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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 24 mai 2024, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SARL ATORI, La S.A. AXA FRANCE IARD, La CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Olivier DANJOU
à Me Yves SOULAS
EXPÉDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00649 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PVK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ou encore en son établissement secondaire sis – [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mars 2023, alors qu’elle rentrait en bus du lycée, Madame [B] [H] a été projetée en avant et a heurté la barre de maintien du bus lors d’une manœuvre de freinage brutal.
Au cours de cet accident, elle a été blessée et la société d’assurance AXA France IARD, saisi du litige, a commis un médecin expert et lui a alloué une provision d’un montant de 800 €.
Sur les bases des conclusions du rapport d’expertise amiable du 23 octobre 2023, la compagnie d’assurances a formulé une proposition d’indemnisation de l’entier préjudice à hauteur de la somme de 6595,60 €.
Le conseil de Madame [B] [H] a sollicité le versement d’une indemnisation de 10 422 € à laquelle l’assureur a répondu par une dernière offre de montant de 7095,66 €.
Considérant l’offre indemnitaire comme insuffisante, par actes de commissaire de justice du 8 février 2024, Madame [B] [H] a fait assigner AXA France IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision complémentaire de 6295,66 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel, outre une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024.
À cette date, Madame [B] [H], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La société d’assurance AXA France IARD, représentée par son conseil, réitère les termes de ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer, conclut, à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes formées par Madame [B] [H] et, à titre subsidiaire, à la limitation de la provision complémentaire dans de fortes proportions et, dans tous les cas, à sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [B] [H] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Que si le droit à réparation de Madame [B] [H] n’est pas contestable, ni contesté, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre ;
Que Madame [B] [H] n’a pas accepté l’offre indemnitaire qu’elle considère manifestement insuffisante et sollicite le versement d’une indemnisation complémentaire à hauteur du quantum de la dernière offre de la compagnie d’assurance AXA France IARD ;
Que l’allocation d’une provision équivalente au montant de l’offre indemnitaire définitive de l’assureur aurait pour conséquence de vider de sa substance tout débat au fond relatif à la liquidation de l’entier préjudice subi par la victime ;
Que le juge des référés n’est pas compétent pour procéder à la liquidation des préjudices subis par une victime d’accident de la circulation qui relève de la compétence exclusive du juge du fond ;
Que Madame [B] [H], qui ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise amiable, ne justifie ni de la saisine du juge du fond ni de son impossibilité de le saisir d’une demande à cette fin ;
Que la demande d’indemnisation complémentaire apparaît néanmoins justifiée à hauteur de la somme de 6000 € au regard des préjudices subis ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
Que la société d’assurance AXA France IARD supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société d’assurance AXA France IARD à verser à Madame [B] [H] la somme provisionnelle complémentaire de 6000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
CONDAMNONS la société d’assurance AXA France IARD aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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