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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 17 déc. 2025, n° 22/08015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [J]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/08015
N° Portalis 352J-W-B7G-CW423
N° PARQUET : 22-910
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juin 2022
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 8] (ALGERIE)
Elisant domicile au cabinet de Me Mohamed Khaled LASBEUR,
[Adresse 1]
représenté par Me Mohamed Khaled LASBEUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN082
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 17 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/08015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 juin 2022 par M. [M] [L] au procureur de la République,
Vu le jugement rendu le 7 février 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 novembre 2023, invitant les parties à formuler leurs observations sur :
— le caractère probant de l’acte de naissance du demandeur et de l’acte de naissance de [F] [L] ,
— les divergences quant au lieu de naissance de [F] [L] entre son acte de naissance et le décret d’admission versé aux débats,
— les ratures et la mention illisible présentes sur le décret d’admission,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [L], notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 18 du code civil et de l’article 36 du protocole d’accord judiciaire franco-algérien du 17 août 1964, de :
— dire et juger la procédure régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile,
Décision du 17 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/08015
— dire et juger qu’il est de nationalité française,
— laisser les dépens à la charge du trésor public,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que M. [M] [L], né le 10 septembre 1935 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [M] [L], se disant né le 10 septembre 1935 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose qu’il a bénéficié de l’effet collectif de la nationalité française et n’a pas répudié la qualité de français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. Il fait valoir que son père, [F] [L], engagé dans l’armée française du 14 février 1918 au 13 février 1922 et nommé garde champêtre le 10 mai 1929, a acquis la nationalité française par décret.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 janvier 2010 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur)
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [M] [L], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, la qualité de Français de statut civil de droit commun de son père revendiqué et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
En l’espèce, après réouverture des débats, M. [M] [L] produit une nouvelle copie, délivrée le 20 mai 2024, de son acte de naissance, mentionnant qu’il est né le 10 septembre 1935 à « /heures 00 » à [Localité 4] (Algérie), de [F] [T], âgé de 37 ans, garde champêtre, né à [Localité 3] le 15 décembre 1898, et de [C] [Z] [G], âgée de 25 ans, ménagère, domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le dix septembre 1935 à « / heures » par [W] [J], officier d’état civil, sur déclaration du père de l’enfant (pièce n°9 du demandeur).
Ainsi que le relève le ministère public, l’acte de naissance du demandeur ne mentionne ainsi ni l’heure de la naissance ni l’heure à laquelle il a été dressé.
Au regard de la date de l’établissement de l’acte, sont applicables les dispositions de l’article 34 du code civil, dans sa version issue de la loi du 28 octobre 1922, aux termes duquel, « Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. »
Par ailleurs, l’article 57 du code civil, dans sa version ici applicable, dispose que « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. »
Ainsi, en l’absence des mentions précitées, l’acte de naissance du demandeur, qui n’a pas été dressé conformément à la législation applicable, est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [M] [L] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [M] [L] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française en vertu des dispositions des articles 32-1 et suivants du code civil.
En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile;
Déboute M. [M] [L] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [M] [L], se disant né le 10 septembre 1935 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [M] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [J] le 17 décembre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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- Code de procédure civile
- Code civil
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