Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 sept. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 6] c/ [G]
MINUTE N°
DU 04 Septembre 2025
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH4N
Grosse délivrée
à Me TEBOUL Philippe
Copie délivrée
à Monsieur [R],[S],[D] [G]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 6]”
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me TEBOUL Philippe ,avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [R],[S],[D] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente, Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [G] est propriétaire du lot n°4 au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé sur la commune de [Localité 5][Adresse 1]) [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [R] [G] devant le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice, en vue de sa condamnation avec exécution provisoire, au paiement de:
— la somme de 1639,81 euros au titre des charges et provisions impayées arrêtée au 29 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’a requête déposée, soit le 9 décembre 2024,
— la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
— dire que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 devront être supportés par ces derniers
A l’audience du 5 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a maintenu ses demandes en l’état de son acte introductif d’instance.
Monsieur [R] [G], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité de ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 23 janvier 2024 que les comptes des exercices 2023 ont été approuvés, de même que le budget prévisionnel pour l’exercice 2024.
De même, il ressort tant du tableau de répartition des charges pour l’exercice concerné par la réclamation et du relevé de compte copropriétaire au 29 novembre 2024 que les charges et provisions réclamées sont effectivement exigibles.
Dès lors, Monsieur [R] [G] est bien redevable de la somme de 1639,81€, arrêtée au 29 novembre 2024.
Or, force est de relever que Monsieur [R] [G] , qui n’a pas comparu en la présente instance, ne démontre pas s’être acquitté de cette somme ni que son obligation est éteinte, et ce alors qu’une mise en demeure lui a été adressée le 9 décembre 2024 .
Dès lors, Monsieur [R] [G] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1639,81 euros au titre des charges et provisions échues au 29 novembre 2024, avec intérêts légaux à compter du 9 décembre 2024 .
Sur la capitalisation des intérêts:
Vu l’article 1343-2 du code civil, selon lequel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, Monsieur [R] [G] est tenu au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire. Or, en s’abstenant de payer ses charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence, Monsieur [R] [G] commet une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice certain.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [R] [G] , partie perdante, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, de l’ancienneté de la dette et de son montant, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1639,81 euros au titre des charges de copropriété, provisions impayés arrêtée au 29 novembre 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Condamne Monsieur [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne Monsieur [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [G] aux dépens de la procédure ;
Précise que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
La greffière La Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Centre de soins ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Contrôle ·
- Référé
- Déchéance du terme ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Capital
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Prolongation ·
- Opérateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Comparution
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Accouchement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Maroc ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Effet du jugement ·
- Aide juridictionnelle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Santé ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Absence
- Guinée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Logement ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expertise judiciaire ·
- État ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.