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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 mars 2025, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00712 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB5L
N° de MINUTE : 25/00581
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Céline CURT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB 177
DEFENDEUR
[16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
S.A.S. [24]
[Adresse 28]
[Localité 7]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON,
Société [20]
[Adresse 26]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Michèle GODARD, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00712 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB5L
Jugement du 04 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [G], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [24], entreprise de travail temporaire, a été engagé par l’établissement [25] à compter du 15 octobre 2018. Il s’est vu confier des missions de façon quasi continue à compter de cette date et jusqu’au 27 décembre 2019 puis du 7 septembre 2020 au 17 juillet 2021, en qualité de contrôleur qualité, manutentionnaire ou magasinier.
Il a été mis à disposition exclusivement de l’établissement [17] et fils, sauf une période de formation de quatre jours en octobre 2019, toujours pour le motif tiré d’un accroissement d’activité.
Selon le contrat de mission temporaire établi le 5 juin 2021, pour la mission du 24 mai au 12 juin 2021, les caractéristiques du poste étaient : “palettisation, contrôle qualitatif et quantitatif de marchandises, filmage et manutention diverse.”
Le 10 juin 2021, M. [G] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident établie le 2 juillet 2021 par la société [23] indique :
“Activité de la victime lors de l’accident : M. [G] contrôlait une palette. Il portait ses chaussures de sécurité.
Nature de l’accident : Selon les dires de M. [G] en contrôlant une palette, les fourches du chariot de son collègue lui auraient cogné la cheville. Il aurait chuté de plain-pied.
Objet dont le contact a blessé la victime : fourches.
Siège des lésions : cheville (droite).
Nature des lésions : contusions (coup).”
La déclaration était accompagnée d’une lettre de réserves datée du 2 juillet 2021.
Le certificat médical initial, complété le 26 juin 2021 par un interne en médecine générale du centre municipal de santé Tenine de [Localité 27], constate: “douleur lombaire basse irradiant en barre. Douleur au regard de la hanche droite, boiterie d’esquive rapportée à un traumatisme direct.” Le médecin a ajouté : “Le patient me dit avoir été percuté par un chariot élévateur”. Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 30 juin 2021.
Par décision du 14 octobre 2021, la [13] ([15]) de Seine-[Localité 29] a pris en charge l’accident de M. [U] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [G] a, d’une part saisi l’inspection du travail, d’autre part, déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 27] le 8 juillet 2021.
Par lettre du 14 mars 2022, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle 1, section 6, a informé le salarié des réponses apportées par l’employeur et la société utilisatrice.
M. [G] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la [13] ([15]) de Seine-[Localité 29]. Celle-ci a saisi l’employeur par lettre du 14 janvier 2022.
Par lettre du 24 mars 2022, la [15] a informé l’assuré que l’absence de réponse de son employeur ne permettait pas de faire droit à sa requête.
L’assuré a été guéri par décision du médecin conseil le 5 juin 2022, notifiée par lettre du 5 mai 2022, reçue le 7 mai.
Par requête reçue le 18 mars 2024, M. [U] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande aux fins de voir reconnaître que son accident du 10 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 juin 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 1, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [U] [G], présent et assisté par son avocate, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale de :
— faire droit à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
— ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices,
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires et le montant de la rente,
— condamner la SAS [24] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’ensemble de ses préjudices,
— condamner la SA [21] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’ensemble de ses préjudices,
— condamner la SAS [24] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [24] et la SA [21] aux dépens.
Il fait valoir que son accident a été causé par M. [R] qui conduisait un chariot élévateur pour déplacer une palette alors même qu’il n’est pas titulaire du certificat d’aptitude à la conduite de ce type d’engin. Il soutient que cette pratique était habituelle au sein de l’entrepôt [21] et connue des supérieurs donneurs d’ordre, lesquels confiaient leur badge permettant de démarrer l’engin. Il soutient que ce faisant les conditions pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur sont réunies dès lors que l’employeur devait avoir conscience du risque auquel les salariés étaient exposés et n’a pas pris les mesures pour les préserver.
Il indique que la rente ne peut être calculée sans connaître son taux d’incapacité qui reste à déterminer.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [24], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. [U] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice,
condamner la société [18] à la relever et garantir des conséquences pécuniaires résultant de la faute inexcusable tant en principal qu’intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire qu’en l’absence de taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur, aucune majoration ne saurait être recouvrée par la [15],
limiter la mission de l’expert aux chefs de préjudice énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
dire que la [15] fera l’avance des condamnations prononcées au titre des préjudices personnels ainsi que des frais d’expertise,
rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire.
Elle fait valoir qu’aucune faute ne peut être retenue contre elle dès lors qu’elle avait rempli ses obligations d’employeur en délégant aux établissements [17] et fils un intérimaire médicalement apte au poste convenu, expérimenté, titulaire du [11], bénéficiaire de la formation à la sécurité dispensée à tout nouvel intérimaire. Elle précise qu’elle a déclaré l’accident dès qu’elle en a eu connaissance avec les réserves qui s’imposaient compte tenu de la tardiveté de la déclaration et que les réserves ont été levées dès la confirmation par l’utilisatrice des circonstances du sinistre.
Elle rappelle que si la faute inexcusable était reconnue du seul fait de l’entreprise utilisatrice, celle-ci sera tenue de la garantir. Elle ajoute que le salarié étant guéri, aucune somme ne peut être réclamée à l’employeur par la [15].
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [20], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
— juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise,
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes à son encontre,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire une faute inexcusable était reconnue,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes de condamnation directe de la société [20] et de sa demande de majoration de rente,
— ordonner une expertise dans les termes de la mission proposée dans les motifs de ses écritures,
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à article 700,
— débouter les autres parties de leur demande à ce titre.
Elle fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve des instructions qui auraient été données par M. [H] à M. [R] de conduire un chariot automoteur. Elle soutient que la déclaration sur l’honneur de ce dernier n’a aucune valeur probante et est contraire à ce qui a été vu lors du visionnage des images de vidéosurveillance. Elle ajoute que M. [H] a attesté ne jamais avoir donné de telles instructions.
Elle explique que seule l’utilisation d’un badge permet le démarrage de l’engin, conformément à la procédure mise en place pour limiter l’accès à ces engins, et que M. [R] a pris l’initiative d’utiliser un chariot déjà activé. Elle soutient que les mesures permettant aux salariés de travailler en sécurité étaient prise et que l’accident n’est dû qu’à une initiative malheureuse de M. [R].
Elle rappelle que la fixation de la rente relève de la compétence de la [15] et qu’aucune rente n’a été attribuée à M. [G] qui a été guéri. Elle rappelle également que si une provision doit être attribuée, elle sera avancée par la [15] et souligne que le montant de la demande est démesuré.
La [12] ([15]) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite le bénéfice de l’action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail,“L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l’article L. 241-5-1 du même code, “Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
[…]
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande.”
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
En droit, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, “pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
En droit, si l’entreprise de travail temporaire demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés, elle dispose néanmoins d’une action contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Toutefois, lorsque l’entreprise de travail temporaire connaissait les dangers de la mission et que le contrat de mission qu’elle a rédigé excluait toute formation renforcée à la sécurité, elle commet une faute susceptible de justifier un partage de responsabilité entre elle et la société utilisatrice.
Sur les circonstances de l’accident
Au delà des indications portées sur la déclaration d’accident du travail, les circonstances de l’accident ont pu être précisées, d’une part, dans la réponse du 15 septembre 2021 adressée par l’entreprise utilisatrice à la sommation interpellative délivrée par M. [G] le 20 août 2021, l’enquête réalisée par l’inspection du travail.
M. [S], inspecteur du travail, dans la lettre adressée à M. [G] le 14 mars 2022, indique : “d’après les témoignages que vous avez recueillis dont celui de l’intéressé, Monsieur [R] était affecté depuis des mois au poste de filmage, qui nécessite l’utilisation d’un chariot et ce alors qu’il ne dispose ni de [11] ni d’autorisation de conduite.
La direction de l’entrepôt interrogée par mes soins au sujet de cette situation ne varia pas beaucoup dans sa réponse de celle apportée par Monsieur [B] à la sommation interpellative qui était alors que Monsieur [R] n’avait jamais eu pour consigne de se servir d’un chariot de l’entreprise et qu’il aurait de lui-même subtilisé un chariot déjà activé pour filmer des palettes en toute autonomie sans demande de sa hiérarchie d’effectuer cette tâche.
Dans son courrier de réponse à mon contrôle [17] indique : “il a été relevé, concernant les circonstances de l’accident, que ce dernier résulte d’une défaillance du système de sécurité concernant la mise à disposition des clefs du chariot, lesquelles ont pu être utilisées par un salarié intérimaire ne disposant d’aucune habilitation [11], provoquant par la suite l’accident de Monsieur [G]. S’il n’avait nullement été demandé au salarie intérimaire, ne de prendre les clefs du chariot, ni de l’actionner […]” La direction indique également avoir renforcé les procédures de distribution des clefs de contrôle des autorisations de conduite après l’accident.
A ma demande de transmission des pièces interne à l’entreprise concernant l’analyse de cet accident, aucun document n’a été à ce jour transmis.”
Les circonstances de l’accident sont suffisamment établies.
Sur la conscience du danger
Aux termes de l’article R. 4323-55 du code du travail, “la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. […]”
Aux termes de l’article R. 4323-56 du même code, “la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
[…]”
Aux termes de l’article R. 4323-57 du même code, “des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent :
1° Les conditions de la formation exigée à l’article R. 4323-55 ;
2° Les catégories d’équipements de travail dont la conduite nécessite d’être titulaire d’une autorisation de conduite ;
3° Les conditions dans lesquelles l’employeur s’assure que le travailleur dispose de la compétence et de l’aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d’un équipement de travail ;
4° La date à compter de laquelle, selon les catégories d’équipements, entre en vigueur l’obligation d’être titulaire d’une autorisation de conduite.”
Ces dispositions figuraient avant l’intervention du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) à l’article R. 233-13-19 de ce code.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des appareils de levage de charges ou de personnes, “ En application du dernier alinéa de l’article R. 233-13-19 du code du travail pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d’une autorisation de conduite :
— grues à tour ;
— grues mobiles ;
— grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
— chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
— plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
— engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté à l’exclusion des tracteurs agricoles et forestiers à roues tels que définis à l’article 2 du décret du 24 décembre 1980 modifié fixant les conditions d’hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs.”
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que la conduite de certains équipements présente des risques particuliers.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00712 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB5L
Jugement du 04 MARS 2025
Les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté figurent parmi les équipements pour lesquels le travailleur doit être titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES).
Les risques liés à l’utilisation de ces chariots sont donc identifiés, notamment dans le document “mission sécurité” produit en pièce 14 par la société d’interim.
Cette dernière comme l’entreprise utilisatrice avaient donc nécessairement conscience du danger lié au travail eu sein d’un entrepôt où évoluent ce type de chariots.
Sur les mesures prises par l’employeur
Il résulte des éléments recueillis que l’accident a été provoqué par M. [R], autre salarié intérimaire, qui conduisait un chariot automoteur sans être titulaire du [11].
La société [20] fait valoir que ce dernier n’avait pas à conduire le chariot et que l’accident a été provoqué uniquement par son initiative. Elle indique qu’il existe “un process afin de limiter l’accès aux chariots automoteurs aux seuls titulaires d’un CACES et d’une autorisation de conduite”, seule l’utilisation d’un badge permettant le démarrage de l’engin. Elle ne produit toutefois aucun élément pour illustrer ce qu’elle avance. Aucune fiche de procédure n’est versée aux débats.
Elle ajoute que M. [H] n’a jamais donné l’ordre à M. [R] de conduire le chariot et n’a jamais prêté son badge pour le débloquer. La seule pièce produite par la société utilisatrice est une attestation en ce sens de M. [H], qui est son salarié, portant uniquement sur la journée du 10 juin 2021.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l’entreprise utilisatrice, le système de sécurité mis en place pour empêcher la conduite des engins par des salariés non titulaires du [11] n’était pas opérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’alors que la société [20] avait conscience du danger, elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur présentée par M. [G].
Sur la garantie due par l’entreprise utilisatrice
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 précités que si, en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Par ailleurs, en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 241-5-1 précité, la juridiction de sécurité sociale, saisie d’une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur statue sur la garantie des conséquences financières.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’entreprise de travail temporaire a rempli ses obligations de formation vis-à-vis du salarié.
L’accident a pour origine le défaut d’organisation de la part de l’entreprise utilisatrice.
La faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice étant retenue, il convient de faire droit à la demande de l’entreprise de travail temporaire et de juger que la première devra garantir la seconde des conséquences financières de cette faute.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, M. [G] a été guéri par décision du médecin conseil le 5 juin 2022, notifiée par lettre du 5 mai 2022, reçue le 7 mai. Il produit une lettre du 11 août 2022 adressée en recommandé pour contester cette décision mais n’apporte aucune précision sur les éventuelles suites données.
Il n’appartient pas au tribunal saisi d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de statuer sur la contestation de la date de consolidation ou sur l’absence de séquelles retenue par la [15], ce litige intéressant uniquement l’assuré et la [15]. Il n’est pas démontré qu’un litige soit en cours sur ces décisions.
En l’état, il convient donc de retenir que l’assuré est guéri, c’est à dire qu’aucun taux d’incapacité permanente partielle ne lui a été attribué.
En l’absence de capital ou de rente, il ne peut bénéficier de la majoration prévue par les dispositions précitées sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer.
Il convient toutefois de rappeler qu’il est jugé de manière constante que la majoration suit l’évolution du taux.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident professionnel dû à une faute inexcusable de son employeur puisse demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la [12] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
En application du 3° de l’article 789 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Au regard des pièces de la procédure, notamment le certificat médical initial et celui établi sur réquisition le 17 juillet 2021 ayant fixé au sens pénal de 60 jours, l’octroi d’une provision à hauteur de 2000 euros est justifié.
La provision sera versée par la [12] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle ne peut être mise à la charge de l’entreprise de travail temporaire ou de l’entreprise utilisatrice.
Sur l’action récursoire de la [13]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déjà cité, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [16] et dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Les autres demandes et les dépens seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver la demande au titre des frais irrépétibles sur laquelle il sera statuée dans le jugement mettant fin à l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail dont M. [U] [G] a été victime le 10 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [20], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à son employeur, l’entreprise de travail temporaire, SAS [24] ;
Condamne la société [20] à garantir la SAS [24] des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la majoration de la rente ou du capital compte tenu de la décision de guérison ;
Accorde à M. [U] [G] une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Rappelle que cette somme sera versée par la [14] ;
Dit que la [14] dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, la SAS [24] ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [T] [J] ,
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 19]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [U] [G], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00712 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB5L
Jugement du 04 MARS 2025
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, étant précisé qu’en l’état le salarié a été guéri par décision du médecin conseil,Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00712 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB5L
Jugement du 04 MARS 2025
Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 juillet 2025 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [14] ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 10 avril 2025 par la [14] ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
lundi 17 novembre 2025 à 11 heures – 7ème étage salle G
[Adresse 22]
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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