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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 21 avr. 2026, n° 26/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
service des hospitalisations
sous contrainte
N° RG 26/03069 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MFXP
Minute n° 26/00320
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
ISOLEMENT
Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Le 21 avril 2026 à ;
Devant Nous, Guy MAGNIER,, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Statuant sans audience, selon une procédure écrite, après audition de l’intéressé
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le 10 Août 1999 à
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Auditionné, non assisté
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [R]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [V] [B], en date du 20 avril 2026, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu la convocation adressée le 21 avril 2026 à M. [I] [T] ;
Vu le procès-verbal d¿audition en date du 21 avril 2026, réalisé par téléphone ;
Vu l’avis adressé le 21 avril 2026 au Ministère Public;
Vu les observations écrites de reçues le 21 avril 2026 ;
Mentionnons qu’en raison d’un mouvement de grève collective du barreau de Rennes, l’ordre des avocats n’a pas désigné de conseil pour représenter le patient et qu’il s’agit d’une circonstance insurmontable ne permettant pas d’accéder à la demande de représentation par un avocat.
Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
En l’espèce,
— Sur le moyen relevé d’office relatif au défaut d’évaluation dans le délai requis
Aux termes de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique :
« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. »
En l’espèce, la première évaluation médicale ayant conduit à l’isolement de Monsieur [I] [T] est intervenue le 17 avril 2026 à 16H07. Or, il ressort de l’historique des évaluations médicales qu’aucune décision de renouvellement n’a été réalisée dans le délai légal de douze heures soit avant le 18/04/2026 à 04H07.
En effet, la première évaluation médicale postérieure à la prescription initiale de la mesure, et ayant pour effet de renouveler cette décision, est intervenue le 18 avril 2026 à 08H58 de sorte qu’elle doit être regardée comme tardive.
Ainsi, les dispositions précitées prescrivant en matière d’isolement deux évaluations médicales pour la première tranche de douze heures, prescription initiale comprise, ont été méconnues, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits du patient, lequel a été privé de la possibilité de voir sa situation réexaminée dans un délai maximal relativement à une mesure privative de liberté.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Après audition de l’intéressé, statuant sans audience selon une procédure écrite par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [I] [T].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 1]).
LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 21 avril 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [I] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 avril 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur/tuteur de la personne hospitalisée
Le 21 avril 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 21 avril 2026
Le greffier,
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