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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Septembre deux mil vingt cinq,
Madame [X] [Y], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01134 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EPVZ.
Code NAC 53B
DEMANDERESSE
La S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
Mme [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
*****
M. [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt en date du 2 mars 2010, la SA GROUPE SOFEMO a consenti à Madame [E] [O] et Monsieur [P] [G] un prêt personnel n°185200040500021362 d’un montant de 25 500 euros destiné à l’acquisition de panneaux photovoltaïques et 1'installation, remboursable au TEG fixé à 5,97 % l’an.
Aux termes d’un plan conventionnel de redressement définitif entré en application le 31 août 2020, Madame [O] et Monsieur [G] ont bénéficié d’un moratoire de 2 mois ainsi que d’un réaménagement de leurs échéances organise en 14 mensualités de 15,00 euros suivi de 28 mensualités de 573,14 euros
A 1'issue du moratoire, la commission de surendettement a été de nouveau saisie et un second plan, entré en application le 30 juin 2022, a été adopté, prévoyant cette fois un réaménagement des échéances organisé en 2 mensualités de 400,00 euros suivies de 15 mensualités de 950,00 euros puis d’une mensualité de 949,94 euros
Par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, a fait assigner Madame [E] [O] et Monsieur [P] [G] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et sollicite de voir :
Dire et juger que les différentes demandes de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, sont recevables et bien fondées,Y faisant droit,
Voir condamner solidairement Madame [E] [O] et Monsieur [P] [G] à lui payer en principal au titre du prêt n°l85200040500021362 la somme de 11 285,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,56 % l’an à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignationVoir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA COFIDIS :
Constater les manquements graves et réitérés de Madame [E] [O] et Monsieur [P] [G] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce,Condamner alors solidairement Madame [E] [O] et Monsieur [P] [G] à lui payer la somme de 11 285,94 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
Condamner solidairement Madame [E] [O] et Monsieur [P] [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit,Voir condamner solidairement Madame [E] [O] et Monsieur [P] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS se fonde sur les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable au litige. Elle affirme que les défendeurs ont manqué à leurs obligations, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du mois de juin 2019 puis à la suite de deux plans conventionnels de redressement, les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du mois de janvier 2023. La demanderesse fait valoir qu’elle a adressé des mises en demeure préalables à la déchéance du terme en date du 28 avril 2023 restées infructueuses, et que la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit et ont été, en tant que de besoin, prononcées selon mises en demeure du 17 mai 2023.
A titre subsidiaire, se fondant sur l’article 1184 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, la demanderesse soutient que depuis la mise en demeure et la présente assignation, les défendeurs n’ont pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à leurs obligations contractuelles.
La clôture est intervenue le 5 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
Madame [E] [O] et Monsieur [P] [G] n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés par acte remis à étude.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025 à laquelle le conseil du demandeur a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie jusqu’au 13 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le dossier de plaidoirie du demandeur concernant le présent litige a été déposé le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 444 du même code ajoute que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Sur la clause de déchéance du terme :
En premier lieu, il convient de rappeler que, au regard de l’article L. 212-1 du code de la consommation, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
A cet égard, par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 20177, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Dans cette même décision, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 6], C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a également jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 et 21-16.476).
Dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a précisé qu’un délai de quinze jours ne saurait être considéré comme raisonnable (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Il a enfin été jugé qu’il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (Cour d’appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425).
En l’espèce, par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 avril 2023, la société SYNERGIE a mis en demeure Monsieur [G] et Madame [O] de lui régler les sommes impayées pour des montants de 2 549,94 euros et 4028 euros, pour des comptes ne correspondant pas au numéro du crédit litigieux, les informant qu’à défaut de paiement dans les 15 jours, elle transmettra le dossier au service contentieux. Cette mise en demeure ne prévoyant pas toutefois la déchéance du terme en cas de non-paiement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 mai 2023, la société SYNERGIE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [G] et Madame [O] de lui régler les sommes de 7930,95 euros et 11285,94 euros pour des comptes ne correspondant pas au numéro du crédit litigieux, et comprenant le montant de l’indemnité légale de 8%.
A cet égard, il ressort des conditions générales que les clauses du contrat de prêt sont rédigées comme suit :
II- d) « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »
II- i) « Les sommes seront dues de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble au préteur, sans formalité ni mise en demeure, si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours pour le paiement d’un terme en principal, intérêts ou accessoires. »
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Le caractère abusif d’une telle clause, que le juge national a l’obligation d’examiner d’office, est susceptible de rendre inefficace la déchéance du terme et donc l’exigibilité d’une partie de la créance revendiquée par le demandeur.
A la lumière de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le caractère abusif de la clause des conditions générales des contrats de prêts immobiliers relative à l’exigibilité de la créance et à la déchéance du terme.
Sur l’indemnité contractuelle de résiliation :
Il ressort de l’article L. 313-51 du code de la consommation que « le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Le taux maximum est fixé, selon l’article R-313-28 du même code, à 7%.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient qu’en cas de déchéance du terme, une indemnité légale de 8% du capital dû pourra être demandée.
Les parties sont ainsi invitées à se prononcer sur le caractère excessif de l’indemnité contractuelle compte tenu de la durée du prêt, de son exécution partielle et de l’application de la majoration des intérêts de retard au taux contractuel.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à la mise en état du 21 octobre 2025 ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur :
— le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de crédit relative à l’exigibilité de la créance et à la déchéance du terme,
— le caractère excessif de l’indemnité contractuelle compte tenu de la durée du prêt, de son exécution partielle et de l’application de la majoration des intérêts de retard au taux contractuel ;
RESERVE les autres demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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