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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 avr. 2025, n° 25/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Avril 2025
MINUTE : 25/339
N° RG 25/01663 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WEN
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [J] [I]
Agissant pour elle-même et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [L] [G] née le 17 Juillet 2003 à [Localité 9] (93)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
Société OPH SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Mars 2025, et mise en délibéré au 07 Avril 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 07 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 12 févrie 2025, Mme [J] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde des délais de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 6], à LE BLANC-MESNIL (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 16 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé, au bénéfice de L’OPH SEINE SAINT DENIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
A cette audience, Mme [J] [I], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir que la dette locative est consécutive à des problèmes de santé ; qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation et effectué, avec l’aide de sa fille aînée, des versements pour apurer la dette ; qu’elle est suivie par une assistante sociale avec laquelle elle a déposé une demande de logement social, saisi la commission de médiation DALO, saisi la commission de surendettement, et sollicité un accompagnement dans la gestion de son budget.
Oralement à l’audience, l’OPH SEINE SAINT DENIS a déclaré qu’il n’était pas opposé aux délais sollicités compte tenu de la baisse de la dette et ajouté que les parties avaient convenu du paiement de l’indemnité d’occupation augmenté de 100 euros pour apurement.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 16 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 13 avril 2024 a été délivré le 13 février 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [J] [I] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— elle travaille en qualité d’agent technique pour la ville de [Localité 8] et perçoit un revenu mensuel d’environ 1.800 euros,
— mère de deux enfants majeurs de 23 et 21 ans, elle perçoit la prime d’activité,
— elle a déclaré pour l’année 2023, un revenu fiscal de référence de 18.409 euros,
— elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation.
L’OPH SEINE SAINT DENIS communique le protocole d’accord de prévention des expulsions conclu avec Mme [I] le 18 avril 2024, aux termes duquel Mme [I] a reconnu être débitrice de la somme de 7.906,59 euros et s’est engagée à payer cette dette par versement mensuel de 100 euros jusqu’au 31 mars 2026, en sus de l’indemnité d’occupation.
Il n’est pas contesté, et il ressort du décompte produit, que ce protocole est respecté, la dette locative ayant diminué de moitié depuis l’ordonnance ayant ordonné l’expulsion.
Au vu de l’accord des parties relevé à l’audience, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 7 avril 2026, sera accordée à Mme [I] pour se reloger.
Les délais dont elle bénéficie seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par ordonnance rendue le 16 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé, augmentée de la somme mensuelle 100 euros conformément au protocole d’accord de prévention des expulsions locatives conclu le 18 avril 2024.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [J] [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [J] [I] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 7 avril 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 6], à [Localité 7] (93) ;
Dit qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par ordonnance rendue le 16 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé, augmentée de la somme mensuelle 100 euros conformément au protocole d’accord de prévention des expulsions locatives conclu le 18 avril 2024, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [J] [I] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et l’OPH SEINE SAINT DENIS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [J] [I] devra quitter les lieux le 7 avril 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [J] [I] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 4] LE, 07 Avril 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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