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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 mars 2025, n° 19/08030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à Me BREGERAS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08030 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNH4
N° MINUTE :
16
Requête du :
01 Novembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, E2248
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [H], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/08030 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNH4
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [S], née le 21 mai 1995, qui exerçait la profession d’hôtesse de caisse, a été victime d’un accident de trajet le 27 février 2017. Le 28 février 2017, la société [6], son employeur, établissait une déclaration d’accident de trajet. Le 24 octobre 2018 la [8] ([10]) de l’Essonne lui notifiait un taux d’incapacité de 5% consécutivement à un traumatisme du rachis cervical consistant en la persistance d’une gêne fonctionnelle douloureuse modérée. L’application de ce taux de 5% donnait lieu au versement d’une indemnité en capital, qu’elle contestait par courrier daté du 1er novembre 2018 et reçu le 5 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 24 octobre 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à une première audience, le 27 août 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, Madame [P] [S] était représentée par son conseil qui a exposé aux terrmes de ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, qu’elle contestait le taux 5% en faisant valoir que le médecin-conseil a lui-même indiqué que Madame [S] éprouve des douleurs importantes, que ses séquelles ont conduit à son licenciement pour inaptitude, que le taux retenu sous-évalue la gêne fonctionnelle douloureuse. Une expertise médicale clinique est demandée.
La [15], représentée à l’audience, a indiqué selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 24 octobre 2018 mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation du 22 octobre 2018 de l’accident professionnel du 27 février 2017.
En l’espèce, Madame [P] [S] conteste cette évaluation du taux.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, et au vu des éléments évoqués il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise sur pièces sur laquelle la Caisse a exprimé son accord à l’audience et dont les frais seront mis à sa charge.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [Y] [V], exerçant au [Adresse 1] ; courriel : [Courriel 17], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— décrire les séquelles dont souffrent Madame [P] [S],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [P] [S] en relation avec l’accident du travail du 27 février 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 22 octobre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— donner un avis sur le coefficient professionnel de Madame [P] [S]
DIT que Madame [P] [S] devra adresser à l’expert désigné et à la [14], avant le 30 avril 2025 , tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] doit transmettre à l’expert, avant le 30 avril 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [11] [Localité 16] pour le compte de la [7] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juillet 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 30 septembre 2025 à 13h30, et précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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