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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 1er août 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/241
R.G n° 25/239 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [D] [S]
ORDONNANCE
rendue le 1er août 2025
Par Madame Elodie JOVIGNOT, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des me sures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO , greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[D] [S]
née le 2 octobre 1991 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Pauline LOUBERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 21 juillet 2025 par le Dr [M] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 21 juillet 2025 prononçant l’admission de [D] [S] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 21 juillet 2025, la patiente refusant de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 22 juillet 2025 par le Dr [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 24 juillet 2025 par le Dr [V] [Y] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 24 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [D] [S] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 juillet 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 28 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 28 juillet 2025 par le Dr [J] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 1er août 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[D] [S] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [M] le 21 juillet 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Syndrome dépressif avec antécédents de passage a l’acte (IMV) il y a 48H. Propos suicidaires réitérés en présence de sa famille. Personnalité thymique fragile sous traitement antidépresseur conséquent. »
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 22 juillet 2025 par le Dr [C] indiquait : « La patiente présente un syndrome dépressif sévère sur des angoisses qui peuvent se majorer dans un contexte de troubles du sommeil avec notion d’idées suicidaires diffuses avec refus d’hospitalisation dans un contexte d’une certaine impulsivité au décours d’angoisses majeures justifiant ce jour du maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète ce dont elle est informée. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence est maintenue en hospitalisation à temps complet.
Le certificat médical dit des 72h établi le24 juillet 2025 par le Dr [V] [Y] ; indiquait : « Patiente calme, souriante, adaptée dans son comportement, de bon contact avec euthymie. Le discours est bien construit et non délirant. Elle ne présente pas d’idées suicidaires actives ou passives, critique partiellement son passage à l’acte, le
banalise: « Je le fais pour que ma fille revienne à la maison, je me suis sentie rejetée par elle, ce n’est pas grave ». Pas de troubles de sommeil rapportés.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.
La prise en charge de [D] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 28 juillet 2025 par le Dr [J] constatait que : “ La patiente est calme. Son humeur est neutre. Elle n’a pas d’angoisse, de tristesse, d’idée noire ou suicidaire. Elle minimise et banalise son récent passage à l’acte (elle a avalé deux plaquettes de psychotropes devant ses enfants de 6 ans et 9 ans pendant leur garde). Elle est très fragile et peut facilement se mettre en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète.”
L’avis précisait que l’état de santé de [D] [S] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [D] [S] pensait que la mesure d’hospitalisation était inutile. Elle se sentait bien et estimait ne pas avoir besoin d’être hospitalisée. Elle précisait être suivie par un psychiatre et un psychologue et avoir un traitement. Elle indiquait que le traitement avait été modifié à l’hôpital. Madame [S] indiquait ne pas avoir voulu faire de tentative de suicide. Elle disait avoir pris des médicaments pour aller mieux et comprenait son erreur. Elle ne souhaitait pas rester hospitalisée un mois.
Le conseil de [D] [S] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas avoir vu d’irrégularité procédurale. Il expliquait que sa cliente bénéficiait d’un nouveau traitement et qu’elle souhaitait pouvoir sortir rapidement pour retrouver ses enfants et sa vie.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [D] [S] en hospitalisation complète est régulière ;
Que lors de l’audience la personne tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM ; qu’en conséquence, la poursuite de son hospitalisation est nécessaire dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier afin de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [S] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 1er août 2025 :
à [D] [S] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me [AVOCAT] par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le curateur/ le tuteur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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