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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 15 déc. 2025, n° 25/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/02067 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FORX
AFFAIRE : [L] [N] [E] [M] C/ [K] [Z], [R] [O] [Y] [B]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence de Madame [V] [H], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N] [E] [M]
né le 07 Mai 1938 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Madame [K] [Z]
née le 23 Juin 1991 à [Localité 6]
et
Monsieur [R] [O] [Y] [B]
né le 23 Juin 1990 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous deux non comparants non représentés
***
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 15 Décembre 2025.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2020, Monsieur [L] [M] a donné à bail à Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] un logement, sis [Adresse 1], à [Localité 4], moyennant un loyer d’un montant initial de 630 euros outre 7 euros de provisions sur charges.
Monsieur [L] [M] a fait délivrer à Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] le 24 mars 2024, un commandement d’avoir à justifier de l’assurance et un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime le 27 mars 2025.
Par actes de Commissaire de justice en date 23 juin 2025, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime le 25 juin 2025, Monsieur [L] [M] a assigné Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] aux fins de voir constater la résiliation du bail conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef avec si besoin le concours de la force publique, condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] au paiement de la somme de 1 008,30 euros au titre des loyers et charges échus au 25 mai 2025 outre les loyers dus jusqu’au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer soit à compter du 24 mars 2025 et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à leur totale libération des lieux et les condamner solidairement au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement et solidairement aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer, la notification Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime, et celui de l’assignation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le diagnostic social et financier a été déposé le 13 novembre 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [L] [M] était représenté par son conseil et Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] étaient non comparants ni représentés, bien que régulièrement cités.
Monsieur [L] [M] maintient ses demandes, indiquant présenter à titre principal la demande fondée sur le défaut d’assurance et à titre subsidiaire celle sur le défaut de paiement des loyers.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande si celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur le constat de la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas non respect des obligations des locataires, et notamment pour défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, un mois après un commandement resté infructueux.
L’article 7g de la loi du 9 juillet 1989 prévoit que “le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année à la demande du bailleur”. Cette obligation est reprise dans le contrat de bail.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] a fait délivrer un commandement d’avoir à justifier de l’assurance du bien le 24 mars 2025 et Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z], qui ne se présentent pas à l’audience, ne justifient pas de la remise de l’attestation au bailleur dans le délai précité de sorte qu’il y a lieu de constater que les causes du commandement de justifier d’une assurance sont demeurées vaines dans le délai d’un mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 7g de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation.
En conséquence, il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 24 avril 2025.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers.
Sur la demande d’expulsion
A compter du 26 avril 2025, Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement.
Il leur sera donc enjoint de quitter les lieux dès la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut, le bailleur sera autorisé à procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous autres occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, suivant commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes en paiement
Monsieur [L] [M] produit un décompte, le contrat de bail ainsi qu’un décompte des loyers impayés arrêté au mois de novembre 2025 inclus.
Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 1 008,30 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2025.
Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges soit la somme de 704,15 euros à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à leur départ effectif du logement et la remise des clés.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et Monsieur [L] [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] succombant au principal, seront solidairement condamnés au paiement des dépens, en ce compris le coût des assignations et des commandements de justifier de l’assurance et à l’exclusion de celui des commandements de payer et de la notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe de ce tribunal,
— CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [L] [M] d’une part et Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] d’autre part et portant sur un logement, sis [Adresse 1], à [Localité 4], à la date du 24 avril 2025 ;
— ORDONNE à Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion ainsi qu à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1008,30 euros (MILLE HUIT EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 30 novembre 2025 ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] à payer à Monsieur [L] [M] une indemnité d’occupation d’un montant de 704,15 euros à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à départ effectif du logement et la remise des clés ;
— DEBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] au paiement des dépens en ce compris le coût des assignations et des commandements de justifier de l’assurance et à l’exclusion de celui des commandements de payer et de la notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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