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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 31 mars 2025, n° 23/09391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Arrête un plan de sauvegarde |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Arrête le plan de sauvegarde judiciaire sur les 2 patrimoines, professionnel et personnel, de M. [G] [J] ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Ordonne le remboursement des créanciers disposant d’une créance inférieure à 500 euros ou rapportée à 500 euros à 100 % dans le mois suivant le jugement ;
Ordonne le remboursement des créanciers à 100 % , selon 10 annuités linéaires, la première annuité étant exigible le 31 mars 2026, les autres annuités le 31 mars de chaque année, selon l’échéancier suivant:
1 – 7 307,45 euros le 31 mars 2026
2 – 7 307,45 euros le 31 mars 2027
3 – 7 307,45 euros le 31 mars 2028
4 – 7 307,45 euros le 31 mars 2029
5 – 7 307,45 euros le 31 mars 2030
6 – 7 307,45 euros le 31 mars 2031
7 – 7 307,45 euros le 31 mars 2032
8 – 7 307,45 euros le 31 mars 2033
9 – 7 307,45 euros le 31 mars 2034
10 – 7 307,45 euros le 31 mars 2035
Dit que les frais de justice seront à régler dans le mois qui suit le présent jugement ;
Maintient Léo GAUTRON, Juge au tribunal judiciaire de RENNES en qualité de juge commissaire et désigne [H] [R], Juge audit tribunal comme son suppléant ;
Désigne la Selarl [2] en la personne de Maître [D] [T], [Adresse 1], en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec pour mission principale de repartir les dividendes entre les créanciers ;
Dit que les règlements provisionnels représentant 1/12è de l’annuité seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, mensuellement ;
Dit que le présent plan est opposable à tous les créanciers ;
Rappelle que les charges autres que souscrites dans le plan ne pourront être imposées au débiteur ;
Dit qu’un rapport annuel sur les conditions d’exécution et d’évolution du plan sera établi et devra parvenir au tribunal par l’intermédiaire du commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le débiteur sera tenu de fournir au commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels dans le délai de trois mois de la clôture de l’exercice social ;
Dit que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du plan ne pourront être décidées que par le tribunal sur rapport du commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement ;
Prononce l’inaliénabilité des biens nécessaires à l’exploitation de M. [G] [J] pendant la durée du plan ;
Dit que M. [G] [J] est tenu d’exécuter le plan de sauvegarde arrêté ;
Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par la loi ;
Dit que les dépens et les émoluments du mandataire judiciaire et commissaire au plan seront employés en frais privilégiés de sauvegarde.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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