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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 26 déc. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AVEYRON HABITAT, La S.A.R.L. OCD GROUPE c/ MMA IARD ASSURANCES, MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00229 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJMP
AFFAIRE : S.A.R.L. OCD GROUPE C/ MMA IARD ASSURANCES, S.A. MMA IARD, AVEYRON HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE lors des débats : Candy PUECH
GREFFIÈRE lors du prononcé : Véronique CAUBEL
PARTIES :
La S.A.R.L. OCD GROUPE
dont le siège social est sis 16 avenue des Glycines – 12850 ONET LE CHATEAU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDERESSE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
MMA IARD
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72100 LE-MANS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
La société AVEYRON HABITAT
dont le siège social est 5 Place Sainte Catherine 12000 RODEZ
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSES
Débats tenus à l’audience du 20 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le président,
EXPOSE DU LITIGE :
La Société LA CROUZETTE a assuré la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction à Olemps comportant sur un ensemble immobilier de rente maison individuelle.
La SARL OCD GROUPE est intervenue dans ce chantier au titre d’une mission de bureau d’étude.
Les travaux ont débuté le 26 septembre 2014 et la réception des ouvrages est intervenue le 15 juillet 2016.
Le 9 mars 2024, Monsieur [D], propriétaire de la villa située au lot 16 a fait assigner devant le Juge des Référés la SA AVEYRON HABITAT, venant au droit de la société 2A2S AVEYRON ACCESSION SOCIALE SECURISEE ainsi que la société LA CROUZETTE en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au motif que des fondations et des drains de la villa, propriété de Monsieur [D], empiéteraient sur le fonds de la villa voisine, propriété de Madame [H].
La société LA CROUZETTE, en qualité de maître de l’ouvrage, a fait délivrer une assignation aux différents constructeurs aux fins de jonction et d’ordonnance commune.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, qui à la suite d’une ordonnance de changement d’expert, a été confiée à Monsieur [K] [I].
Au décours des premières investigations menées par l’expert, il est apparu que la problématique d’empiètement dénoncée par Madame [H] sur son lot n°15 était également constituée sur le lot voisin n°14, propriété des époux [G].
Ainsi, par actes de commissaire des 28 et 30 avril 2025, 2 et 5 mai 2025, la SA AVEYRON HABITAT a appelé en cause les époux [G].
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SA AVEYRON HABITAT a appelé en cause Monsieur [F] [J], lequel a fait acquisition de la propriété des époux [G].
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés de ce siège a :
ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/00102, 25/00111, 25/00113, 25/00116 sous le même n°25/00102.déclaré recevable l’appel en cause des consorts [G], de Monsieur [J], de la SMA SA, de Monsieur [C] [E], de la MAF, de l’ABTP, de la SA MAAF, de la SARL OCD GROUPE, d’EUROMAF et de la SA GAN ASSURANCES et l’ordonnance du 11 juillet 2024 communes et opposables aux parties. étendu les opérations d’expertise aux désordres affectant le lot n°14, conformément à la demande de la SA AVEYRON HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE.
Aujourd’hui, la société OCD GROUPE est désormais assurée par les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SARL OCD GROUPE a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, devant le juge des référés aux fins d’appel en cause.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
La SARL OCD GROUPE, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de déclarer communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, prises en leur qualité d’assureur de la SARL OCD GROUPE, les ordonnances du 11 juillet 2024 et 3 juillet 2025de juger que les opérations d’expertise de Monsieur [K] [I] se poursuivront à leur contradictoire,réserver les dépens.
La SA AVEYRON HABITAT, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
d’accueillir son intervention volontaire pour s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertises à la société MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESde faire droit en conséquence à la demande d’extension sollicitée par la demanderesse.
Bien que régulièrement assignées, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD ne sont ni comparantes ni représentées.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 26 décembre 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la SA AVEYRON HABITAT :
Partie à l’instance principale, l’intérêt de la SA AVEYRON HABITAT d’intervenir à la présente instance ayant pour objet l’appel en cause des assureurs de la SARL OCD GROUPE n’est pas contesté ni contestable.
Sur ce, la SA AVEYRON HABITAT sera dite recevable en son intervention volontaire.
Sur l’appel en cause des assureurs et l’opposabilité des opérations d’expertise :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, la SARL OCD GROUPE justifie d’un intérêt légitime à l’appel en cause de ses assureurs au jour de la réclamation afin d’être le cas échéant garantie contre toute éventuelle condamnation en paiement des dommages immatériels qui pourrait être prononcée à son encontre.
La société MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne comparaissent pas, ne développent aucun argument de nature à contredire leur appel en cause.
Dès lors, à ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties que les assureurs dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités et garanties en cause.
Par voie de conséquence, il convient de :
déclarer recevable l’appel en cause de la société MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,de déclarer que les ordonnances du 11 juillet 2024 et du 3 juillet 2025 rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ leur sont communes et opposables, de dire que les opérations d’expertise se poursuivront à leur contradictoire.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés « statue sur les dépens de l’instance ».
Au regard des conditions fixées par l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de la SARL OCD GROUPE, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Madame CABAL, juge des référés, assistée par Véronique CAUBEL, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARONS la SA AVEYRON HABITAT RECEVABLE en son intervention volontaire ;
DECLARONS RECEVABLE l’appel en cause de la société MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARONS les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ les 11 juillet 2024 et 3 juillet 2025 ainsi que les opérations d’expertise en résultant COMMUNES ET OPPOSABLES à la société MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la société MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SARL OCD GROUPE, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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