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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mai 2024, n° 21/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/00868 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JPVI
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
SAS [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Edith GENEVOIS, avocate au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [T] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 19 avril 2024 prorogé au 07 Mai 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y], salarié de la société [3] depuis le 8/10/2012 en qualité d’agent de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 4/3/2021 dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 8/3/2021 :
“En manipulant un chariot l’opérateur aurait heurté la rambarde de protection de porte dans laquelle le chariot aurait rebondi provoquant un mouvement brusque. L’opérateur aurait ressenti une douleur au poignet gauche et l’a signalé le lendemain.”
Le certificat médical initial, établi le 6/3/2021, fait état d’une “fracture scaphoïde carpien droit [illisible]”.
Par courrier du 1/6/2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [Y] le 4/3/2021.
Par courrier daté du 8/7/2021, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14/10/2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 29/11/2022, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société [3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12/1/2024.
La société [3], régulièrement représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
— Juger que la CPAM n’a pas adressé un questionnaire à l’employeur portant sur les causes et circonstances ;
— Juger que la CPAM n’a laissé aucun délai de consultation après la phase pendant laquelle l’employeur et le salarié peuvent déposer des commentaires ;
— Juger que la procédure d’investigation telle qu’elle est menée constitue un flou pour l’employeur quant aux délais de consultation ;
— Juger que la CPAM n’a donc pas laissé à l’employeur un délai suffisant pour consulter les pièces avant la prise en charge ;
— Juger que l’employeur n’a pas mis à la disposition de l’employeur l’intégralité des pièces et du dossier prévu à l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
— Juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
En conséquence,
— Juger que la décision de prise en charge de l’accident du 4/3/2021déclaré par M. [Y] sera déclarée inopposable à la société [3] ;
— Juger que les conséquences financières de l’accident du travail du 4/3/2021 de M. [Y] sont inopposables à la société [3] ;
— Ordonner à la CPAM de communiquer les informations nécessaires à la CARSAT pour la rectification du compte employeur et des taux AT de la société [3] ;
— Condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le questionnaire qui lui a été envoyé ne portait pas sur les causes et circonstances de l’accident mais uniquement sur la latéralité de la lésion de M. [Y], de sorte qu’elle n’a pas eu la possibilité de donner sa version des faits. Elle ajoute que le courrier d’information du 24/3/2021 précisait qu’elle aurait la possibilité de formuler des observations du 19 au 31/5/2021 puis de consulter le dossier mais que, dès le 1/6/2021, la caisse a rendu sa décision de prise en charge. La société affirme enfin que le dossier ne comprend pas les divers certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la caisse jusqu’à la clôture de l’instruction.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 14/8/2023, prie le tribunal de :
— Rejeter la demande de la société [3] tendant à voir dire que la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société dans le cadre des investigations menées pour l’accident du travail du 4/3/2021 dont souffre M. [Y] ;
— Déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 1/6/2021 ;
— Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 7/12/2022 ;
En conséquence :
— Débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [3] aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’envoi d’un questionnaire sur la latéralité de la lésions de M. [Y] répond à la volonté de la caisse d’éclaircir certains éléments de fait. Elle ajoute que, par courrier du 24/3/2021, elle a décidé d’ouvrir une enquête pour interroger les parties sur les causes et les circonstances de l’accident, de sorte qu’elle a respecté les dispositions applicables. Sur le délai de consultation passive, elle estime qu’il ne s’agit que d’une simple option, l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale ne fixant aucun délai minimal, de sorte qu’elle n’a pas à indiquer aux parties une date précise de prise de décision ou une date exacte de clôture du délai de consultation passive. Elle soutient que les captures d’écran produites par l’employeur sont postérieures à la décision du 1/6/2021 et qu’à cet égard la caisse n’a aucune obligation de mettre le dossier à disposition postérieurement à sa prise de décision. S’agissant enfin du caractère complet du dossier, la CPAM d’Ille-et-Vilaine observe que seul le certificat médical initial fait partie des pièces sur lesquelles l’organisme fonde sa décision, les certificats médicaux de prolongation étant sans rapport avec la procédure de prise en charge.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/4/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-6 du Code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Selon l’article R. 441-7 du même code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Enfin, l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale dispose que "I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
* sur l’envoi d’un questionnaire :
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail de M. [Y] a été établie le 8/3/2021.
Il n’est pas contesté que la société [3] n’a formulé aucune réserve dans le délai de 10 jours francs de l’article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale précité.
La caisse primaire n’était donc pas tenue d’engager des investigations.
Il est cependant établi que, par courrier du 24/3/2021, réceptionné le 29/3 suivant, la caisse a informé la société [3] de ce que des investigations complémentaires étaient nécessaires, l’invitant à remplir un questionnaire en ligne et lui indiquant qu’à l’issue de l’étude du dossier elle aura la possibilité de consulter le dossier et formuler ses observations du 19 au 31/5/2021, puis de consulter le dossier au-delà de cette date, la décision devant intervenir au plus tard le 8/6/2021.
Il résulte de ce courrier que la CPAM a informé l’employeur de la mise en place d’une instruction ainsi que des dates d’ouverture et de clôture de celle-ci, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l’employeur de formuler des observations pendant un délai de 10 jours francs.
Elle a effectivement laissé un délai de 10 jours francs à l’employeur pour consulter le dossier et l’enrichir, de même qu’elle l’a informé au moins 10 jours francs avant l’ouverture de cette période.
Dès lors qu’elle engageait d’initiative des investigations, la CPAM avait l’obligation d’adresser à l’employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident.
En l’occurrence, l’organisme justifie avoir adressé un questionnaire à la société [3], que celle-ci a complété.
Il ressort des éléments du dossier que la CPAM a diligenté ces investigations complémentaires au regard des divergences apparues quant à la latéralité de la lésion, dès lors que la déclaration d’accident du travail mentionnait un siège lésionnel au poignet gauche alors que le certificat médical initial faisait quant à lui état du côté droit.
Le questionnaire ainsi communiqué au salarié et à l’employeur sollicitait des explications complémentaires quant à la latéralité exacte, étant observé que les réponses apportées par chacun d’eux ont permis de lever l’ambiguïté, l’employeur ayant rectifié sa déclaration initiale pour confirmer la latéralité droite du siège lésionnel.
C’est en vain que la société [3] estime que le questionnaire était incomplet et ne répondait pas aux exigences de l’article R.441–8 précité dès lors que, nonobstant le fait qu’elle n’a opposé aucune réserves, elle a été à même de préciser à nouveau, au moyen de ce questionnaire, les circonstances exactes et la cause de l’accident dans les conditions suivantes: « en manipulant un chariot l’opérateur aurait heurté la rambarde de protection de porte dans laquelle le chariot aurait rebondi provoquant un mouvement brusque. L’opérateur aurait ressenti une douleur au poignet droit et la signaler le lendemain. »
Dès lors, la CPAM ayant satisfait à ses obligations et au respect du contradictoire, ce moyen n’est pas fondé et sera écarté.
* sur le délai de consultation passive :
S’agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R441-8 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier étant susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la CPAM a rendu sa décision le 1er/06/2021, soit dès le premier jour ouvrable suivant la fin du premier délai d’observation, est donc indifférente.
Aussi, il doit être considéré que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté par la CPAM de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.
* sur le contenu du dossier mis à disposition :
Aux termes de l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l’articles R 441-8 constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l’espèce, la société [3] critique l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier mis à sa disposition considérant qu’au moins un certificat médical de prolongation à compter du 03/05/2021 aurait dû y figurer.
Il ressort des éléments du dossier que la société a pu consulter à deux reprises les pièces du dossier parmi lesquels figuraient les deux questionnaires adressés à l’assuré et à l’employeur, le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail.
Il n’est pas démenti que n’y figuraient pas le ou les certificats médicaux de prolongation.
Cependant, la CPAM objecte à juste titre que les seuls éléments faisant grief à l’employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge, la maladie déclarée.
En effet, si l’article R441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident, mais sur les conséquences de celui-ci.
Aussi, il s’infère de ces éléments que les pièces figurant au dossier que l’employeur a consulté étaient suffisantes et que ce dossier était complet, dès lors qu’il informait suffisamment l’employeur des éléments relatif à la survenance et aux circonstances de fait, de date et de lieu de l’accident déclaré sur lesquels la CPAM a fondé sa décision de prise en charge.
Dès lors, il doit être considéré que la CPAM a respecté l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction.
En conséquence, la société [3] sera donc déboutée de son recours, sans qu’il soit nécessaire de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable 7/12/2022, la présente juridiction n’étant pas juridiction d’appel de cette commission purement administrative.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [3] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [3] de son recours,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie Le Bihan, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn Le Champion, greffière, lors du délibéré.
La greffièreLa présidente
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