Infirmation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 5 mars 2025, n° 25/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01834 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPA4
Minute n° 25/00150
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 05 Mars 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Loire en date du 17 décembre 2024, notifié à M. [M] [W] [Z] le 17 décembre 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Loire en date du 01 mars 2025 notifié à M. [M] [W] [Z] le 01 mars 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE LA LOIRE en date du 04 mars 2025, reçue le 04 mars 2025 à 10h31 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [2] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [W] [Z]
né le 11 Juin 1976 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE LA LOIRE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DE LA LOIRE, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile;
Après avoir entendu :
Me Léo-paul BERTHAUT en ses observations.
M. [M] [W] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 01 mars 2025 à 09h07 et pour une durée de 4 jours.
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur la recevabilité de la requête
— Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement au Centre de rétention administrative
Le conseil de Monsieur [M] [W] [Z] relève l’absence de justificatif d’avis au procureur de la République de Rennes du placement de son client au Centre de rétention administrative de [2] ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention » et que seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l’information du procureur.
En l’espèce il est constant qu’aucune pièce de procédure permet de penser que le procureur de la République a été informé du placement de l’intéressé au Centre de rétention administrative.
Sur l’information du procureur de la république de la mesure de placement, le conseil de M. [L] [H] soulève l’irrégularité de la procédure de placement au motif que cette information a eu lieu le 3 mai 2024 à 16h50 alors que le placement n’a pris effet qu’à compter de sa notification, le 4 mai 2024 à 8h30.
Il est de jurisprudence constante que le défaut d’information du procureur de la république quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Dès lors la procédure doit être regardée comme irrégulière faute pour le juge chargé du contrôle de la régularité de la procédure de pouvoir s’assurer que le procureur de la République a pu exercer de manière continue un contrôle sur la procédure, il ne sera en conséquence pas fait droit à la requête du Préfet ;
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PRÉFET DE LA LOIRE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Condamnons M. LE PRÉFET DE LA LOIRE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Léo-paul BERTHAUT, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : retention.ca-rennes@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 05 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 05 Mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Léo-paul BERTHAUT
Le 05 Mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [M] [W] [Z], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 05 Mars 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 05 Mars 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
(etrangers.ta-rennes@juradm.fr)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Israël ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Poste ·
- Révocation ·
- Interruption ·
- Architecte ·
- Régularisation ·
- Suspension
- Plateforme ·
- Virement ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Client ·
- Devoir de vigilance ·
- Caisse d'épargne ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Prévoyance
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Sculpteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Artistes ·
- Peintre ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Médecin ·
- Accès
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tradition ·
- Architecture ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Identité ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Piratage ·
- Facture ·
- Identifiants
- Logement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Hors de cause ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Budget ·
- Vote
- Congo ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Non avenu
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.