Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mars 2026, n° 25/58225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58225 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBL5L
N°: 6
Assignation du :
25 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
Maître Maria ORE DIAZ, avocat au barreau de PARIS – #B1114 (avocat postulant)
DEFENDEURS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
Madame [X] [Y] épouse [O]
Chez Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée
Monsieur [T] [Y]
Chez Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée
INTERVENANT VOLONTAIRE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS – #K0111
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 25 novembre 2025, par lesquels M. [Q] [K] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [T] [Y], Mme [X] [Y] épouse [O], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris aux fins de voir :
— désigner un expert judiciaire avec la mission décrite au dispositif de l’assignation,
Sur la demande de provisions
A titre principal
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) à lui payer une provision à hauteur de 10.000 euros à valoir sur ses préjudices, une provision ad litem de 2.000 euros, une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— condamner Mme [X] [Y] épouse [O] à lui payer une provision à hauteur de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices, une provision ad litem de 2.000 euros, une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [T] [Y] à lui payer une provision à hauteur de 10.000 euros à valoir sur ses préjudices, une provision ad litem de 2.000 euros, une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En toute état de cause,
— réserver les dépens,
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurance Obligatoires de dommages (FGAO) et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] appelée en la cause.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, soutenues oralement et régularisées à l’audience du 19 janvier 2026, M. [Q] [K], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
— désigner un expert judiciaire avec la mission décrite au dispositif de ses conclusions,
— condamner Mme [X] [Y] épouse [O] à lui payer une provision à hauteur de 10.000 euros à valoir sur ses préjudices, une provision ad litem de 2.000 euros, une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réserver les dépens,
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurance Obligatoires de dommages (FGAO) et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] appelée en la cause.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 19 janvier 2026, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation et des demandes de M. [K]
En conséquence,
— juger recevable et bien fondé l’intervention volontaire du FGAO
A titre principal,
— débouter M. [K] de sa demande d’expertise médicale
— débouter M. [K] de sa demande de provision
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mission d’expertise classique intégrant la nomenclature Dintilhac
— limiter le montant de la provision à la somme de 5.000 euros
En tout état de cause,
— débouter M. [K] de sa demande de provision ad litem
— débouter M. [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— condamner M. [K] à régler au FGAO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— juger qu’aucune condamnation in solidum ou conjointe ne pourra être prononcée à l’encontre du FGAO,
— rappeler que l’ordonnance à intervenir ne peut être qu’opposable au FGAO.
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
M. [T] [Y], Mme [X] [Y] épouse [O] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 2 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation et l’intervention volontaire du FGAO
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires fait valoir que :
— il appartenait à M. [K] lui dénoncer son assignation en application des dispositions de l’article R 421-15 du code des assurances, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, afin de lui rendre la décision à intervenir opposable,
— en aucun cas son intervention devant une juridiction ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire de cet organisme et du responsable, tant pour le principal que pour les frais irrépétibles et les dépens,
— à la différence de l’assureur qui est le garant de son assuré qui est débiteur d’une dette de responsabilité à l’égard de la victime, il n’est pas tenu de la dette de responsabilité de l’auteur non assuré.
L’article R421-14 du code des assurances dispose « Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1. »
L’article R. 421-15 du code des assurances dispose « Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, une copie de tout acte introductif d’instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
Tout acte introductif d’instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l’alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l’accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l’article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d’atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d’après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l’assureur en application du premier alinéa de l’article R. 421-5 :
Soit que la responsabilité civile du défendeur n’est pas couverte par un contrat d’assurance ;
Soit que l’assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ;
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l’existence d’une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la demande d’indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l’audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, de leur constitution de partie civile ou de l’éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l’auteur des dommages et, le cas échéant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l’action publique et la date de l’audience.
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n’est pas intervenu à l’instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d’indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie ».
Au cas présent, le conducteur du véhicule est connu. Il s’agit de Mme [X] [Y].
Aux termes de ses conclusions, le demandeur ne formule plus de demande de condamnation à l’encontre du le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages. Dès lors, il n’y a plus lieu déclarer ces demandes irrecevables.
Le conducteur du véhicule étant connu, la citation dirigée contre le FGAO est toutefois irrecevable .
Il sera toutefois donné acte au le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages de son intervention volontaire dans le présent litige.
Compte tenu de son intervention volontaire, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages est partie à la présente procédure, il n’y a dès lors pas lieu de préciser au dispositif de la présente ordonnance que celle-ci lui est opposable.
Sur la demande d’expertise
M. [K] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il désigne un expert judiciaire avec la mission prévue au dispositif de ses conclusions. Il soutient que l’expertise amiable diligentée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages et confiée au Docteur [H] ne permet pas d’appréhender de manière complète et contradictoire l’ensemble des conséquences de l’accident du 2 décembre 2020 dont il a été victime.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages oppose à titre principal que M. [K] n’apporte aucun élément afin de justifier sa demande d’expertise médicale. A titre subsidiaire, il demande que soit ordonnée une expertise médicale conforme à la mission classique intégrant la nomenclature Dintilhac.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que M. [K] a été victime d’un accident de la circulation le 2 décembre 2020 à [Localité 1] alors qu’il circulait à vélo.
Il a percuté une portière appartenant à un véhicule, non assuré, la société Axa France Iard ayant régulièrement dénoncée sa garantie.
Pris en charge par les sapeurs-pompiers, M. [K] a été transporté à l’hôpital [Q].
Le compte rendu des urgences du 2 décembre 2020 mentionne notamment :
« (…) ANTECEDENTS : aucun
(…)
HISTOIRE DE LA MALADIE : Amené par BSPP
AVP vélo ce matin vers 11 h. Était environ 10 km/h en vélo, a percuté une portière qu’un automobiliste a
ouvert à son passage.
Par de projection
Non casqué, pas de TC ni PC
Réception sur côté G et dos
Se plaint de douleur épaule G avec impotence fonctionnelle totale
Et douleur dorsale basithoracique D
ORIENTATION :
EXAMEN INITIAL : conscient orienté GSC 15
HD stable
Pas de signe de choc
Pas de signe de localisation pupilles IRS
Pas de déficit SM
Pas de stigmate de TC, pas de plaie
Douleur + œdème épaule G avec impotence fonctionnelle totale
Pas de signe de luxation
Dermabrasion face ext moignon épaule G
Pouls +
Pas de tb sensitif
Pas de douleur poignet et coude
Pas de douleur à la percussion des épineuses
Douleur à la palpation dorsale basithoracique D
Pas de douleur ni de déformation des autres membres
Pas de limitation des amplitudes articulaires
(…)
CONCLUSION : AVP vélo sans TC ni PC
Contusion de l’épaule G + contusion dorsale
FAST écho négative
Hemoccue 14,1g/dL
BU : pas de sang
Immobilisation par dujarier
Antalgie
(…) »
Des échographies et radiographies dorsolombaire et de l’épaule gauche réalisées le 22 janvier 2021 ont mis en évidence :
— Une fracture-impaction du trochiter gauche,
— Une entorse acromio-claviculaire,
— Et une fracture des apophyses transverses de L1 et L2 droits.
Les examens réalisés ultérieurement (avril 2021, avril et mai 2022) ont confirmé la persistance des lésions et révélé :
— Une séquelle de déchirure musculaire lombaire,
— Des séquelles d’impaction du trochin et du trochiter de l’épaule gauche,
— Une instabilité de l’épaule gauche,
— Des fissurations du labrum et du tendon du long biceps.
Compte tenu de ses douleurs, M. [K] bénéficiait le 10 juin 2021 d’une ponction infiltration de la bourse acromio-deltoïdienne gauche.
M. [K] a été régulièrement suivi par le Docteur [G] (médecin traitant) à la suite de son accident et qui l’orientait notamment pour ses douleurs de l’épaule gauche vers le Docteur [C].
Le 15 juin 2022, M. [K] consultait le Docteur [C], chirurgien, pour instabilité de l’épaule gauche. Ce dernier retient une indication chirurgicale.
Sur avis du Docteur [C], chirurgien orthopédiste, M. [K] a bénéficié le 6 décembre 2022 d’une intervention chirurgicale de type Bristow-Latarjet avec ostéotomie glénoïdale et capsuloplastie de stabilisation antérieure. Un arrêt de travail lui a été prescrit du 6 décembre 2022 au 8 janvier 2023.
À ce jour, M. [K] indique toujours souffrir de douleurs chroniques invalidantes de l’épaule gauche, compromettant l’exercice de sa profession de comédien.
Le Fonds de Garantie a engagé la procédure d’offre d’indemnisation le 6 avril 2022, a versé une provision d’un montant de 500 euros et a mis en place une expertise.
L’expert a rendu son rapport le 7 septembre 2022 et retient les constatations suivantes :
— Arrêt de travail sur justificatifs
— DFTP à 50% du 2 décembre 2020 au 2 janvier 2021 avec aide de 1 heure par jour
— DFTP à 25% du 3 janvier 2021 au 3 février 2021 avec aide de 4 heures par semaine
— DFTP à 10% du 4 février 2021 au 15 mai 2021
— Consolidation au 15 mai 2021
— AIPP 5%
— Souffrances endurées 2/7
— Préjudice esthétique 0/7
Sur la base de ce rapport d’expertise, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages a adressé une offre d’indemnisation le 28 septembre 2022 qui n’a pas été acceptée par M. [K].
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, M. [Q] [K], qui a été victime d’un accident de la circulation le 2 décembre 2020 et dont les blessures ont été constatées, justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction afin que puisse être évalué son préjudice corporel.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [K], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provisions
M. [K] sollicite la condamnation de Mme [X] [Y] à lui verser une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel, ainsi que l’allocation d’une provision ad litem de 2.000 euros.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages soutient qu’une offre d’indemnisation a été adressée à M. [K], offre basée sur les conclusions médico-légales contradictoires.
Il fait valoir qu’il n’y a donc pas lieu à versement d’une nouvelle provision en raison des pourparlers en cours, que si un désaccord persistait sur les sommes proposées, il appartient à M. [K] d’assigner Mme [X] [Y] épouse [O] au fond devant le tribunal aux fins de liquidation de ses préjudices.
Il ajoute que M. [K] ne rapporte pas la preuve d’une perte de revenu ou de frais de santé
restés à sa charge nécessitant l’octroi d’une nouvelle provision complémentaire.
A titre subsidiaire, il demande que la provision n’excède pas la somme de 5.000 euros.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Cette provision peut être allouée à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats, le droit à réparation de M. [K] n’est pas contesté, la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
En l’état des pièces médicales versées aux débats, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [K] en lien avec l’accident du 2 décembre 2020 à hauteur de 5.000 euros.
Mme [X] [Y] épouse [O] sera donc condamnée à verser à M. [K] une provision complémentaire de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, ainsi qu’une provision ad litem de 1.500 euros.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer commune la présente décision à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] appelée en la cause.
Mme [X] [Y] épouse [O], débitrice de provision, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1.500 euros à M. [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages de son intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [Q] [K] à la suite de l’accident du 2 décembre 2020 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [P] [E]
[Courriel 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0153593200
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 2 décembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 4 mai 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 7]
[Localité 6]
Condamnons Mme [X] [Y] épouse [O] à verser à M. [Q] [K] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons Mme [X] [Y] épouse [O] à verser à M. [Q] [K] une provision ad litem de 1.500 euros ;
Condamnons Mme [X] [Y] épouse [O] aux dépens de l’instance en référé ;
Condamnons Mme [X] [Y] épouse [O] à verser à M. [Q] [K] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 02 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [E]
Consignation : 1500 € par Monsieur [Q] [K]
le 04 Mai 2026
Rapport à déposer le : 02 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 6].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Frais de déplacement ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Logement ·
- Impossibilité ·
- Charges
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Statut ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Prénom ·
- Décret
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurance maladie ·
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Moteur
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Émetteur ·
- Défense au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Procédure ·
- Fiche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de trajet ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Médecin
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Société d'assurances ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.