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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 2 avr. 2026, n° 23/09026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 23/09026 – N° Portalis DBW3-W-B7H-322G
AFFAIRE : M. [V] [I]( Me Constance RUDLOFF)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
né le 21 Août 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Constance RUDLOFF, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, en la personne de Madame PORELLI, vice procureur de la République,TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 juillet 2022, Monsieur [I] [V] se disant né le 21 août 2004 à El Bouni (ALGÉRIE) a souscrit une déclaration de nationalité auprès du Tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l’article 21-12 1° troisième alinéa du code civil.
Par décision du 25 octobre 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 29 juillet 2022 par M. [V] [I], en application de l’article 21-12 1° du code civil, au motif que « les actes d 'état civil produits ne sont pas probants au sens de l 'article 47 du code civil.”.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, M. [V] [I] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille.
M. [V] [I] justifie avoir déposé, le 11 septembre 2023, copie de l’assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 9 novembre 2023.
La procédure est donc régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2025, Monsieur [I] [V] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [V], né le 21 août 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, demeurant et domicilié [Adresse 3] est français, et ce rétroactivement à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française, soit depuis le 29 juillet 2022 ; – ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— CONDAMNER le Trésor Public à la somme de 1 500€ au titre des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— Laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il est entré en FRANCE, alors qu’il était seulement âgé de 9 ans après avoir fui l’ALGÉRIE avec sa mère pour se rendre en TUNISIE puis en AUTRICHE, alternant entre périodes d’errance et d’hébergements précaires ; qu’il a fait l’objet d’un premier placement auprès de l’aide sociale à l’enfance du 29 novembre 2013 au 30 juin 2014 dans le cadre d’un accueil provisoire ; qu’il a de nouveau été confié à l’âge de 14 ans en urgence à l’ASE en raison d’un contexte familial qui l’exposait à des violences physiques de la part de son frère [J] ; que ce placement a été prolongé pour une durée d’un an par décision du juge des enfants du 23 septembre 2019 ; que le 8 septembre 2020, le placement était renouvelé pour une durée d’un an compte tenu de l’adhésion du mineur et de la mère à la mesure ; qu’un jugement de renouvellement de son placement était rendu le 15 septembre 2021 ; qu’après avoir été scolarisé à l’école élémentaire [Etablissement 1] dès 2013 puis au collège [Etablissement 2] , il est entré au Lycée Ampère en CAP agent de sécurité et a obtenu son CAP en juin 2022 ; qu’il est également soutenu par le département des Bouches du Rhône depuis sa majorité, et a conclu un contrat jeune majeur visant à ce qu’il puisse acquérir une parfaite autonomie et insertion dans la société française ; qu’il est aujourd’hui à la recherche d’un emploi, sachant que la nationalité française lui permettrait d’obtenir l’agrément nécessaire à l’exercice de son métier sans attendre la condition de séjour depuis 5 ans qui lui a été opposé.
Il fait valoir qu’il détient un acte d’état civil certain ; qu’il a produit la copie intégrale de son acte de naissance en date du 23 juin 2022 ainsi que la traduction de cet acte établie par un traducteur assermenté ; que le greffe de la nationalité ne démontre pas en quoi l’acte d’état civil produit serait « irrégulier » ou « falsifié » ; qu’il verse également aux débats l’attestation consulaire qui lui a été délivrée dans l’attente du renouvellement de son passeport.
S’agissant du défaut de mentions obligatoires relatives au déclarant sur l’acte d’état civil, il soutient que dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que la qualité du déclarant est bien une mention substantielle requise par la loi algérienne, il produit l’attestation de la sage-femme de l’établissement spécialisé « [Etablissement 3] » à El Bouni où sa mère a accouché selon laquelle « le docteur [A] [Q] » est le médecin sous la responsabilité duquel l’accouchement de Madame [I] a été effectuée, étant précisé qu’il était âgé de 28 ans au moment des faits (date de naissance 11 avril 1976).
Il précise qu’en tout état de cause il ne résulte pas de la loi algérienne que les informations relatives au déclarant doivent figurer dans l’acte d’état civil, mais simplement qu’il appartenait à l’officier d’état civil de s’assurer de la qualité du déclarant au moment de l’établissement de cet acte ; que par la communication du certificat d’accouchement, il apporte la preuve que le déclarant figurant sur son acte de naissance avait bien la qualité requise à ce titre.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 août 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— DIRE que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
— JUGER irrecevable la demande tendant à voir dire non-avenue la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [V] [I] ;
— JUGER irrecevable la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
— JUGER que les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite par Monsieur [V] [I], se disant née le 21 août 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE), ne sont pas satisfaites;
— JUGER que Monsieur [V] [I], se disant né le 21 août 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), n’est pas français.
— REJETER le surplus des demandes de Monsieur [V] [I] ;
— ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que pour justifier de son état civil, M. [V] [I] verse aux débats une copie intégrale, délivrée le 23 juin 2022, et sa traduction en langue française, de son acte de naissance n°[Numéro identifiant 1], dressé le 22 août 2004 à 10 heures par M. [M] [C], officier de l’état civil de la commune de [Localité 2] (Algérie ) sur la déclaration faite par M. [Q] [A], aux termes duquel il serait né le 21 août 2004 à 20 heures 30 minutes à [Localité 1], de Mme [Z] [I], domiciliée à [Adresse 4] ; que toutefois cette copie ne contient pas mention des âge, domicile et profession du déclarant, alors même qu’il s’agit de mentions substantielles, qui ressortent des constatations personnelles de l’officier de l’état civil qui dresse l’acte ; qu’elle ne contient pas davantage mention des âge et profession de la mère de l’enfant, éléments pourtant essentiels à l’identification du titulaire de l’acte.
Il rappelle que la preuve des événements de l’état civil ne peut être rapportée que par la production de l’acte de l’état civil correspondant à l’événement qu’on veut prouver ; qu’un simple certificat d’accouchement ne peut remplacer ou suppléer la production d’un acte de l’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
De plus, l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit:
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…)
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années
En l’espèce, l’acte de naissance n’est pas transmis en original et la copie intégrale de l’acte de naissance traduit (pièce du demandeur N°10) ne contient pas la mention des âge et profession de la mère de l’enfant, ni la mention des âge, domicile et profession du déclarant éléments, pourtant essentiels à l’identification du titulaire de l’acte.
Or, il s’agit de mentions substantielles qui ressortent des constatations personnelles de l’officier de l’état civil qui dresse l’acte, et qui sont expressément exigées par les dispositions de l’article 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 portant code de l’état civil algérien.
En conséquence en l’absence d’un état civil fiable et certain, la demande présentée par M. [I] [V] se disant né le 21 août 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) sera rejetée.
Son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [I] [V] se disant né le 21 août 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 mars 2024.
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront laissés à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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