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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 25 juin 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Juin 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. ARCANA
C/
S.C.I. RAFANA
Répertoire Général
N° RG 25/00212 – N° Portalis DB26-W-B7J-IL37
__________________
Expédition exécutoire le : 25 Juin 2025
à : Me Wallart
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. ARCANA (RCS D'[Localité 5] 783 191 980) prise en la personne de ses cogérants
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amandine GAUBOUR, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.C.I. RAFANA (RCS D'[Localité 5] 909 296 030)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 19 mai 2025 délivrée par la SARL ARCANA à la SCI RAFANA, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 834, 835, 489, 514 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner la SCI RAFANA à régler à titre provisionnel à la SARL ARCANA la somme de 17.400 euros (dix-sept mille quatre cents euros), en règlement de ses notes d’honoraires n°2205863 et 23111078 ;Assortir ce paiement de pénalités correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal calculé à compter du :22 juin 2022 s’agissant de la facture N°2205863 établie le 18 mai 2022 ;28 décembre 2023 s’agissant de la facture N°23111078 établie le 20 novembre 2023 ;Condamner la SCI RAFANA à payer à la SARL ARCANA une somme de 80 euros correspondant à deux indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros chacune;Condamner la SCI RAFANA à payer à la SARL ARCANA une somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SCI RAFANA au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 juin 2025.
La SARL ARCANA a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SCI RAFANA, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de provisions :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, la SARL ARCANA sollicite du juge des référés qu’il condamne la SCI RAFANA à lui payer à titre provisionnel la somme de 17.400 euros en règlement de ses notes d’honoraires n°2205863 et 23111078, assortie de pénalités correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal calculé à compter du 22 juin 2022 s’agissant de la facture N°2205863 établie le 18 mai 2022 et du 28 décembre 2023 s’agissant de la facture N°23111078 établie le 20 novembre 2023, ainsi que la somme de 80 euros correspondant à deux indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros chacune.
Au cas précis, il est constant que la SARL ARCANA et la SCI RAFANA ont régularisé un contrat d’architecte en date du 29 novembre 2022 qui prévoit en son article 8.2 « Délais de paiement » que : « Le maître d’ouvrage verse les sommes dues à l’architecte pour l’exercice de sa mission, en application du présent contrat, et ce dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la facture. (…) Le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles est de 3%, ce taux ne pouvant être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur. Il s’applique sur le montant de la facture de retard. A ces pénalités s’ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. »
Or, malgré leur envoi par courriers recommandés des 20 mai 2022 et 27 novembre 2023 (pièces 8 et 9 du demandeur), la SCI RAFANA n’a pas procédé au règlement de la note d’honoraires n°2205863 du 18 mai 2022 d’un montant de 10.080 euros TTC, ni de la note d’honoraires n°23111078 du 20 novembre 2023 d’un montant de 7.320 euros TTC.
Dans un tel contexte, la demande de provision de la SARL ARCANA ne souffre d’aucune contestation sérieuse. La SCI RAFANA sera donc condamnée à payer à titre provisionnel à la SARL ARCANA la somme de 17.400 euros en règlement de ses notes d’honoraires n°2205863 et n°23111078.
S’agissant des pénalités de retard, il y a lieu de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence qui ne peut statuer que sur le caractère incontestable de la créance. A cet égard, il ne lui appartient pas de calculer des pénalités dont le montant n’est pas chiffré par le demandeur. Cependant, le principe d’un taux d’intérêt de 3% n’apparaît pas sérieusement contestable puisque contractuellement prévu. D’où il suit que le paiement de la somme due au titre des notes d’honoraires sera assorti de pénalités de retard à hauteur de 3% à compter du 22 juin 2022 pour la facture n°2205863 et à compter du 28 décembre 2023 pour la facture n°23111078.
Par ailleurs, la somme demandée par la SARL ARCANA au titre des frais de recouvrement n’est pas sérieusement contestable. La SCI RAFANA sera donc condamnée provisionnellement à payer à la SARL ARCANA la somme de 80 euros correspondant à deux indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros chacune.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SCI RAFANA aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL ARCANA sollicite la condamnation de la SCI RAFANA à lui payer la somme de 1.800 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner la SCI RAFANA à payer à la SARL ARCANA la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE provisionnellement la SCI RAFANA à payer à la SARL ARCANA les sommes suivantes :
17.400 euros au titre des notes d’honoraires n°2205863 et n°23111078 impayées, assortie de pénalités de retard de 3% courant à compter du 22 juin 2022 pour la facture n°2205863 du 18 mai 2022 et à compter du 28 décembre 2023 pour la facture n°23111078 du 20 novembre 2023 ; 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SCI RAFANA à payer à la SARL ARCANA la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SCI RAFANA aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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