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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00074 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCOL Minute N°26/00074
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 20 [9] 2026 pour notification à [G] [E] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me [Localité 11] CAVELLIER-LE GONIDEC
— CMBD L. BARAY
— M. Le procureur de la République
le 20 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 20 Janvier 2026
Décision du 20 Janvier 2026 à 9 heures 50
Nous, Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 05 octobre 2016 de :
[G] [E]
née le 15 Septembre 1997 à [Localité 10]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur : CMBD L. BARAY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [G] [E] prise par le Docteur [F] sous le contrôle du Docteur [M] le 05 janvier 2026 à 10h30
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 13 janvier 2026 autorisant la poursuite de la mesure au delà de 192 heures à compter du 13 janvier 2026 à 10h30.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 19 Janvier 2026 à 09h58,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [N] sous le contrôle du Docteur [L] le 18 janvier 2026 à 22h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
— [G] [E], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 19/01/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques tient des propos peu compréhensibles. Elle sollicite néanmoins de manière compréhensible qu’elle souhaite que soit ordonnée la mainlevée de la mesure.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure, en l’absence d’information d’un tiers.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Il ressort des éléments du dossier qu’il est impossible de déterminer si un tiers a été informé du renouvellement du placement à l’isolement de madame [G] [E] et de sa possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention alors même que la patient est hospitalisée à la demande de sa mère et qu’elle bénéficie d’une curatelle renforcée.
Par conséquent, il convient de prononcer la mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [G] [E] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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