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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2026, n° 25/55649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/55649 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPEC
N° : 2
Assignation du :
04 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société CA JAMAIS
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Gérard KRIEF, avocat au barreau de PARIS – #A0237
DEFENDERESSES
La société BALIBARIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS – #E0960
La société LE CREDIT LYONNAIS (LCL), pour signification au [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
en son Centre d’Affaires Entreprises de [Localité 13] Centre EST [Localité 5] [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 10 avril 2019, la société SCI CA JAMAIS a donné à bail commercial à la société BALIBARIS des locaux situés [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 96.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 30 mai 2025, à la société BALIBARIS, pour une somme de 36.218,54 euros, au titre de l’arriéré locatif au 2ème trimestre 2025.
Par acte du 4 août 2025, la société SCI CA JAMAIS a fait assigner la société BALIBARIS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société BALIBARIS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société BALIBARIS à payer à la société SCI CA JAMAIS la somme provisionnelle de 60.202,93 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société BALIBARIS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la société BALIBARIS au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Après un renvoi sollicité par la défenderesse, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
La société CA JAMAIS a maintenu les termes de son assignation, en actualisant la dette à la somme de 65.205,03 euros au 14 janvier 2026. La demanderesse s’est opposée à l’octroi de tout délai compte-tenu de l’ampleur de la dette et des précédentes procédures déjà engagées contre la locataire.
La société BALIBARIS était représentée. Elle n’a pas contesté la dette mais a souligné ses efforts de paiement et sa situation financière difficile pour demander des délais de paiement sur 12 mois, et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, date de la présente ordonnance.
Par note en délibéré, le juge a sollicité du demandeur la production d’un décompte clair des sommes dues.
En réponse, outre cette pièce, le demandeur a informé le juge de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour la société défenderesse, selon décision du tribunal des activités économiques de Paris du 16 janvier 2026.
MOTIFS
I – Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Mais selon l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 ( soit les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, le moyen tiré de l’arrêt des poursuites individuelles est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office s’agissant d’une règle d’ordre public par le juge, même s’il a été informé de l’ouverture de la procédure collective par une autre voie.
Cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause.
En l’espèce la bailleresse a introduit son instance par assignation du 4 août 2025.
La société locataire a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal des activités économiques de Paris du 16 janvier 2026.
Ainsi, la présente instance porte sur le paiement d’une créance antérieure et sur la résiliation du bail pour défaut de paiement d’une créance antérieure, qui ne peuvent prospérer devant le juge des référés.
Les éléments ont été communiqués contradictoirement en cours de délibéré, et la demanderesse a indiqué qu’elle s’en rapportait à l’appréciation du juge, mais qu’à son sens le juge des référés n’avait plus le pouvoir de statuer en application de l’article L 622-21 du code de commerce, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de réouvrir les débats.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes présentées par la société SCI CA JAMAIS.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SCI CA JAMAIS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société CA JAMAIS ;
Condamnons la société CA JAMAIS aux dépens ;
Rejetons la demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13] le 09 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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