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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 mars 2025, n° 24/10455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Y] [D] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10455 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JZR
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mars 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 5] HABITAT- OPH ( ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 5]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [D] [P], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10455 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JZR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’assignation en référé du 8 novembre 2024, délivrée à la demande de PARIS HABITAT-OPH, à Mme [Y] [D] [P], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant la date de l’audience, reçue le 12 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 6], conclu le 7 février 2001, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 2 octobre 2023 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— la condamner à payer la provision actualisée de 4689,50 € au titre des sommes dues le 22 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, ainsi que 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
[Localité 5] HABITAT-OPH s’oppose aux délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Mme [Y] [D] [P], en attente de versement d’une indemnité de licenciement, propose de payer 50 €, puis 150 € par mois, en plus de son loyer courant, pour solder sa dette.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 7 février 2021, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [Y] [D] [P] le 2 octobre 2023, pour paiement d’une somme principale de 3070,86 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 3 octobre 2023.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 22 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme de 4689,50 €, provision au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [Y] [D] [P], avec intérêts au taux légal sur 3070,86 €, à compter du 2 octobre 2023, date du commandement de payer.
La situation Mme [Y] [D] [P] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 7 février 2001, pour le logement, situé : [Adresse 2] à [Localité 6], sont réunies à la date du 3 décembre 2023 ;
CONDAMNONS Mme [Y] [D] [P] à payer la provision de 4689,50 € à [Localité 5] HABITAT-OPH, à la date du 22 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 3070,86 €, à compter du 2 octobre 2023 ;
AUTORISONS Mme [Y] [D] [P] à s’acquitter de cette dette par 12 versements mensuels consécutifs de 50 €, puis par 23 versements mensuels consécutifs de 150 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DISONS que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit:
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
— son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement situé : [Adresse 4] à [Localité 6], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du même code,
— les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
CONDAMNONS en outre dans ce cas, Mme [Y] [D] [P] à payer à [Localité 5] HABITAT-OPH une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
DISONS que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
DISONS qu’il est équitable de laisser à [Localité 5] HABITAT-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Mme [Y] [D] [P] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 2 octobre 2023.
Le greffier, Le président
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