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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 31 juil. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CKDE
MINUTE N° :
DU : 31 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
DEMANDEUR :
[J] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
DÉFENDERESSE :
[I] [N] NÉE [W]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Maud LEDUC-BELVAL, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Jérôme COMBE, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Maud LEDUC-BELVAL, Maître Géraldine [Localité 14] de la SELARL SELARL ROBERT, copie au notaire
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
DECLARE l’assignation recevable,
ORDONNE les opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire des époux [N] [W],
DESIGNE pour y procéder :
Maître [R] [T]
[Courriel 8] – [Adresse 5]
RAPPELLE que le notaire ainsi désigné :
a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles (code de procédure civile art. 1365, al. 1er), le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes (code de procédure civile art. 1371, al. 2),
peut, pour procéder à l’estimation des biens et proposer une composition des lots, s’adjoindre un expert, mais qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis (code de procédure civile, art. 1365, al. 3),
peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation (code de procédure civile art. 1366, al 1er),
dispose d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, qui établit la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer (code de procédure civile art. 1368, al. 1er), sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte (code de procédure civile art. 1369), ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis (code de procédure civile art. 1370),
peut être entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l’état liquidatif (code de procédure civile art. 1373),
organise le tirage au sort des lots et s’expose, s’il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement (code de procédure civile art 1371),
DIT que le notaire aura mission de recueillir tous renseignements utiles auprès de la [10] par l’intermédiaire du [11] ([12]) et par l’intermédiaire du fichier recensant les contrats d’assurance-vie ([13]),
DIT que la jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage,
FIXE à l’actif à partager :
— le boni de la vente du domicile : 303.488 euros q
— la valeur du véhicule NISSAN JUKE évalué à 8.441 euros,
— la récompense due par M. DUCEHt au titre des échéances du contrat assurance décès : 1.582,72 euros
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande au titre des biens meubles et de leur restitution ;
FIXE la créance détenue par Monsieur [N] à l’égard de l’indivision à la somme de 14.613,95 euros, au titre du règlement d’échéances de prêts ;
FIXE la créance détenue par Monsieur [N] à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières à la somme de 5.386 euros ;
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande de fixation de sa créance au titre des taxes foncières ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de compensation entre la soulte qui lui serait due et la prestation compensatoire due à Madame [W] ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés du partage.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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