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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 23/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00695 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPZC
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[R] [V]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [X], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI,
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 juin 2025 , puis prorogé au 30 juin 2025, pour être rendu le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Retraitée affiliée à la [5], Mme [R] [V] a, par requête reçue au greffe le 13 juillet 2023, saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de la [5] de refus de prise en charge de trois trajets, des 13 octobre 2022, 28 novembre 2022 et 9 janvier 2023, d’un montant total de 313,40 euros, qui lui avaient été prescrits par le docteur [T], ophtalmologiste.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 juin 2024 à la suite de laquelle, pour des raisons inhérentes à la juridiction, les débats ont dû être rouverts à l’audience du 14 mars 2025.
À l’audience, Mme [V], comparant en personne, maintient les termes de sa requête initiale, indiquant bénéficier d’une faible retraite agricole ne lui permettant pas de prendre en charge ces frais médicaux et précise que son état de santé l’empêche de se véhiculer seule pour se rendre à ses consultations médicales.
La [5], dûment représentée, prétend au rejet de la demande de Mme [V], et soutient que la requérante ne justifie d’aucune des conditions prévues à l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 juin 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale,
« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code. »
En l’espèce, Mme [V] ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle serait dans l’une des hypothèses visées par ce texte.
Il convient, par conséquent, de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [R] [V] de sa demande,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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