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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 6 août 2024, n° 23/11928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 06 Août 2024
Enrôlement : N° RG 23/11928 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GTB
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] ( l’AARPI BCT AVOCATS)
C/ M. [F] [X] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 Août 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1],représenté par son syndic en exercice, la société POURTAL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [F] [X], domicilié et demeurant [Adresse 1]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [X] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], dont le syndic en exercice est la société POURTAL.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] s’est plaint de l’existence de charges de copropriété impayées par Monsieur [X] à hauteur de 40.939,43 euros selon décompte au 21 novembre 2023.
***
Par exploit en date du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Condamner Monsieur [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 40.939,43 euros, montant des charges et provisions dues au 21 novembre 2023 selon décompte à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Débouter Monsieur [F] [X] de toute demande, fin et prétention contraire,
Condamner Monsieur [F] [X] aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] une somme de 2.400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il soutient que l’arriéré comprend le solde des charges et la reddition des comptes 2014 à 2022, les provisions prévues par le budget prévisionnel de l’exercice 2023 adopté en assemblée générale et les appels de fonds pour les travaux votés en assemblée générale.
Il ajoute que Monsieur [X] a été relancé et mis vainement en demeure de payer à plusieurs reprises et que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance, figurant au décompte produit et facturés conformément au contrat de syndic signé, ainsi que les honoraires de son conseil doivent être à la seule charge du débiteur compte tenu de sa défaillance dans le respect de ses obligations.
Il affirme que la défaillance de Monsieur [X] perturbe le bon fonctionnement de la copropriété et nuit à la collectivité des copropriétaires, contraints de subir un manque de trésorerie retardant la réalisation des travaux votés.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [X], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 4 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. […].
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’État.
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats les pièces suivantes :
— le relevé de propriété des lots n°8, 12 et 18 actualisé en 2021,
— le décompte des sommes dues par le défendeur au 21 novembre 2023,
— la reddition des comptes de charges des exercices 2014 à 2022,
— les appels de fonds du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
— la mise en demeure par lettre recommandée du 31 décembre 2023 de payer la somme de
48 850,60 euros au titre des charges impayées et celle du 22 mars 2022 portant sur la somme de 49 209,93 euros,
— le procès-verbal des assemblées générales du 13 juin 2016, 22 juin 2017, 28 juin 2018, 4 juillet 2019, 8 juillet 2021, 24 juin 2022 et 16 juin 2023 approuvant les comptes des exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et votant le budget prévisionnel des exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ainsi que certains travaux,
— l’attestation de non recours à l’encontre des assemblées générales en date du 2 juin 2023,
— le contrat de syndic du 24 juin 2022.
La lecture du décompte révèle que le syndicat des copropriétaires réclame le paiement d’un solde antérieur au 1er juin 2014 et de charges dues du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014 alors même que ces sommes ne sont justifiées par aucune pièce et qu’il n’est pas démontré que les comptes correspondant à ces exercices ont été approuvés.
La somme de 1361,18 euros doit donc être retranchée de ce décompte.
Par ailleurs, s’agissant des charges de copropriété proprement dites représentant la somme de
39 578,25 euros, la créance du syndicat des copropriétaires apparaît certaine, liquide et exigible au regard des éléments versés aux débats, la production des appels de fonds n’étant en outre imposée par aucun texte.
Il doit être observé que le décompte ne laisse apparaître l’imputation d’aucuns frais, visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à l’encontre du copropriétaire.
En conséquence, Monsieur [F] [X] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 39 578,25 euros au titre des charges de copropriété des lots n°8, 12 et 18, arrêtées au 21 novembre 2023, avec intérêts au taux légal compter de l’assignation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [F] [X] succombant, il supportera la charge des dépens liés à la présente instance et sera condamné au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
*
**
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 39 578,25 euros au titre des charges de copropriété des lots n°8, 12 et 18, arrêtées au 21 novembre 2023, avec intérêts au taux légal compter de l’assignation,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 06 août 2024.
Le Greffier Le Président
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