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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 6 nov. 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00122
du 06 Novembre 2025
N° RG 24/00569 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBKO
Nature de l’affaire :
28A0A
______________________
AFFAIRE :
M. [EV], [L] [NS] [E]
C/
M. [TT], [K], [B] [W]
M. [Y], [OE] [W]
Mme [R] [W]
M. [YL], [X] [W]
M. [SU], [F] [W]
Mme [G], [S] [E] veuve [C]
M. [Y], [OE] [FC]
M. [T] [FC]
Mme [O], [EN] [FC] divorcée [Z]
M. [N], [TT] [FC]
Mme [TG], [PD] [FC] épouse [M]
M. [L], [P] [FC]
M. [WK] [FC]
M. [SU] [YL] [FC]
CCC :
Me [D] [OR]
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 71]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 30]
[Localité 18]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le six Novembre
DEMANDEUR
Monsieur [EV], [L] [NS] [E]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 60] (46)
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 29]
[Localité 17]
représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
Monsieur [SU] [YL] [FC]
né le [Date naissance 28] 1971 à [Localité 51]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[Adresse 69]
[Localité 20]
Monsieur [T] [FC]
né le [Date naissance 32] 1944 à [Localité 64]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 69]
[Localité 20]
représentés par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
Madame [G], [S] [E] veuve [C]
née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 53]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
Monsieur [Y], [OE] [FC]
né le [Date naissance 11] 1942 à [Localité 64]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 61]
[Localité 20]
défaillant
Madame [O], [EN] [FC] divorcée [Z]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 53]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 15]
[Localité 17]
défaillant
Monsieur [N], [TT] [FC]
né le [Date naissance 34] 1950 à [Localité 53]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 31]
[Localité 21]
défaillant
Madame [TG], [PD] [FC] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 53]
de nationalité Française
Profession : Aide Ménagère
[Adresse 42]
[Localité 17]
défaillant
Monsieur [L], [P] [FC]
né le [Date naissance 25] 1954 à [Localité 53]
de nationalité Française
Profession : Charcutier
[Adresse 40]
[Localité 19]
défaillant
Monsieur [WK] [FC]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 53]
de nationalité Française
Profession : Plombier
[Adresse 41]
[Localité 21]
défaillant
Monsieur [TT], [K], [B] [W]
né le [Date naissance 38] 1939 à [Localité 66]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 62]
[Localité 20]
défaillant
Monsieur [Y], [OE] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 51]
de nationalité Française
Profession : Agent territorial
[Adresse 62]
[Localité 20]
défaillant
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 51]
de nationalité Française
Profession : Auxiliaire de vie
[Adresse 62]
[Localité 20]
défaillant
Monsieur [YL], [X] [W]
né le [Date naissance 14] 1970 à [Localité 51]
de nationalité Française
Profession : [Localité 57]
[Adresse 27]
[Localité 45]
défaillant
Monsieur [SU], [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 51]
de nationalité Française
Profession : Agent territorial
[Adresse 8]
[Localité 20]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du [Date décès 16] 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 06 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
[NS] [FC], né le [Date naissance 37] 1914 à [Localité 52] et décédé le [Date décès 33] 1997 à [Localité 52], et son épouse [D] [A] [V] [LA], née le [Date naissance 46] 1916 à [Localité 63] et décédée le [Date décès 23] 2009 à [Localité 50], ont laissé à leur survivance huit enfants : [JL], [D] [FC] épouse [W] ; [Y], [OE] [FC] ; [L] [I] [FC] ; [O], [EN] [FC] ; [N], [TT] [FC] ; [TG], [PD] [FC] épouse [M] ; [L], [P] [FC] et [WK] [FC].. [JL], [D] [FC] épouse [W], décédée à [Localité 50] le [Date décès 36] 2021, a laissé pour lui succéder son second époux, Monsieur [TT] [K] [B] [W], et ses enfants, [EV] [E], [G] [E] veuve [C], issus d’une première union avec Monsieur [J] [E], [Y] [OE] [W], [R] [W], [YL] [W] et [SU] [W]. Suivant testament olographe du 19 février 1998, [D] [A] [V] [LA] épouse [FC] avait établi un legs au bénéfice d’un de ses petits-fils [SU], [YL] [FC], fils de [T] [FC] lui permettant de recevoir la quotité la plus large des biens et droits immobiliers dépendants de sa succession.
Par actes délivrés les 8, 9 ,10, 11 et 15 octobre 2025, Monsieur [EV] [E] a fait assigner Monsieur [Y], [OE] [FC] ; Monsieur [L] [I] [FC] ; Madame [O], [EN] [FC]; Monsieur [N], [TT] [FC] ; Madame [TG], [PD] [FC] épouse [M] ; Monsieur [L], [P] [FC] ; Monsieur [WK] [FC] ; Monsieur [SU] [FC] ; Monsieur [TT] [W] ; Madame [G] [E] épouse [C] ; Monsieur [Y] [W] ; Madame [R] [W] ; Monsieur [YL] [W] et Monsieur [SU] [W] devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC aux fins de :
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des indivisions successorales entre les parties résultant du décès de [NS] [FC] le [Date décès 33] 1997 (né le [Date naissance 37] 1914 à [Localité 52] Cantal) et celui-de [D], [A], [V] [LA], son épouse, le [Date naissance 24] 2009 (née le [Date naissance 46] 1916 à [Localité 65]) ainsi que du décès d'[JL], [D] [FC] épouse [W] décédée à [Localité 50] le [Date décès 36] 2021 (née le [Date naissance 26] 1939 à [Localité 63] – Cantal),désigner le Président de la [54] avec faculté de délégation pour y procéder,dire que les opérations porteront sur les actifs décrits dans le corps de l’assignation, intégrant le cheptel vif et le cheptel mort susvisés, évalués en 2001 à 7.623 € 00 pour le premier et 1.456 € 00 pour le second, et tous autres qui seraient révélés,lui donner acte de ce qu’il réitère les propositions formulées dans le courrier adressé à chaque défendeur, tenant à l’attribution en pleine propriété dans le cadre d’une vente des biens immobiliers non bâtis à tout acquéreur intéressé, des biens constituant l’actif des successions confondues susvisé, qu’ils aient la qualité d’ayants droit ou non ; la réactualisation de la valeur des biens non bâtis sur Ia commune de BOISSET au lieu-dit la Viguerie et pour les deux parcelles détenues dans la même commune au lieu-dit Lacoste et, faute de transmission ou cession de gré à gré, la licitation à la barre du Tribunal en intégralité ou par lots distincts des biens susvisés,et dire que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2025, Monsieur [EV] [E] formule les mêmes demandes sous réserve de la demande aux fins de désigner Maître [LM] [H] de la SCP [67] et à défaut, le président de la [56], avec faculté de délégation pour procéder aux opérations.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 mars 2025, Madame [G] [E] épouse [C] demande, au visa des articles 815 et suivants du Code civil et 1360 et suivants du Code civil, de :
ordonner l’ouverture des opérations de partage des successions de feus [NS] [FC] et son épouse [D] née [LA] et d'[JL] [FC] et commettre Maître [OR] ou à défaut le Président de la [55] afin d’y procéder ou tout délégataire qu’il entendra désigner;dire qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à l''actualisation de la valeur des biens, parcelles, immeubles bâtis à usage agricole ou d’habitation composant l’actif de la succession de [NS] et [D] [FC] ; procéder au calcul du fermage de la propriété donnée à bail à [T] puis [SU] [FC] en cas de poursuite d’exploitation ; recueillir toute demande d’attribution formulée par tout indivisaire auquel il plaira de conserver la propriété des biens, moyennant soulte ; de susciter la vente de tous biens non attribués ; à défaut le Tribunal ordonnera la licitation à la barre du tribunal de l’ensemble des biens, soit en intégralité soit par lots à déterminer sur la mise à prix qui sera fixée dans le cahier des charges établi par le poursuivant ;et dire que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2025, Messieurs [SU] [FC] et [T] [FC] demandent, au visa des articles 815 et suivants du Code civil et 1360 et suivants du Code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de partage des successions de [NS] [FC] et son épouse [D] née [LA] et d'[JL] [FC] et commettre Maître [OR] pour y procéder et mettre les dépens en frais privilégiés de partage.
Monsieur [Y], [OE] [FC], Madame [O], [EN] [FC] ; Monsieur [N], [TT] [FC] ; Madame [TG], [PD] [FC] épouse [M] ; Monsieur [L], [P] [FC], Monsieur [WK] [FC], Monsieur [TT] [W], décédé le [Date décès 16] 2024, Monsieur [Y] [W], Madame [R] [W], Monsieur [YL] [W] et Monsieur [SU] [W], n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du [Date décès 16] 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions et la désignation du notaire
Il ressort de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il émet des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, le partage amiable n’a pu être réalisé, les tentatives à cette fin ayant avorté en ce que seule [O] [FC] a donné son accord pour consentir à un partage amiable et, dans le cadre de la présente assignation, seuls [SU] [FC], [T] [FC] et [G] [E] épouse [C] ont constitué avocat. Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [NS] [FC], de [D] [A] [V] [LA] et d'[JL], [D] [FC] épouse [W]. En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, notamment en raison d’un ensemble immobilier tenant à une propriété rurale et de la non constitution de la majorité des coïndivisaires, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin et d’un juge pour les surveiller. Au regard de l’accord des parties constituées, et devant la nécessité de désignation nominative du notaire commis, sans faculté de désignation du [68] de la [56], la délégation étant en sus impossible en la matière, il y a lieu de désigner Maître [D] [OR], notaire de la SCP [70], à AURILLAC en charge du partage amiable depuis l’origine, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage des successions de [NS] [FC], [D] [A] [V] [LA] et d'[JL], [D] [FC] épouse [W], et le juge chargé des opérations de partage et des liquidations de ce siège, pour la surveillance et le suivi des opérations de liquidation partage.
Selon les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties, demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis. Selon l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et les compositions des lots à répartir. Il appartiendra ainsi au notaire commis de tenir compte, dans le cadre de l’état liquidatif, du cheptel mort et vif tel que ressortant du rapport d’expertise de Monsieur [U] et selon la valeur retenue dans ce cadre, sous réserve d’actualisation à la date la plus proche possible du partage. De la même façon, il appartiendra au notaire commis d’actualiser la valeur de l’actif à la date la plus proche possible du partage, et de tenir compte éventuellement des créances de fermages. En revanche, il n’appartient pas au tribunal de donner acte à Monsieur [EV] [E] des propositions formulées dans le courrier adressé à chaque défendeur. Il lui appartiendra, dans le cadre des opérations de partage, de reformuler lesdites propositions devant le notaire commis.
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution”. Selon l’article 1378 du même code, « Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis ».
Il y a lieu de rappeler qu’au stade de l’ouverture des opérations, le tribunal ne dispose pas d’éléments pour établir que les biens composant la succession ne peuvent être facilement partagés ou attribués alors que le demandeur sollicite l’attribution, la vente amiable et en dernier recours la vente sur licitation. En outre, il appert que [SU] [FC], légataire et exploitant les parcelles et son père, [T] [FC], héritier, mentionnent qu’ils ne sont pas opposés à l’attribution aux coïndivisaires ou à la vente à des tiers des parcelles sises commune de [Localité 52] cadastrées section BL n° [Cadastre 35], [Cadastre 48] et [Cadastre 49], [Cadastre 43] et [Cadastre 44] ; section BK n° [Cadastre 13] ; section BN n°[Cadastre 39], n° [Cadastre 47] et [Cadastre 12] et Monsieur [SU] [FC] souhaite conserver les autres parcelles de sorte que preuve n’est pas rapportée à ce stade que les biens composant les successions ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il convient donc de rejeter la demande de ce chef et de renvoyer les parties devant le notaire commis à ce titre.
Enfin, il convient de rappeler qu’en cas de désaccord le notaire dressera au plus tard à l’issue du délai d’une année, suspendu pendant la période d’expertise, un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, que ce procès-verbal sera annexé au projet d’état liquidatif et sera transmis au juge commis qui établira un rapport aux fins de saisine du tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées. En application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, en cas d’indivisaire passif qui ne participe pas aux opérations de partage et ne fait pas connaître sa volonté, le notaire peut mettre en demeure l’indivisaire défaillant, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage et faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Compte tenu de la nature du litige, aucune partie ne peut être considérée comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ressortiront dès lors des frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [NS] [FC] né le [Date naissance 37] 1914 à [Localité 52] et décédé le [Date décès 33] 1997 à [Localité 52] ; de son épouse [D] [A] [V] [LA], née le [Date naissance 46] 1916 à [Localité 63] et décédée le [Date décès 23] 2009 à [Localité 50] et de leur fille [JL], [D] [FC] épouse [W] née le [Date naissance 26] 1939 à [Localité 63] et décédée à [Localité 50] le [Date décès 36] 2021.
COMMET Maître [D] [OR], notaire de la SCP [70], à AURILLAC, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage des successions.
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties.
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [D] [OR] à la consultation des fichiers [58] et [59] ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [58] et [59], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, conformément aux articles 1368 et 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport;
RAPPELLE qu’il appartiendra ainsi au notaire commis de tenir compte, dans le cadre de l’état liquidatif, du cheptel mort et vif tel que ressortant du rapport d’expertise de Monsieur [U] et selon la valeur retenue dans ce cadre, sous réserve d’actualisation à la date la plus proche possible du partage.
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis d’actualiser la valeur de l’actif à la date la plus proche possible du partage, et de tenir compte éventuellement des créances de fermages.
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au tribunal de donner acte à Monsieur [EV] [E] des propositions formulées dans le courrier adressé à chaque défendeur et qu’il lui appartiendra, dans le cadre des opérations de partage, de reformuler lesdites propositions devant le notaire commis.
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de recevoir les demandes d’attributions des biens immobiliers constituant l’actif des successions confondues, de vente de gré à gré et, à défaut, de licitation à la barre du Tribunal ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que, sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil.
REJETTE les autres demandes des parties.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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