’immeuble avec une mise à prix fixée à 220.000 euros et un prix plancher de 190.000 euros ;
S’en rapporte à la sagesse du tribunal quant au montant de la provision des frais qui devra être versée au notaire ;
Fixer à 586,66 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] à l’indivision ;
Fixer à 13.481,44 euros la créance due par l’indivision à M. [V] ;
Débouter Mme [V] de sa demande de condamnation à régler la somme de 12.249,90 euros à titre provisoire ;
La débouter de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
La débouter de ses demandes plus amples ou contraire ;
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
A l’audience, le tribunal a sollicité des observations des parties sur la mise à prix de l’immeuble dont il est sollicité l’adjudication.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.
Par note en délibérée notifiée par la voie électronique le 9 janvier 2025, Mme [Y] [V] propose suite à l’audience du 7 janvier 2025, une mise à prix en cas d’adjudication du bien à 170.000 euros avec un prix plancher fixé à 200.000 euros. Elle précise que sa mère était locataire depuis plus de 25 ans et que son achat opéré il y a quelques années a été réalisé à un prix très avantageux.
Par note en délibéré notifiée par la voie électronique le 23 janvier 2025, M. [G] [V] propose, suite à l’audience du 7 janvier 2025, une mise à prix, en cas d’adjudication du bien, à 200.000 euros net vendeur.
L’affaire a été mise en délibérée au 7 mars 2025.
Motifs du jugement
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
1. L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
2. Selon livret de famille produit aux débats, [D] [R] est décédée à [Localité 18] (Nord), le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder :
Mme [Y] [V],M. [G] [V],Ses enfants issus de son union avec son conjoint prédécédé, [A] [V].
3. Il résulte des débats que les copartageants ont un différend relatif à la manière de procéder au partage, notamment quant à la valeur de l’immeuble indivis sis à [Localité 9], [Adresse 7].
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants est dans la cause et la procédure est recevable.
4. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mme [Y] [V] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de [D] [R].
Sur la désignation d’un notaire
5. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
6. Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [Y] [V] sollicite la désignation de Maître [T], notaire à [Localité 17] tandis que M. [G] [V] sollicite celle de Maître [O] [L], notaire à [Localité 9].
7. En l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, il convient de désigner Maître [J] [N] notaire à [Localité 9].
8. Il y a lieu d’ordonner une provision de 2.500 euros.
9. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
10. S’agissant des autres missions du notaire, les parties s’accordent pour qu’il dresse l’inventaire des meubles et chiffre leurs valeurs ainsi que pour qu’il procède à l’évaluation de l’immeuble indivis.
Toutefois, ils sollicitent également que soit liquidé dès à présent l’indemnité d’occupation dues par M. [G] [V], au titre de l’occupation exclusive du bien indivis.
Elles versent aux débats à cette fin plusieurs estimations immobilières.
Dès lors, il entrera donc dans la mission du notaire désigné de dresser l’inventaire chiffré des meubles. En revanche, il appartient au tribunal, saisi à cette fin par les parties, de statuer sur l’évaluation de l’immeuble, sauf aux parties, en cas de meilleur accord, de convenir amiablement d’une estimation distincte.
11. Il y a lieu de préciser que si aux termes de leurs dernières conclusions respectives, les parties ne s’accordent pas notamment sur la valeur à retenir pour le véhicule ou sur la répartition du compte courant dépendant de la succession, elles ne formulent, au titre de leurs dispositifs, aucune demande particulière à ce titre. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention.
Sur la demande de licitation
12. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
13. Mme [Y] [V] sollicite d’ordonner la vente amiable l’immeuble indivis, dans un délai de 6 mois de la désignation du notaire, et, à défaut de vente amiable dans ce délai, d’ordonner la vente aux enchères chez le notaire commis, selon note en délibéré, au prix de 170.000 euros.
14. Aucune demande d’attribution de ce bien n’est formée dans le cadre de la présente instance, en particulier par Monsieur [G] [V] qui l’occupe à titre privatif et exclusif depuis le décès de [D] [R]. Il sollicite également la vente amiable du bien indivis dans un délai de 6 mois et à défaut, la vente aux enchères avec une mise à prix à 200.000 euros net vendeur.
15. S’il apparaît pertinent, dans l’intérêt de toutes les parties, de laisser une chance à une ultime tentative de vente amiable, de manière à éviter le risque inhérent à toute licitation, la demande de licitation dans l’hypothèse d’un échec de la vente amiable, apparaît suffisamment fondée.
16. En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner, à défaut de signature d’un compromis de vente amiable dans un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement, la vente aux enchères publiques de l’immeuble en copropriété sis à [Localité 9], [Adresse 7] cadastré :
section AR numéro [Cadastre 8] lieudit [Adresse 13] pour une contenance de 4 a 80 ca,
section AR numéro [Cadastre 12] lieudit [Adresse 13] pour une contenance de 12 a 43 ca,
section AT numéro [Cadastre 4] lieudit [Adresse 14] pour une contenance de 30 a 39 ca,
section AT numéro [Cadastre 6] lieudit [Adresse 14] pour une contenance de 52 a 10 ca,
section AT numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 14] pour une contenance de 16 a 48 ca,
section AT numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 13] pour une contenance de 63 a 77 ca,
section AT numéro [Cadastre 5] lieudit [Adresse 7] pour une contenance de 3 ha 63 a 94 ca,
soit une contenance totale de 5 ha 43 a 91 ca
Lot numéro 149 : un appartement et les 104/77.094èmes des parties communes de l’immeuble.
17. La mise à prix d’un bien aux enchères ne peut pas correspondre à la valeur vénale actuelle de l’immeuble mais doit être d’un montant attractif pour que les candidats à l’acquisition soient susceptibles d’être intéressés et de se manifester pour visiter les lieux et enchérir au bénéfice des indivisaires.
Compte tenu des estimations de l’immeuble produites aux débats, la mise à prix sera fixée à la somme de 170.000 euros. Aucune des parties ne souhaite de baisse du prix à défaut d’enchère, avec le risque de leur faire supporter des frais de licitation sans acquéreur à l’issue de la procédure.
18. En revanche, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lille.
Il y a lieu de dire que le cahier des conditions de vente sera établi comme en matière de saisie immobilière et de rappeler qu’il devra faire figurer une clause prévoyant la substitution d’un indivisaire au tiers adjudicataire selon faculté susceptible d’être exercée par déclaration auprès du greffe dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication.
La publicité sera assurée selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Il sera fixé des modalités de visite des lieux à vendre, pour le cas où quiconque y mettrait obstacle.
Sur l’indemnité d’occupation
19. Mme [Y] [V] dans le dispositif de ses dernières conclusions demande que le tribunal juge que M. [G] [V] jouit privativement du bien indivis depuis novembre 2021 et sollicite que l’indemnité mensuelle d’occupation soit fixée à 833,33 euros et qu’il soit condamné au paiement d’une somme de 15.833,27 euros correspondant à 19 mois d’occupation privative et à parfaire au jour du jugement.
20. M. [G] [V] ne conteste pas avoir occupé seul et à titre exclusif et privatif, l’immeuble indivis depuis le décès de [D] [R] survenu le [Date décès 3] 2021. Il sollicite que le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation soit fixé à 586,66 euros et que Mme [Y] [V] soit déboutée de sa demande de régler à titre provisoire, la somme de 12.249,90 euros sur le fondement de l’article 815-11 du code civil.
Sur ce,
21. En application des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
22. En l’espèce, l’occupation du bien indivis par M. [G] [V] justifie le paiement, par l’intéressé, au profit de l’indivision, d’une indemnité d’occupation à compter de novembre 2021, date choisie par Mme [Y] [V] est postérieure à la date à laquelle M. [G] [V] a occupé privativement le bien indivis.
23. Par ailleurs, M. [G] [V] verse aux débats trois avis de valeur immobilières aux termes desquels l’immeuble est évalué entre 2021 et 2022 à une somme comprise entre 210.000 et 220.000 euros ; précision faite que des travaux sont susceptibles d’être nécessaires dans la cuisine, la salle de bain outre une réfection des menuiseries.
Mme [Y] [V] verse aux débats une estimation immobilière aux termes de laquelle l’immeuble est évalué courant 2022 à une somme comprise entre 240.000 et 250.000 euros ; l’estimation immobilière précise également que la cuisine est d’origine et que la salle de bain est à rénover sans évoquer l’état des menuiseries.
24. Il y a lieu de retenir une estimation du bien à un prix de 220.000 euros.
25. Il est admis que l’indemnité d’occupation soit évaluée par référence à la valeur locative avec déduction d’un abattement pour tenir compte de la précarité de l’occupation. Compte tenu des éléments versés aux débats et notamment de l’état du bien, la valeur locative sera calculée selon un ratio de 5 % de la valeur de l’immeuble sur lequel il convient d’appliquer un abattement de 20 % au titre du caractère précaire de l’occupation des lieux indivis.
26. Compte tenu des règles d’évaluation ci-dessus rappelées, il y a lieu de retenir une valeur locative de 11.000 euros (220.000,00 € valeur retenue x 5 %) et une indemnité d’occupation tenant compte de l’abattement de 20 % de 733,33 euros par mois (11.000 / 12 = 916,67 – 20%).
27. L’indemnité d’occupation sera en conséquence fixée à la somme de 733,33 euros par mois. Elle est due par M. [G] [V] à l’indivision à compter de novembre 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux et il reviendra au notaire désigné d’établir les comptes d’indivision dans le cadre de ses opérations.
Sur la demande de provision
28. L’article 815-11 du code civil permet à chaque coindivisaire de demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
29. L’indemnité d’occupation privative due sur le fondement de l’article 815-9 du code civil devant être assimilée à un revenu accroissant l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci.
30. En l’espèce, Mme [Y] [V] sollicite le versement d’une provision à hauteur de 15.833,27 euros correspondant à 19 mois d’occupation privative selon le calcul du montant de l’indemnité d’occupation qu’elle retient (19 x 833,33) sans toutefois préciser à qui le montant doit être adressé.
31. En effet, elle ne peut valablement soutenir que la totalité de l’indemnité d’occupation doit lui revenir, cette indemnité ayant vocation à indemniser l’indivision.
32. Mme [Y] [V] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de fixation de créances
33. En application de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire peut demander le remboursement des améliorations apportées au bien, mais aussi des dépenses nécessaires pour sa conservation.
34. En l’espèce M. [G] [V] prétend qu’il détient une créance sur l’indivision successorale d’un montant total de 13.481,44 euros au titre des dépenses qu’il a effectué pour le compte de l’indivision et dont le détail est le suivant :
Taxes foncières 2021 d’un montant de 310 euros ;Taxes foncières 2022 d’un montant de 1.568 euros ;Charges de copropriété de :2.376,36 euros ; 464,48 euros ; 0,90 centimes ; 6.923,60 euros ; 1.247,45 euros ;Travaux de raccordement du garage d’un montant de 438,65 euros ;Impôts de [D] [R] d’un montant de 152 euros.
35. Toutefois, M. [G] [V] n’apporte aucune pièce afin de justifier du règlement par ses deniers personnels des dépenses et ainsi de sa créance à l’encontre de l’indivision successorale, de sorte qu’il convient de renvoyer cette question au notaire commis (Civ 1ère, 27 mars 2024, n° 22-13041).
36. Au surplus, le débouté à ce stade de la procédure, comme le propose Mme [Y] [V], n’est pas pertinent, en dépit de l’occupation privative du bien par M. [G] [V], étant rappelé que seules les charges de copropriété non locatives sont susceptibles d’être supportées par l’indivision.
Sur la demande de dommages-intérêts
37. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
38. La requérante sollicite la condamnation de M. [G] [V] à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral qu’elle subit du fait de son comportement virulent et désagréable à son égard, refusant d’avancer dans le règlement de la succession.
39. En l’espèce, l’échec du partage amiable ne peut constituer une faute dans la mesure où il incombe à la partie la plus diligente de demander le partage judiciaire et la mésentente familiale ne saurait être constitutive d’une faute.
40. Mme [Y] [V] sera déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
41. Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
42. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [R] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [J] [N], notaire à [Localité 9], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.500 euros ;
DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
DIT que le notaire procédera à l’inventaire et à l’évaluation des meubles dépendant de la succession ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de procéder, dans l’objectif de poursuivre la vente amiable du bien, à l’évaluation du bien immobilier sis à [Localité 9], [Adresse 7] cadastré :
section AR numéro [Cadastre 8] lieudit [Adresse 13] pour une contenance de 4 a 80 ca,
section AR numéro [Cadastre 12] lieudit [Adresse 13] pour une contenance de 12 a 43 ca,
section AT numéro [Cadastre 4] lieudit [Adresse 14] pour une contenance de 30 a 39 ca,
section AT numéro [Cadastre 6] lieudit [Adresse 14] pour une contenance de 52 a 10 ca,
section AT numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 14] pour une contenance de 16 a 48 ca,
section AT numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 13] pour une contenance de 63 a 77 ca,
section AT numéro [Cadastre 5] lieudit [Adresse 7] pour une contenance de 3 ha 63 a 94 ca,
soit une contenance totale de 5 ha 43 a 91 ca
Lot numéro 149 : un appartement et les 104/77.094èmes des parties communes de l’immeuble ;
ORDONNE, à défaut de vente amiable, matérialisé par la signature d’un compris de vente, dans un délai de six mois à compter du jugement, la licitation par voie d’adjudication en audience des adjudications du tribunal sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître Alban Poissonier, avocat inscrit au barreau de Lille, du bien situé à [Localité 9], [Adresse 7] cadastré :
section AR numéro [Cadastre 8] lieudit [Adresse 13] pour une contenance de 4 a 80 ca,
section AR numéro [Cadastre 12] lieudit [Adresse 13] pour une contenance de 12 a 43 ca,
section AT numéro [Cadastre 4] lieudit [Adresse 14] pour une contenance de 30 a 39 ca,
section AT numéro [Cadastre 6] lieudit [Adresse 14] pour une contenance de 52 a 10 ca,
section AT numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 14] pour une contenance de 16 a 48 ca,
section AT numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 13] pour une contenance de 63 a 77 ca,
section AT numéro [Cadastre 5] lieudit [Adresse 7] pour une contenance de 3 ha 63 a 94 ca,
soit une contenance totale de 5 ha 43 a 91 ca
Lot numéro 149 : un appartement et les 104/77.094èmes des parties communes de l’immeuble ;
FIXE une mise à prix à 170.000 euros ;
DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
DIT qu’il sera procédé aux formalités de publicité comme il est prévu en matière de vente sur licitation ;
Au cas où quiconque ferait obstacle à l’élaboration des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout huissier de justice choisi par l’avocat à pénétrer dans les lieux à une date convenue en accord avec l’éventuel occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISE le même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités déterminées en accord avec l’éventuel occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminées par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des frais de l’expert et de publicité seront inclus en frais privilégiés de vente ;
DIT que le prix d’adjudication sera payé en l’étude du notaire commis afin d’être réparti entre les copartageants ;
DIT que M. [G] [V] est redevable, envers l’indivision successorale pour l’occupation du bien immobilier situé à [Localité 9], [Adresse 7] (lot 149), d’une indemnité d’occupation, à compter de novembre 2021 et jusqu’à la libération des lieux, d’une valeur de 733,33 € par mois ;
DEBOUTE Mme [Y] [V] de sa demande de condamnation de M. [G] [V], au paiement à titre provisoire d’une somme de 15.833,27 euros correspondant à 19 mois d’occupation privative ;
RENVOI M. [G] [V] vers le notaire chargé de procéder aux opérations de partage quant à sa demande en fixation d’une créance à son profit sur l’indivision successorale ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE Mme [Y] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Mme [Y] [V] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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