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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 21 mars 2025, n° 23/04005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
21 MARS 2025
N° RG 23/04005 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPCR
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
Sise [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 17] (78)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16] (78)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
défaillant
ACTE INITIAL du 12 Juillet 2023 reçu au greffe le 18 Juillet 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Janvier 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié reçu le 22 septembre 2015 par Maître [D] [X], notaire à [Localité 15] (78), Monsieur [I] [U] et Monsieur [Y] [U] ont acquis dans la proportion de 90% pour Monsieur [I] [U] et 10% pour Monsieur [Y] [U], un bien immobilier situé [Adresse 8] (78), cadastré Section AL N°[Cadastre 9] pour une contenance de 4a et 01ca, moyennant un prix de 220.000 euros.
Cet immeuble se compose comme suit : une entrée séjour double avec cheminée, cuisine indépendante aménagée, dégagement, trois chambres dont une avec cabinet de toilette, water-closets, salle de bains, combles aménageables au-dessus, sous-sol total semi-enterré comprenant garage, atelier, buanderie, deux pièces, jardin clos avec abri de jardin.
Par actes d’huissier de justice du 10 novembre 2021, le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines fait assigner Monsieur [I] [U] et Monsieur [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil et notamment l’article 815-17 du Code Civil
Et tous textes qu’il appartient au Juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les Consorts [U],
Voir commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner à l’effet de procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et désigner un Juge du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Voir dire et juger qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, mis au pied de requête
Et pour y parvenir,
Ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du Tribunal Judiciaire de Versailles, et sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au Barreau de Versailles, que le Tribunal commet à cet effet, de la nue-propriété des biens situés
A [Localité 11] (Yvelines)
[Adresse 8]
Un bien cadastré section AL [Cadastre 9]
Fixer la mise à prix de 150.000 € avec faculté de baisse prix immédiate d’un tiers (1/3), puis de moitié, puis des trois quart (3/4) en cas d’absence d’enchère.
Dire que la publicité comprendra des insertions sommaires dans les journaux suivants :
— Un journal d’annonces légales
— Le parisien, éditions des Yvelines
— Internet Licitor
— Avoventes.
JUGER que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d’attribution, ni clause de substitution.
Condamner in solidum Monsieur [I] [U] et Monsieur [Y] [U] à verser au Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera ordonné au profit de Maître Pascale REGRETTIER
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ».
Il expose que Monsieur [I] [U] reste redevable d’une dette fiscale au titre du règlement de l’impôt sur les revenus 2014, 2015 et 2016, et que les procédures de recouvrement n’ont pas permis de recouvrer la totalité de la dette.
Il soutient qu’il dispose ainsi d’une action pour provoquer le partage de l’indivision existant sur le bien immobilier situé [Localité 11] entre son débiteur et Monsieur [Y] [U] dont il estime qu’elle est bien fondée au regard des tentatives de recouvrement et des demandes de partage amiable faites auprès des indivisaires ; il ajoute que la demande de licitation préalable constitue le seul moyen de pouvoir réaliser son gage.
Il demande ainsi la licitation préalable du bien immobilier indivis avec fixation d’une mise à prix de 150.000 euros avec faculté de baisse de prix, se référant à l’avis des Domaines qui évalue le bien à la somme de 230.000 euros libre d’occupation et 184.000 euros occupé, et de prévoir que le cahier des conditions de vente ne comprendra ni clause d’attribution ni clause de substitution qui ont un effet décourageant pour les amateurs.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Monsieur [I] [U] demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
— CONSTATER que Monsieur [U] [I] ne peut contester les demandes adverses compte tenu de son état de santé ;
— ENTERINER purement et simplement la demande de licitation sauf en ce qui concerne l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [U] [I] n’ayant plus de deniers pour pouvoir faire face ».
Il soutient qu’au regard des pièces produites en demande et se trouvant démuni en l’absence de constitution de son frère, indivisaire, devant le tribunal, il ne peut que s’en remettre à justice sur la demande de licitation du bien immobilier indivis.
Monsieur [Y] [U] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024.
L’affaire, appelé à l’audience du 10 janvier 2025, a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 815-17 alinéa 2 du même code dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
L’article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Il résulte ainsi de ces dispositions que les créanciers peuvent par la voie de l’action oblique, exercer les droits et actions de leur débiteur n’ayant pas payé leur créance du fait de sa carence.
En l’espèce, il ressort des débats que :
— par acte notarié du 22 septembre 2015, Monsieur [I] [U] et Monsieur [Y] [U] ont acquis dans la proportion de 90% pour Monsieur [I] [U] et 10% pour Monsieur [Y] [U], un bien immobilier situé [Adresse 8] (78),
— Monsieur [I] [U] était redevable de la somme de 73.842 euros à la caisse du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines au titre de l’imposition sur les revenus des années 2014, 2015 et 2016,
— le 7 juin 2018, le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a inscrit une hypothèque légale sur le bien immobilier le 7 juin 2018, enregistrée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 12 juin 2018 sous le n°2018 V 1934, pour sûreté de la somme de 73.842 euros, ayant effet jusqu’au 7 juin 2028,
— le 29 mai 2018, le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a notifié à Monsieur [I] [U] un avis à tiers détenteur délivré à son employeur la société [13], reçu par Monsieur [I] [U] le 1erjuin 2018,
— par courriel du 26 juin 2018, la société [13] a confirmé la mise en place d’une saisie mensuelle sur salaire d’un montant de 395,09 euros,
— le 26 juin 2020, un procès-verbal de carence de saisie des biens meubles corporels de Monsieur [I] [U] a été établi, les biens garnissant les lieux occupés par le redevable étant insaisissables ou ayant une valeur marchande insuffisante,
— le 9 février 2021, le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a notifié à Monsieur [I] [U] un avis à tiers détenteur délivré à la [19], reçu par Monsieur [I] [U] le 13 février 2021,
— par courrier du 26 février 2021 reçu le 2 mars 2021, le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a mis en demeure Monsieur [I] [U] de procéder au partage de l’indivision portant sur le bien immobilier situé [Localité 11],
— le 17 août 2021, le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a notifié à Monsieur [I] [U] un nouvel avis à tiers détenteur délivré à la [19], reçu par Monsieur [I] [U] le 21 août 2021.
Il résulte de ces éléments que le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines justifie être créancier à l’égard de Monsieur [I] [U] de la somme de 70.838,71 euros selon bordereau de situation du 30 septembre 2021, outre le fait que Monsieur [I] [U] a fait preuve de carence dans le paiement de sa dette.
Le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a mis en demeure les deux indivisaires de procéder au partage par courrier du 28 juin 2021 reçu par Monsieur [Y] [U] le 3 juillet 2021 et par Monsieur [I] [U] le 21 juillet 2021, en vain.
Le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines justifie ainsi de sa demande tendant à l’ouverture des opérations de liquidation et partage des biens et droits immobiliers indivis entre Monsieur [I] [U] et Monsieur [Y] [U] portant sur le bien immobilier situé [Adresse 8]. Il y a lieu de désigner, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, Maître [M] [R], notaire [Localité 11], pour y procéder.
Sur la licitation du bien indivis
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, applicable aux ventes judiciaires d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En l’espèce, le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sollicite la licitation du bien immobilier sur lequel Monsieur [I] [U] et Monsieur [Y] [U] sont en indivision.
La licitation apparaît en effet indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise, de sorte qu’elle doit être ordonnée.
Le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sollicite la fixation de la mise à prix à la somme de 150.000 euros avec faculté de baisse de prix immédiate d’un tiers puis de moitié puis des trois quarts en l’absence d’enchères, se référant à un avis du service des Domaines estimant le bien immobilier litigieux à la somme de 230.000 euros libre d’occupation et 184.000 euros occupé.
Bien que cet avis ne soit pas produit, il ressort de l’acte notarié versé aux débats que le bien immobilier indivis a été acquis le 22 septembre 2015 pour la somme de 220.000 euros. De plus, Monsieur [I] [U] demande l’entérinement « purement et simplement » de la demande de licitation, de sorte qu’il ne conteste pas la demande de mise à prix de 150.000 euros.
Ainsi, le tribunal dispose en l’état d’éléments suffisants pour fixer la mise à prix du bien immobilier indivis à la somme de 150.000 euros, faculté de baisse de prix de la mise à prix immédiate d’un tiers puis de moitié puis des trois quarts en l’absence d’enchères.
Conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les circonstances d’équité tendent à débouter le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [I] [U] et Monsieur [Y] [U] au paiement d’une somme de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le bien immobilier en indivision de Monsieur [I] [U] et Monsieur [Y] [U], situé au [Adresse 8] ;
Désigne pour y procéder :
Maître [M] [R], Notaire
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 18]
Désigne le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Ordonne préalablement aux opérations de liquidation et de partage, que sur la poursuite du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles, dressé par Maître Pascale REGRETTIER membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, qu’il soit procédé devant la chambre des criées du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, à la vente sur licitation de l’immeuble suivant :
A [Localité 11] (78)
[Adresse 8]
Dans un ensemble cadastré Section AL N°[Cadastre 9] pour une contenance de 04a et 01ca
Un bien consistant en une maison d’habitation comprenant :
— entrée séjour double avec cheminée, cuisine indépendante aménagée, dégagement, trois chambres dont une avec cabinet de toilette, water-closets, salle de bains,
— combles aménageables au-dessus,
— sous-sol total semi-enterré comprenant garage, atelier, buanderie, deux pièces,
Jardin clos avec abri de jardin,
Sur la mise à prix fixée à la somme de 150.000 euros (cent cinquante mille euros), avec faculté de baisse immédiate de la mise à prix d’un tiers (1/3), puis de moitié (1/2), puis des trois quarts (3/4) en cas d’absence d’enchère ;
Fixe les modalités de publicité conformément à l’article 1275 du code de procédure civile ;
Dit que la publicité de cette licitation se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants : un journal d’annonces légales, Le Parisien éditions des Yvelines, [14] et [12] ;
Dit que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d’attribution, ni clause de substitution ;
Déboute le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [I] [U] et Monsieur [Y] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [U] et Monsieur [Y] [U] aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MARS 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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