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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 20 mars 2026, n° 22/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 18-045-095
N° de minute : 26/
N° RG 22/00142
N° Portalis DBZ3-W-B7G-75ISU
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Charles THOMAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. TRANS MANCHE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre MAJOREL, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [Q] était prévenu d’avoir à [Localité 2], le 7 septembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en sa qualité de conducteur d’une locomotive SCHÖMA, fait démarrer ce train sans autorisation du chef de chantier et sans faire usage de l’avertisseur sonore et ce en violation des consignes de sécurité qui lui avaient été données par son employeur et qui étaient formalisées à travers la fiche IISTMS 21 « conducteur SCHÔMA » (notamment le point 4 de ladite fiche) dont Monsieur [Q] avait connaissance, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de [P] [W].
Par jugement rendu le 14 juin 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [L] [Q] coupable de ces faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
Reçu la constitution de partie civile de Mme [J] [W] et de M. [P] [W],Déclaré M. [L] [Q] responsable du préjudice subi par les parties civiles ;Déclaré la SAS TRANS MANCHE SERVICES, pris en la personne de son représentant légal, civilement responsable de [Q] [L] ;Condamné M. [L] [Q] et la SAS TRANS MANCHE SERVICES, pris en la personne de son représentant légal, à payer in solidum à Mme [J] [W] la somme de dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral ;Condamné M. [L] [Q] et la SAS TRANS MANCHE SERVICES, pris en la personne de son représentant légal, à payer in solidum à M. [P] [W] et Mme [J] [W] la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;Reçu la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois;Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 18 novembre 2022.
Après de nombreux renvois à la demande des parties afin de se mettre en état, la procédure a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
A celle-ci, aux termes de ses conclusions développées à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois demande au tribunal de débouter la SAS TRANS MANCHE SERVICES de l’ensemble de ses demandes et de condamner M. [L] [Q] et la SAS TRANS MANCHE SERVICES à lui verser les sommes suivantes :
327 644, 98 euros au titre des débours qu’elle a engagés,1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,2000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie se fonde sur ses débours. Répondant aux argumentations adverses, elle affirme avoir qualité à agir d’une part car le tribunal correctionnel a reçu sa constitution de partie civile et aucun appel n’a été formé de cette décision et, d’autre part, que suivant convention entre les organismes sociaux, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois est mandatée pour ester en justice pour recouvrer les débours engagées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale.
En réplique, M. [L] [Q] demande au tribunal de condamner la SAS TRANS MANCHE SERVICES à garantir lui garantir, en sa qualité de salarié, de toute condamnation intervenant à son encontre en réparation du dommage causé par l’accident survenue le 7 septembre 2017.
La SAS TRANS MANCHE SERVICES demande, quant à elle, aux termes de ses conclusions développées à l’audience, de :
Constater que la CPAM de l’Artois n’a ni qualité à agir, ni intérêt à agir au cas d’espèce; Déclarer l’ensemble des demandes indemnitaires de la CPAM de l’Artois irrecevables, en l’absence d’intérêt à agir et de qualité à agir ; A titre principal,
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes indemnitaires de la CPAM de l’Artois fondées sur la base d’un recours contre tiers, compte tenu de la qualité d’entreprise utilisatrice de la société TMS dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [P] [W] du 7 septembre 2017 ; Débouter la CPAM de l’Artois de sa demande indemnitaire au titre de l’indemnité de gestion qui n’est justifiée ni dans son principe et ni dans son quantum ; A titre subsidiaire,
Constater que l’ensemble des demandes indemnitaires de la CPAM de l’Artois sont mal fondées, compte tenu de l’imputation du coût de l’accident du travail de Monsieur [P] [W] sur les comptes employeur respectifs des sociétés Supplay et TMS ainsi que des paiements intervenus dans le cadre de l’instance parallèle en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; En tout état de cause,
Renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de liquider les préjudices personnels de Monsieur [P] [W] et d’articuler la responsabilité des conséquences financières de l’accident du travail du 7 septembre 2017, entre les entreprises de travail temporaire et utilisatrice en présence de la CPAM de la Côte d’Opale, organisme social payeur.
Au soutien de ses prétentions, la SAS TRANS MANCHE SERVICES argue que les débours ont été engagés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’opale et non de l’Artois. Il ajoute que l’accident s’est produit dans le cadre d’un accident du travail entre commettant et préposé de sorte que seul le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer est compétent en vertu de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale. Il en veut pour preuve que celui-ci est d’ailleurs saisi du dossier, a déjà condamné l’agence de travail temporaire SUPPLAY à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie les sommes sollicités en ce qu’elle a mis à disposition M. [L] [Q]. Il allègue que l’assureur de cette agence a procédé au paiement des sommes dues, désintéressant donc la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Enfin, il dit que la demande financière au titre de l’indemnité forfaitaire n’est pas justifiée.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils :
Aux termes de l’article 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Selon la jurisprudence, un organisme social agissant en qualité d’assureur social se subrogeant à la victime d’une infraction peut intervenir à la procédure afin d’obtenir le remboursement des prestations qu’il a versées.
En application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, il est constant que la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a été reçue par le tribunal correctionnel, lequel a ensuite renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils sans statuer sur la responsabilité du prévenu et de la SAS TRANS MANCHE SERVICES. Cette dernière argue que l’accident dont a été victime M. [P] [W] est un accident du travail relevant de la compétence du pôle social. Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne nie pas que l’accident s’est produit dans un cadre professionnel, elle expose que le tribunal correctionnel a retenu une infraction pénale considérant dès lors que le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils est compétent.
Il est établi par les différents éléments versés aux débats que l’accident dont a été victime M. [P] [W] relève de la catégorie des accidents de travail de sorte qu’en application des dispositions précitées, aucune action en réparation des préjudices issus de cet accident ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ou par l’organisme social agissant dans le cadre de son recours subrogatoire ; que la juridiction compétente est le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
D’ailleurs, la SAS TRANS MANCHE SERVICES justifie que l’affaire est pendante devant le pôle social puisque par jugement rendu par ledit pôle le 13 juillet 2023, jugement notamment contradictoire à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le pôle social a :
dit que l’accident dont M. [P] [W] a été victime le 7 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,ordonné la majoration maximale de la rente accident du travail qui sera versée à M. [P] [W] dans les conditions prévues par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [W] en cas d’aggravation de son état de santé,dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en versera le montant à la victime et dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en récupèrera le montant auprès de la SAS SUPPLAY, employeur juridique, l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne s’exerçant que dans les limites du taux d’incapacité opposable à l’employeur à l’issue de l’instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Si une infraction pénale a été reconnue par le tribunal correctionnel en raison des manquements relevés lors de l’enquête, il apparaît que cette infraction pénale s’analyse en réalité en tant qu’accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Dans ces conditions, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils se déclarera incompétent pour connaître des demandes de liquidation du préjudice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie nés en réalité d’un accident du travail dû à une faute inexcusable de l’employeur.
Il appartiendra aux parties de faire les diligences nécessaires auprès de la juridiction compétente.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoit la condamnation de l’auteur de l’infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu’au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
En conséquence, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sera déboutée de sa demande.
L’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale :
Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Selon l’arrêté publié au journal officiel le 23 décembre 2024, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 (Arr. du 23 déc. 2024, JO 31 déc., NOR: TSSS2431897A).
La CPAM sollicite la somme de 1191 euros.
Cependant, au regard de la décision d’incompétence rendue, elle sera déboutée de sa demande.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part.
Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, de M. [L] [Q] et de la SAS TRANS MANCHE SERVICES,
Se déclare incompétent pour liquider le préjudice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de sa demande formulée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de sa demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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