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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 22 janv. 2026, n° 24/05814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 24/05814 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLX6
Pôle Civil section 1
Date : 22 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES CARAMOTES RCS de [Localité 4] sous le n° 841 037 591, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ en la personne de Maître [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Liquidateur de la SAS CONCEPT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. CONCEPT CONSTRUCTION RCS de NIMES sous le n° 838 086 221prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 10 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI LES CARAMOTES a fait réaliser un ouvrage situé au [Adresse 2] à SETE constitué d’un RDC à usage commercial de pharmacie et d’un R+1 contenant un cabinet médical ainsi que de deux locaux annexes.
Pour ce faire, elle a mandaté plusieurs entreprises et notamment la SASU CONCEPT CONSTRUCTION titulaire du Lot 1-Gros Œuvre.
Un marché de travaux a été régularisé entre la SCI ELS CARAMOTES et la SASU CONCEPT CONSTRUCTION le 21 janvier 2020 fixant un délai d’exécution à 9 mois soit au plus tard le 21 octobre 2020, pour un montant de 193.500 € HT soit 232.200 € TTC.
Constatant des retards d’exécution, des désordres et des inexécutions, la SCI LES CARAMOTES a assigné la société intervenante le 26 juillet 2021 devant le juge des référés qui, par ordonnance du 10 novembre 2021 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [V] [Z] pour la réaliser.
Un rapport d’expertise non-contradictoire a également été effectué par Monsieur [R] de la société ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT le 29 juin 2021.
La SASU CONCEPT CONSTRUCTION a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 28 septembre 2022 publiée au BODACC le 14 octobre 2022 ainsi que d’un jugement de liquidation judiciaire du 29 novembre 2022 publié au BODACC le 9 décembre 2022 dans lequel la SELARL SBCMJ a été désignée en qualité de liquidateur en la personne de Maitre [B].
Par ordonnance du juge commissaire du 7 novembre 2023 la SCI LES CARAMOTES a été relevée de sa forclusion et autorisée à déclarer sa créance au passif de la SASU CONCEPT CONSTRUCTION, ce qu’elle a effectué le 27 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2023 Me [B] a fait état de sa position de refus de la créance déclarée.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge commissaire constatant une contestation sérieuse de la créance, s’est déclaré incompétent sur l’appréciation de l’inexécution d’un contrat et sur le quantum de la créance sollicitée en conséquence, et a invité les parties à saisir dans un délai d’un mois la juridiction compétente afin qu’elle se prononce sur ces points.
Par acte introductif d’instance délivré le 27 décembre 2024 la SCI LES CARAMOTES a assigné devant le tribunal judicaire de Montpellier la SAS CONCEPT CONSTRUCTION et son liquidateur la SELARL SBCMJ pris en la personne de Maitre [B] afin d’obtenir, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil :
« – ADMETTRE ET FIXER au passif de la SASU CONCEPT CONSTRUCTION, la créance de la SCI LES CARAMOTES à hauteur de 93.982,40 € HT ;
— ADMETTRE ET FIXER au passif de la SASU CONCEPT CONSTRUCTION, la créance de la SCI LES CARAMOTES à hauteur de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ORDONNER que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; »
A l’appui de ses demandes elle soutient que la société CONCEPT CONSTRUCTION est redevable des sommes suivantes en raison des travaux de reprise à effectuer suite aux désordres, inexécutions, non-conformités et réserves non-levées. Egalement elle soutient que le marché de travaux signé avec la société défenderesse, fixant un délai d’exécution avec pénalités en cas de retard doit voir s’appliquer ces pénalités en raison de la non-réalisation du chantier à la date fixée conventionnellement.
Elle soutient en outre que la société CONCEPT CONSTRUCTION est redevable de la somme correspondante à l’établissement du Dossier d’ouvrages exécutés (DOE) auquel elle était tenue à la délivrance par ses engagements contractuels mais dont la SCI LES CARAMOTES a dû supporter le coût du fait de la défaillance de la société CONCEPT CONSTRUCTION dans sa production.
En l’état de la procédure de liquidation la SCI LES CARAMOTES sollicite que ces sommes soient inscrites à titre de créance à son profit au passif de la société CONCEPT CONSTRUCTION.
La SAS CONCEPT CONSTRUCTION, prise en la personne de son liquidateur la SELARL SBCMJ, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025. A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il doit être constaté que le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] n’est pas produit.
I. Sur la responsabilité de la SAS CONCEPT CONSTRUCTION
La SCI LES CARAMOTES, en sa qualité de maitre d’ouvrage, sollicite la fixation d’une créance au passif de la SASU CONCEPT CONSTRUCTION correspondant à l’indemnisation de la reprise des désordres, des non-exécutions, du retard dans l’exécution contractuelle et du défaut de remise du DOE.
La qualité de constructeur de la SASU CONCEPT CONSTRUCTION à l’égard des travaux litigieux n’est pas contestée en l’espèce de sorte que sa responsabilité décennale pourra être engagée dans le cas où des désordres de nature décennales seraient constatés, ainsi que sa responsabilité contractuelle dans le cas de non-conformités ou de non-exécution contractuelles.
1. Au titre de la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil prévoit que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’application de l’article 1792 du code civil qui suppose l’existence d’une réception de l’ouvrage.
En l’espèce, la SCI LES CARAMOTES produit le marché de travaux signé entre elle, en qualité de Maître d’ouvrage et la SASU CONCEPT CONSTRUCTION en qualité d’entrepreneur, le 21 janvier 2020 ayant pour objet l’exécution de travaux de Gros œuvre pour un montant global de 232.200 euros TTC.
Le rapport d’expertise unilatérale diligentée par Assistance Expertise Bâtiment, du 29 juin 2021, indique en page 2 que « à ce jour, malgré une déclaration d’ouverture de chantier à partir du 20 janvier 2020 et un ordre de service de démarrage de chantier du 1er mars 2020, pour une durée prévisionnelle de travaux de 5 mois et 3 semaines, et malgré la prise en compte de la période COVID, la réception de l’ouvrage ne peut être prononcée de façon expresse par procès-verbal de réception et contradictoirement. »
En conséquence, en l’absence de réception de l’ouvrage, la responsabilité décennale de la SAS CONCEPT CONSTRUCTION ne pourra pas être retenue.
2. Au titre de la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Ainsi, la mise en œuvre de cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions qui sont l’existence d’une situation contractuelle, l’inexécution d’une obligation contenue dans le contrat ou un retard dans l’exécution de l’une d’entre elles et finalement l’existence d’un dommage pour l’un des contractants.
A ces conditions s’ajoute l’absence de cause exonératoire de responsabilité à savoir, l’existence d’un cas de force majeure ayant empêché l’exécution.
A titre liminaire il est rappelé que le lien contractuel entre la SCI LES CARAMOTES et la SASU CONCEPT CONSTRUCTION est établi en raison du marché de travaux produit.
S’agissant des travaux de reprise des désordres, réserves non-levées et inexécutions contractuelles
La SCI LES CARAMOTES produit au soutien de ses demandes :
— le marché de travaux du 21 janvier 2020 du lot Gros œuvre pour un montant global de 232.200 euros TTC dont le délai d’exécution des travaux était de 9 mois à partir du jour de délivrance de l’ordre de service de commencer les travaux en date du 21 janvier 2020.
— une copie du compte rendu de la visite du 17 mai 2021 réalisée par le bureau de contrôle Alpes Contrôles, dans lequel il est indiqué, s’agissant du lot 1 gros-œuvre que « Nous rappelons qu’à ce jour les éléments de réponse et justifications attendus ne nous ont tjs été fournis et que dans ces conditions nos observations sont maintenues au RFCT mis-à-jour à l’issue de la réunion de ce jour et transmis en parallèle. »
— le rapport d’expertise unilatérale diligentée par Assistance Expertise Bâtiment du 29 juin 2021.
S’agissant d’une expertise non contradictoire, il est admis que le juge puisse se fonder sur un rapport d’expertise rédigé unilatéralement par l’expert mandaté par l’une des parties dès lors, d’une part, que ce rapport a été soumis au contradictoire et, d’autre part, qu’il est corroboré par d’autres éléments convergents, produits par les parties.
La responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée.
Les pièces produites au débat, l’expertise non contradictoire n’étant corroborée par aucun autre élément permettant d’imputer des défauts d’exécution à la société CONCEPT CONSTRUCTION, sont insuffisantes à établir la responsabilité de cette société dans les désordres, réserves non-levées et inexécutions contractuelles invoquées.
Les demandes à ce titre seront rejetées.
S’agissant des retards d’exécution et pénalités contractuelles
La SCI LES CARAMOTES produit le marché de travaux du 21 janvier 2020 dans lequel le délai d’exécution des travaux est fixé à 9 mois à partir du jour de délivrance de l’ordre de service de commencer les travaux en date du 21 janvier 2020.
Il y est également prévu des pénalités de retard à hauteur de 1/1000e du montant du marché par jour calendaire de retard. Il y est précisé que ces pénalités s’appliqueront de plein droit, sans mise en demeure préalable.
En conséquence, il est démontré que les travaux devaient être achevés au 21 octobre 2020.
Si le rapport d’expertise unilatéral tend à établir qu’en juin 2021, les travaux n’étaient pas terminés, il doit être relevé que la déclaration de créance produite du 27 mars 2023 fait état des procédures collectives intervenues pour les sociétés OMEGA PROJECT, EIRL JOCKY et SOPREL.
La requérante ne rapporte ainsi pas la preuve du lien entre la faute commise par la SASU CONCEPT CONSTRUCTION et le retard invoqué.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
Il en est de même s’agissant de la demande liée au retard d’exploitation des locaux.
En effet, la SCI LES CARAMOTES soutient qu’elle prévoyait d’exploiter le RDC à des fins de pharmacie et le R+1 à des fins de location d’un cabinet médical partagé ; que le retard du chantier n’ayant permis une exploitation du local en R+1 qu’à partir du 1er avril 2021.
Pour autant, aucune pièce n’est produite pour démontrer ces éléments, alors même que l’imputabilité de ce préjudice à la société défenderesse n’est pas établi, ni le bien-fondé de la demande forfaitaire à hauteur de 30.000 euros.
La demande sera donc rejetée.
S’agissant du défaut de remise du DOE
La SCI LES CARAMOTES indique que la SASU CONCEPT CONSTRUCTION n’a pas respecté ses engagements contractuels en ne fournissant pas le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) à la réception de l’ouvrage, et elle précise dans ses conclusions que l’expert judiciaire a constaté l’absence de remise du DOE.
Cependant en l’absence de production de ce rapport d’expertise judiciaire, le tribunal ne pourra s’appuyer sur cette information pour retenir la responsabilité de la SASU CONCEPT CONSTRUCTION à cet égard, alors même qu’un Maître d’œuvre, la société OMEGA PROJECT, est mentionné dans la déclaration de créance.
En l’état, la preuve de la défaillance de CONCEPT CONSTRUCTION au titre du DOE n’est pas établie et la demande formée par la SCI LES CARAMOTES au titre de ce dossier sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCI LES CARAMOTES qui succombe conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI LES CARAMOTES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI LES CARAMOTES aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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