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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 28 avr. 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/00283 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CFK
Le 28 avril 2026
JI/CB
DEMANDEUR
M. [Z] [O], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 481 116 010 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
BANQUE POPULAIRE DU NORD Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 457 506 56, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
S.A.R.L. ARCHITECTURE ET TRADITION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 409 012 234 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 février 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juin 2024, M. [Z] [O], entrepreneur individuel a émis une facture d’un montant de 14 573,28 euros adressée par courriel à la société Architecture et tradition. La facture comportait une mention informant du changement de relevé d’identité bancaire de l’entreprise individuelle.
Le 28 juin 2024 la société [O] a interrogé la société Architecture et tradition sur le règlement de la facture, en lui proposant de transmettre le nouveau relevé d’identité bancaire à cette fin.
Le 4 juillet 2024 la société Architecture et tradition a sollicité auprès de l’entreprise individuelle la transmission du nouveau relevé d’identité bancaire, et a réceptionné en retour un relevé d’identité bancaire transmis par l’adresse mail de la société.
Le 8 juillet 2024, la société Architecture et tradition a procédé au paiement de la somme de 14 573,28 euros.
Le 11 juillet 2024, la société [O] a informé la société Architecture et tradition de l’absence de réception du paiement, en précisant que la boite mail avait fait l’objet d’un piratage.
Par actes délivrés le 18 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, M. [Z] [O] a fait assigner la société Architecture et tradition et la société Banque populaire du nord devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en paiement de la somme correspondant à la facture susvisée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, M. [Z] [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner in solidum la société Architecture et tradition et la société Banque populaire du nord à lui verser la somme de 14 573,28 euros au titre de l’obligation de somme d’argent ;
— condamner in solidum la société Architecture et tradition et la société Banque populaire du nord à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Architecture et tradition et la société Banque populaire du nord aux dépens.
Au soutien de sa demande en condamnation au paiement de l’obligation de somme d’argent, M. [Z] [O] se fonde, s’agissant de la société Architecture et tradition sur les articles 1353 et 1342-2 du code civil et fait valoir qu’il a effectué une prestation commandée par la société dont il n’a pas reçu paiement après l’envoi de la facture le 3 juin 2024. Il explique que le paiement a été réalisé auprès d’un tiers car sa boite mail a été piratée et qu’un relevé bancaire frauduleux a été adressé, de sorte que la société n’est pas libérée de son obligation de paiement envers lui en ce que le paiement a été effectué sur le compte du relevé frauduleux. Il expose que la société a agi avec légèreté car la facture comportait une mention pour attirer l’attention sur le nouveau relevé d’identité bancaire, et aurait ainsi dû procéder à des vérifications élémentaires pour s’assurer de la conformité du relevé d’identité bancaire reçu. M. [Z] [O] ajoute qu’il n’a pas commis de faute de manque de vigilance en ce que le piratage de sa boite mail est un acte malveillant d’un tiers qu’il ne pouvait maitriser.
S’agissant de sa demande en condamnation au paiement de l’obligation de somme d’argent dirigée contre la société Banque populaire du nord, M. [Z] [O] se fonde sur les articles L561-6 et L561-5 du code monétaire et financier et fait valoir que la banque a manqué à son obligation professionnelle de vigilance en ce qu’elle aurait dû détecter les anomalies apparentes tirées du relevé d’identité bancaire manifestement frauduleux car il était dressé sur l’entête de la banque BNP Paribas et que le code d’identification du relevé d’identité bancaire correspondait à une banque dénommée Okali. Le demandeur ajoute que face à ces anomalies apparentes que le banquier était en mesure de déceler, la banque aurait dû procéder à des investigations et contrôler les informations alors que le montant du virement était significatif et réalisé auprès d’un compte inconnu du bénéficiaire habituel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 09 janvier 2026, la société Architecture et tradition demande au tribunal :
A titre principal,
— de débouter M. [Z] [O] de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
— de condamner la société Banque populaire du nord à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
o condamner M. [Z] [O] aux dépens ;
o condamner M. [Z] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande formulée à son encontre, la société Architecture et tradition soutient qu’elle ne peut être condamnée à payer une seconde fois la facture dont elle s’est acquittée en procédant au virement sur le compte bancaire correspondant au relevé d’identité bancaire transmis par courriel par la société de M. [Z] [O]. Elle ajoute qu’elle n’a pas payé dans les mains d’un tiers qu’elle savait ne pas être débiteur. Elle expose que M. [Z] [O] a manqué de vigilance en s’apercevant tardivement du piratage informatique de sa boite mail et qu’il ne justifie pas d’avoir mis en place les mesures de sécurité nécessaires afin d’éviter le piratage. La société défenderesse observe que le demandeur ne justifie pas du piratage informatique ni d’un dépôt de plainte, et que rien ne permet de s’assurer que le mail adressé contenant le relevé d’identité bancaire ne venait effectivement pas de la société.
Au soutien de sa demande subsidiaire de condamnation de la société Banque populaire du nord à la garantir de condamnations qui seraient prononcées s’il était considéré qu’elle devait effectuer un second paiement, la société Architecture et tradition fait valoir qu’en tant que profane elle n’était pas en mesure de détecter elle-même l’anomalie présente sur le relevé d’identité bancaire de la discordance entre l’en tête et le code d’identification bancaire. Elle soutient que la banque est tenue d’un devoir de surveillance dans le fonctionnement des comptes de ses clients en adoptant un comportement actif pour détecter les anomalies apparentes matérielles tirées de la lecture des documents communiqués par le client, ou intellectuelles lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques. Elle ajoute que l’employé bancaire normalement diligent qui connait les codes d’identification bancaires des différentes banques aurait dû s’apercevoir de la discordance présente sur le relevé d’identité bancaire entre le code d’identification et l’en tête, et aurait dû l’alerter en tant que cliente, de sorte que la banque engage sa responsabilité à son égard.
En réponse à la société Banque populaire du nord, la société expose que les dispositions de l’article L133-21 du code monétaire et financier ne trouvent pas à s’appliquer en ce qu’il n’est pas question d’une erreur de destinataire mais d’une absence d’alerte sur une anomalie apparente dans le relevé d’identité bancaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 septembre 2025, la société Banque populaire du nord demande au tribunal :
A titre principal,
— de débouter M. [Z] [O] de l’ensemble de ses prétentions ;
— de débouter la société Architecture et tradition de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
— d’écarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause :
— condamner M. [Z] [O] aux dépens ;
— condamner M. [Z] [O] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet des demandes de M. [Z] [O], la société Banque populaire du nord se fonde sur l’article 1353 du code civil et fait valoir qu’il revient à M. [Z] [O] de prouver l’obligation dont il réclame l’exécution. La banque conclut que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la commande des travaux ni de leur exécution auprès de la société Architecture et traditions de sorte que la demande à l’égard de ladite société doit être rejetée. S’agissant de la demande formulée par M. [Z] [O] à son égard, la banque expose qu’elle n’est pas liée contractuellement avec le demandeur, de sorte qu’elle n’est pas tenue ni à une obligation de somme d’argent ni à une obligation de vigilance qui ne peut exister qu’à l’égard de client.
En réponse à M. [Z] [O], la banque conclut que les dispositions de l’article L561-6 du code monétaire et financier ne trouvent pas à s’appliquer car elles portent sur l’obligation de vigilance des banques à l’égard de la clientèle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Pour s’opposer à la demande de la société Architecture et tradition à la garantir de toute condamnation, la Banque populaire du nord soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations. Elle expose que le seul devoir de vigilance envers le client en matière d’exécution d’une opération de paiement consiste à vérifier la régularité des opérations dans le but de s’assurer que l’ordre de paiement émane de celui qui a qualité pour l’émettre, et que l’obligation de vigilance est encadrée par un devoir de non-ingérence dans la gestion des comptes de son client. La banque expose qu’il ne lui appartient pas d’exercer un contrôle sur l’ordre de virement litigieux sous peine de méconnaître son devoir de non-immixtion. Sur le fondement des articles L133-21 du code monétaire et financier, la banque fait valoir qu’elle a exécuté l’ordre de virement sollicité par la société et qu’elle bénéficie d’une exonération de sa responsabilité en ce que le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement autorisée si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact.
A titre subsidiaire, la société la Banque populaire du nord, si elle était condamnée à indemniser le demandeur, sollicite que l’exécution provisoire de la décision soit écartée sur le fondement des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile en faisant valoir que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire en présence d’un risque de non-représentation des fonds par M. [Z] [O] et d’absence de restitution en cas de décision d’infirmation par la cour d’appel.
La clôture est intervenue le 14 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la facture
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du même code dispose " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
Aux termes des articles 1342-2 et 1342-3 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir, mais le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
En l’espèce, M. [Z] [O] verse aux débats la facture n° 2024-10588 en date du 03 juin 2024 faisant état de travaux de reconstitution de sol pour un montant de 14 573,28 euros. Sont également produits des échanges de courriels entre M. [Z] [O] et la société Architecture et tradition évoquant la facture et son règlement, sans que les travaux réalisés ne soient contestés. Ainsi, le demandeur rapporte la preuve de l’obligation de paiement de la somme d’argent à laquelle la société Architecture et tradition était tenue et dont il réclame l’exécution.
La société Architecture et tradition fournit le justificatif d’un virement effectué le 08 juillet 2024 pour un montant de 14 573,28 euros. Ce virement a été réalisé à la suite de la réception du relevé d’identité bancaire par courriel en date 04 juillet 2024 sur le compte numéro [XXXXXXXXXX01], dont le code d’identification est SFPEFRP2XXX.
Or, M. [Z] [O] affirme qu’il n’a pas reçu le virement. Il en justifie par la production du grand livre de l’entreprise individuelle qui ne fait mention sur la période allant du 01 juillet 2024 au 30 juin 2025 que de la facture d’un montant de 14 573,28 euros, sans inscription d’un virement reçu en paiement de cette facture. Il ressort des déclarations du demandeur que le compte bancaire de l’entreprise individuelle n’est pas celui sur lequel le virement a été effectué. Le compte bancaire de l’entreprise individuelle est celui figurant sur la facture, à savoir le numéro [XXXXXXXXXX02], avec comme code d’identification [Numéro identifiant 1].
La société Architecture et tradition a manifestement agi de bonne foi en versant la somme de 14 753,28 euros au profit du compte mentionné sur le relevé d’identité bancaire reçu par courriel.
Il reste toutefois que la société Architecture et tradition aurait dû être alertée par la discordance entre les éléments mentionnés sur la facture transmise le 03 juin 2024 qui faisait de manière apparente mention d’un changement de relevé d’identité bancaire en indiquant le nouveau numéro de compte, et le courriel daté d’environ un mois plus tard mentionnant un tout autre relevé.
Si le mécanisme de l’escroquerie apparait particulièrement bien réalisé, la transmission d’éléments contradictoires à quelques semaines d’écart aurait dû inciter la société Architecture et tradition, débitrice et ainsi à la manœuvre de l’opération de paiement pour une somme conséquente, à effectuer une vérification sommaire ne serait-ce que par un simple appel téléphonique à M. [O] pour vérifier ses coordonnées bancaires.
En outre, il n’est pas établi que M. [O] aurait commis, quant à lui, une négligence qui aurait permis à l’escroquerie de se réaliser.
Partant, le paiement effectué au profit du tiers utilisateur d’un RIB frauduleux ne constitue pas un paiement libératoire.
En conséquence des développements qui précèdent, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 14 573,28 euros formée par M. [Z] [O] à l’encontre de la société Architecture et tradition.
Sur la responsabilité de la banque
L’article L. 133-21 alinéa 1er et 2 du code monétaire et financier dispose qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuter pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un ordre de paiement est exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, la banque est réputée avoir correctement exécuté sa mission. A cet égard, la banque n’a pas à vérifier que le nom du bénéficiaire correspond à l’Iban fourni.
Il n’est pas établi ni soutenu dans le cas d’espèce que la banque aurait manipulé le RIB (sur lequel il existe une incohérence entre l’entête de la banque et le code Bic) en procédant elle-même à l’ordre de virement (Cass. Com., 4 mars 2026, n° 25-11.959).
Il apparait davantage qu’elle a exécuté simplement l’ordre après que le client ait rempli classiquement son ordre de virement. Dans ces circonstances, la banque a exécuté l’instruction telle qu’elle lui a été donnée, le fait que l’Iban se révèle frauduleux ne lui est par conséquent pas imputable.
En l’absence de faute établie de la banque, les demandes indemnitaires formées à son encontre seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige implique de condamner la société Architecture et tradition aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Des considérations d’équité impliquent de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE la société Architecture et tradition à payer à M. [Z] [O] la somme de 14 573,28 euros ;
REJETTE les demandes formées par M. [Z] [O] et par la société Architecture et tradition à l’encontre de la société Banque populaire du nord ;
CONDAMNE la société Architecture et tradition aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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