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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mars 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00673 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGF4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00673 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGF4
DEMANDEURS :
M. [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [Z] [F]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES :
S.A.S. [22]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
Société [20]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. [25]” Exerçant sous l’enseigne “[21]”
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[17]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, agissant avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
Greffier
Christian TUY,
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 19 novembre 2021, Monsieur [I] [F] a été victime d’un accident
du travail. La chute de Monsieur [F] a entraîné son décès, le lendemain, en date du 20 novembre 2021.
Les ayants droits ont déposé plainte en date du 30 novembre 2021 directement
entre les mains de Monsieur le Procureur de la République.
Par voie de requête en date du 27 mars 2024, les ayants droits de Monsieur [F]
ont saisi la présente juridiction aux fins :
PAR JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT :
— Surseoir à statuer dans l’attente des suites pénales réservées suite à la plainte pénale déposée le 30 novembre 2021, consécutivement à I’ enquête préliminaire diligentée par le Parquet de [Localité 19] ;
A TITRE PRINCIPAL :
— Dire et juger que les sociétés [23], SARL Unipersonnelle AU
[15], et [20], se sont rendus auteur de fautes
inexcusables ayant abouti au décès de Monsieur [I] [F], intervenu le
20 novembre 2021 ;
— Condamner la [16], les sociétés [23], la SARL [24]
AU CARNAVAL DES SAVEURS, et la société [20] à payer,
solidairement, à Monsieur [T] [F], Madame [Z] [F] et
Madame [P] [F], ès qualité d’ayants-droits de leur père, Monsieur
[I] [F], les sommes de :
°Majoration au maximum de la rente d’accident de travail : article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
° Allocation de l’indemnité forfaitaire de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale : 20.000€ ; 3
° Indemnisation du préjudice d’affection des ayants-droits : article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale : 30 000 € par enfant ;
°Action successorale de l’article L452.3 du Code de la Sécurité Sociale : 20.000 € par enfant,
° Préjudice d'[Localité 14] de mort imminente : 25.000 €
° Frais d’obsèques : 6.000 €
— Condamner la [16], les sociétés [23], la SARL [26], et la société [20] à payer, solidairement, à Monsieur [T] [F], Madame [Z] [F] et Madame [P] [F], ès qualité d’ayants-droits de leur père, Monsieur [I] [F], les sommes de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les
entiers frais et dépens
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, les défendeurs ont sollicité de :
— Sursoir à statuer dans l’attente de la plainte pénale déposée par les ayants droits de Monsieur [F] en date du 30 novembre 2021,
— Sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
La demande de sursis à statuer a fait l’objet d’un audiencement à la date du 27 février 2025; à cette date les parties ont sollicité leur dispense de comparution.
La [17] n’a pas présenté d’observations.
Le délibéré a été fixé au 6 mars 2025.
MOTIFS
L’Article 378 du Code de Procédure Civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Aux termes de l’ article 4 du Code de procédure pénale , il est sursis au jugement de l’action civile « tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
L’ article 4, alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose expressément que :
« La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Le juge peut néanmoins toujours sursoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Les demandeurs sollicitant le prononcé du sursis à statuer au motif qu’il convient d’attendre les suites pénales pour statuer sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences indemnitaires en découlant alors que les défenderessesne sont pas opposées à cette demande et s’en remettent à l’appréciation du tribunal sur l’opportunité de cette mesure,
il convient donc de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Marie FARJOT, présidente de la formation de jugement agissant avec les pouvoirs du juge de la mise en état statuant, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SURSOYONS à statuer dans l’attente en cas de suites pénales réservées à la plainte pénale déposée le 30 novembre 2021, consécutivement à l’enquête préliminaire diligentée par le Parquet de [Localité 19], d’une décision pénale définitive ou à défaut de poursuites pénales, dans l’attente d’une décision de classement sans suite ;
DISONS que l’affaire sera réinscrite au rôle à la diligence des parties ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé aux jour mois an ci-dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
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