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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23/04042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04042 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5Q7
DEMANDEURS
Madame [W] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A. [Adresse 5]
RCS d'[Localité 9] n° 383 952 470, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] ont souhaité acquérir un véhicule de marque Volkswagen par le biais de la plateforme « Leboncoin ». Le 26 septembre 2022, ils s’étaient mis d’accord avec un vendeur pour un prix d’achat de 15.000 euros.
Dans ce cadre, Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] ont souscrit, auprès de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre, un prêt personnel à hauteur de la somme de 20.000 euros.
Le vendeur a souhaité que les fonds lui soient versés par la plateforme « www.cocori-car.com ». Le 26 octobre 2022, Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] procédaient au virement de la somme de 15.000 euros sur ladite plate-forme.
Avant la signature de la vente, Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] ont décidé de se rétracter et ont contacté la plateforme « www.cocori-car.com » afin d’obtenir la restitution des fonds.
En l’absence de réponse, le 10 novembre 2022,Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] déposaient plainte auprès des services de la Gendarmerie de [Localité 8] pour des faits d’escroquerie.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 5 janvier et 13 mars 2023, le conseil de Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] a mis en demeure la SA [Adresse 6] de rembourser la somme de 15.000 euros, au titre de son manquement à ses obligations de vigilance et d’information.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 janvier et 17 mars 2023, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre a opposé son refus.
Selon avis de classement à victime du 20 juillet 2023, Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] ont été informés d’un classement sans suite de leur plainte par le procureur de la République de [Localité 10], faute d’avoir pu identifier l’auteur de l’infraction.
C’est dans ce contexte que Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] ont assigné, par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2023, la société [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Tours.
L’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 10 janvier 2024, a été renvoyée à la mise en état du 11 mars 2024. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2025.
Selon leurs conclusions responsives et récapitulatives n°3 signifiées par voie électronique le 7 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F], représentés par leur conseil, sollicite de voir :
— Ordonner la recevabilité et le bien fondé de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner que la Caisse d’Épargne Loire Centre est responsable de l’intégralité des préjudices subis par eux ;
En conséquence,
— Condamner la [Adresse 7] à leur payer la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice financier ;
— Condamner la Caisse d’Épargne Loire Centre à leur payer la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Débouter la [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— Condamner la Caisse d’Épargne Loire Centre à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [Adresse 7] aux entiers dépens.
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, que la banque, en sa qualité de teneur de compte, est soumise à une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement.
Ils exposent que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre a manqué, outre à son devoir de vigilance, à son obligation d’information, de sorte qu’elle a commis une faute qui leur cause un préjudice.
Ils expliquent que le conseiller bancaire qu’ils ont sollicité pour effectuer toutes les vérifications nécessaires en amont de l’acquisition du véhicule souhaité aurait dû s’apercevoir de l’anomalie litigieuse et leur déconseiller la transaction. Ils précisent que la banque a donné des informations inexactes et ne les a pas sensibilisés sur le fait qu’il pouvait s’agir d’une fraude.
Ils ajoutent que c’est sur la base des déclarations de leur conseiller bancaire qu’ils ont demandé de procéder au virement de la somme de 15.000 euros sur la plateforme « www.cocori-car.com ». Ils font valoir qu’ils subissent un préjudice financier important ainsi qu’un préjudice moral.
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 mai 2025, et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la [Adresse 6], représentée par son conseil, sollicite de voir :
— A titre principal, juger que Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] n’apportent pas la preuve des faits qu’ils dénoncent au soutien de leurs prétentions ;
— A titre subsidiaire, juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de vigilance ;
— Juger que Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] ne démontrent aucun préjudice certain ni aucun lien de causalité directement en lien avec une faute qu’elle aurait commise lors de l’exécution du virement litigieux ;
— Débouter par suite Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] à lui régler une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance.
Elle oppose, sur le fondement des articles 1231-1, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, que si les demandeurs rapportent des éléments susceptibles de démontrer qu’ils auraient été victimes d’une escroquerie, leur caractère probant n’est pas avéré.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article L. 516-10-2 du code monétaire et financier, visées par les demandeurs, ne sont pas applicables en l’espèce. Elle précise que ces dispositions, qui consacrent une obligation de vigilance et de vérification, s’appliquent dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle ajoute que ces obligations sont extérieures et indépendantes des obligations que la banque a envers sa clientèle.
Elle expose que la banque, en qualité de mandataire, est tenue de respecter et de se conformer aux ordres donnés par le client, conformément aux dispositions de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier. Elle se prévaut de l’obligation de non-ingérence qui l’empêche d’interférer dans les opérations qui lui sont dictées par le client, et notamment de s’opposer à la réalisation par son client d’opérations illicites.
Elle affirme qu’il ne relevait pas de sa responsabilité d’effectuer des recherches pour le compte de son client quant à la fiabilité du tiers ou du site internet bénéficiaire du virement, quand bien même ce dernier s’avérerait frauduleux. Elle précise que le client est le seul juge de l’opportunité de procéder à un ordre de paiement et des conséquences qui en découle.
Elle oppose également que, agissant en simple dépositaire des fonds, ou en sa qualité de mandataire lors d’un virement, la banque n’a pas d’obligation d’informer ou de mettre son client en garde dans la mesure où l’opération est réalisée à la demande du client envers un tiers. Elle fait valoir que l’exécution d’un ordre de virement est donc en dehors du champ du devoir d’information et de conseil tel que défini par la jurisprudence.
Elle invoque l’existence d’un devoir de vigilance de nature contractuelle, qui impose à l’établissement de crédit d’alerter son client en cas de suspicion légitime sur le caractère anormal de l’opération. Elle soutient que ce devoir ne s’applique qu’en cas d’anomalie matérielle ou intellectuelle et que, en l’espèce, rien de tel n’a été caractérisé.
Elle expose enfin que les demandeurs ne justifient en rien de l’existence des faits dénoncés et ainsi du lien de causalité entre la prétendue disparition des fonds versés et les manquements qui lui sont reprochés. Elle explique que les conditions permettant d’engager sa responsabilité ne sont pas réunies et que les demandeurs sont mal fondés à obtenir réparation des préjudices dont ils entendent se prévaloir.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la responsabilité de la caisse d’épargne :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur ce fondement, il est de droit que, pour engager la responsabilité contractuelle de sa banque, le client doit établir que cette dernière a commis une faute dans l’exécution de ses obligations et notamment qu’elle n’a pas ou qu’elle a mal accompli l’une des différentes opérations bancaires qui la lient contractuellement à son client.
En vertu du principe de non-immixtion, le banquier n’a cependant pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux.
Le principe de non-immixtion du banquier ne le dispense toutefois pas d’un devoir de vigilance lui imposant de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération. L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.
Pour autant, la vigilance imposée à l’établissement bancaire ne le contraint pas à se substituer à son client. En présence d’une opération en apparence « anormale », c’est la volonté de celui-ci qui prime, étant seul maître de la destination de ses fonds et de l’emploi de son épargne. Ainsi, il n’y a pas lieu pour le banquier de s’interroger sur la cause ou l’opportunité de retraits et de s’immiscer dans les affaires du client, d’autant plus dans l’hypothèse où ce dernier, qui s’était présenté en personne, avait confirmé sa volonté.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que l’obligation de vigilance imposée par les dispositions de l’article L. 516-10-1 du code monétaire et financier ne s’applique que dans le cadre des opérations particulièrement complexes ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] reprochent à la SA [Adresse 6] d’avoir failli à son devoir de vigilance en les laissant procéder à un virement sur la plateforme « www.cocori-car.com » d’un montant de 15.000 euros pour l’achat d’un véhicule.
Toutefois, agissant en sa seule qualité de dépositaire des fonds appartenant à Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F], la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre n’était pas tenue de les interroger sur leur demande de transfert de fonds, sur sa finalité, et ce dans le respect du principe de non-immixtion.
La banque n’a donc pas manqué à son devoir de vigilance et de surveillance en exécutant cet ordre de virement.
Les demandeurs se prévalent en outre du manquement de la banque à son devoir de vigilance et de surveillance et du manquement à son devoir d’information, de renseignement et de conseil.
L’ouverture d’un compte bancaire met en effet à la charge du banquier une obligation d’information, de renseignement et de conseil et qu’il est astreint au respect de cette obligation à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de leur relation contractuelle.
Cependant, le principe de non-ingérence auquel la banque est tenue limite le devoir d’information lui incombant. Ainsi, agissant en simple dépositaire des fonds, ou en sa qualité de mandataire lors d’un virement, la banque n’a pas d’obligation d’informer ou de mettre son client en garde dans la mesure où l’opération est réalisée à la demande du client envers un tiers.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] affirment avoir sollicité leur conseilleur bancaire aux fins de vérifier le caractère sérieux de la plateforme « www.cocori-car.com » ainsi que le relevé d’identité bancaire fourni par le vendeur, ce à quoi le conseilleur leur aurait répondu que tout était en ordre.
S’il ressort effectivement des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que l’opération de virement réalisée était susceptible d’être frauduleuse, au regard de la plateforme utilisée, les demandeurs ne justifient aucunement avoir sollicité leur conseiller bancaire. En effet, il n’est produit aucun courriel, ni aucune lettre, ni aucun justificatif de rendez-vous permettant de constater que le conseiller bancaire a bel et bien procédé à une quelconque vérification pour les demandeurs.
Par ailleurs, sur l’existence d’une anomalie apparente, au regard des éléments produits aux débats, s’il n’est pas contestable que le risque de fraude sur le site « www.cocori-car.com » apparaissait certain après quelques vérifications sur internet, les demandeurs ne justifient pas que le banque avait connaissance de ce qu’ils avaient recours à la plateforme « www.cocori-car.com » et non à la plateforme « Cocoricar », plateforme sécurisée de la BNP Paribas pour la vente de voiture entre particuliers.
S’agissant du relevé d’identité bancaire, la circonstance de ce que la banque de son titulaire était luxembourgeoise et qu’elle disposait d’un RIB commençant par « FR » n’était pas de nature à susciter une interrogation de la part de la banque. Comme le rappelle la défenderesse, il est commun pour des banques domiciliées dans des pays frontaliers de détenir des agences en France et donc de produire des IBAN commençant par « FR ».
Dans ces conditions, si le virement opéré par Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] présentait un caractère inhabituel au regard de son montant et de sa destination à caractère international, cet ordre de virement ne présentait pas un caractère anormal ou frauduleux dès lors qu’il a d’ailleurs été effectué par le titulaire du compte lui-même au guichet de la banque.
Cette seule présence du donneur d’ordre permettait au banquier, agissant en qualité de dépositaire de fonds, de s’assurer que le titulaire du compte était bien à l’origine de l’opération et que sa volonté était clairement exprimée.
La banque a donc fait preuve d’une vigilance suffisante à l’égard de ses clients. En l’état des informations dont elle disposait, rien ne lui permettait de refuser d’exécuter cette opération.
Par voie de conséquence, en l’absence de preuve rapportée d’une faute de la société [Adresse 6], Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts.
2- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner les mêmes à verser à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] à verser à la société [Adresse 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [T] épouse [F] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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