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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2025
N° RG 24/00333 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKFJ
DEMANDEUR :
Société CREDIT FONCIER & COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’Essonne
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Francine DEPREZ, avocat au barreau de Paris
Madame [R] [C] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Francine DEPREZ, avocat au barreau de Paris
Madame [B] [L],
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 6]
[Localité 4]
(es qualité de tutrice de M. et Mme [W])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me Olivier HASCOET
Copie certifiée conforme à l’original à : Me Francine DEPREZ, Mme [B] [L]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 12 décembre 2020, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE (CFCAL-BANQUE) a consenti à M. [G] [W] et Mme [R] [W] née [C] un prêt personnel de type regroupement de crédits d’un montant de 59.000€ remboursable sur 108 mois au taux fixe de 2,10% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,75% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la CFCAL-BANQUE a, par acte du 6 août 2024, assigné M. [G] [W] et Mme [R] [W] née [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner solidairement M. [G] [W] et Mme [R] [W] née [C] à lui payer la somme de 51.720,68€ avec intérêts au taux contractuel de 2,10% l’an à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;A titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de M. [G] [W] et Mme [R] [W] née [C] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;Condamner alors solidairement M. [G] [W] et Mme [R] [W] née [C] à lui payer la somme de 51.729,68€, au taux légal à compter du jugement ;En tout état de cause, condamner solidairement M. [G] [W] et Mme [R] [W] née [C] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, à laquelle la CFCAL-BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, réduisant toutefois le montant de sa créance à la somme de 51.605,28€.
M. [G] [W] et Mme [R] [W] née [C] se sont fait représenter par leur conseil. Ils ne contestent pas leur dette envers la CFCAL-BANQUE mais demandent au juge de les décharger de l’indemnité de résiliation SCRIVENER et de débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent être sous mesure de protection (tutelle) exercée par Mme [B] [L], laquelle a déposé un dossier de surendettement en leur nom auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, compte tenu de la précarité de leur situation financière. Leurs revenus mensuels s’élevaient à 4097,40€ par mois en 2024 pour des charges de 3964,56€, soit un solde disponible de 133€ par mois pour le couple.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 21 février 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la CFCAL-BANQUE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle et le contrat en lui-même apparait régulier, ce que ne contestent nullement M. [G] [W] et Mme [R] [W] née [C].
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger :
Le capital dû à la date de la défaillance, Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme, L’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû en vertu de l’article D.312-16 du Code de la consommation, Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues jusqu’au règlement effectif, Les frais taxables mentionnés à l’article L.312-38 du Code de la consommation.
Cette liste est limitative, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont ci-dessus mentionnés ne pouvant être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, ce qui notamment fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
En l’espèce, la CFCAL-BANQUE produit l’historique des règlements des échéances par les emprunteurs, en vertu duquel il apparait qu’à compter de février 2023, les époux [W] ont cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 12 décembre 2020. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La CFCAL-BANQUE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [G] [W] et Mme [R] [W] née [C] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 juin 2023, de sorte que les débiteurs ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la CFCAL-BANQUE.
En conséquence, M. [G] [W] et Mme [R] [W] née [C] seront condamnés solidairement, en qualité de co-contractants solidaires et en application de l’article 220 du Code civil, à verser à la CFCAL-BANQUE la somme de 47.900,66€ correspondant au remboursement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme (soit 43.712,49€), outre les échéances échues impayées (soit 4050,30€), les intérêts de retard (soit 136,87€) et la somme de 1€ due au titre de l’indemnité de résiliation, qu’il convient de réduire eu égard à son caractère manifestement excessif, malgré la situation financière précaire des défendeurs et leur bonne foi, manifestée par le règlement des échéances durant près de deux ans. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 2,10% l’an à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, à laquelle le créancier ne saurait prétendre, comme explicité ci-avant.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [G] [W] et Mme [R] [W] née [C] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la CFCAL-BANQUE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE (CFCAL-BANQUE) ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [W] et Mme [R] [W] née [C] à payer à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE (CFCAL-BANQUE) la somme de 47900,66€ (quarante-sept-mille-neuf-cent euros et soixante six centimes) au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux contractuel de 2,10% l’an à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023 ;
REJETTE la demande de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE (CFCAL-BANQUE) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [W] et Mme [R] [W] née [C] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La Greffière La juge
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