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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 29 août 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/279
R.G n°25/267 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [F] [M]
ORDONNANCE
rendue le 29 août 2025
Par Madame Geneviève BRIAN-BARRANGUET, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO , greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[F] [M]
né le 17 avril 1989 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Théophile ARCHIMAUD, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 19 août 2025 par le Dr [B] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 19 août 2025 prononçant l’admission de [F] [M] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 19 août 2025 ; le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 20 août 2025 par le Dr [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 22 août 2025 par le Dr [R] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 22 août 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [F] [M] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 août 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 25 août 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 25 août 2025 par le Dr [R] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 août 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 29 août 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[F] [M] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [B] le 19 août 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Suivi pour troubles bipolaires sous Lithium et ATD. En poussée maniaque. Agitation psychomotrice, discours dissocié, logorrhéique ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 20 août 2025 par le Dr [I] indiquait : « Le patient a été admis suite à une décompensation en lien avec un trouble de l’humeur de type bipolaire avec survenu d’un virage maniaque dans le contexte de l’introduction récente d’un traitement antidépresseur. Initialement, il présente une sthénicité marquée, une excitation psychomotrice, avec un discours désorganisé et diffluent. L’affect est marqué par une irritabilité et une excitation émotionnelle. Il n’y a pas de comportement agressif, mais l’état reste instable, fragile et potentiellement évolutif nécessitant une surveillance rapprochée. Le patient est dans le déni complet de ses troubles. La relation thérapeutique est fragile. Un traitement a été mis en place sur un but thérapeutique. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 22 août 2025 par le Dr [R] ; indiquait : « A passé une bonne nuit, apaisé ce jour, plus calme, comportement adapté, peut par contre encore monter vite, commence à reconnaître d’avoir été agité et excité. La thymie est neutre. Mais persiste une labilité affective. Son état nécessite encore une surveillance rapproché et l’adhésion aux soins reste faible ce qui nécessite la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [F] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 25 août 2025 par le Dr [R] constatait que : “Un peu plus apaisé ce jour, persiste une excitation psychomotrice, une logorrhée et une reconnaissance limitée de son état actuel. A du mal à comprendre que son état psychique ne lui permet pas toujours d’honorer son travail et le mettre en danger (<< Si je ne dors pas, je prends la demi plaquette (d’un calmant) pour aller au travail le lendemain ››). Banalise le risque d’un surdosage volontaire pour dormir (+risque de conduite automobile et du travail sur un chantier). Par contre bonne observance médicamenteuse. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. ”.
L’avis précisait que l’état de santé de [F] [M] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [F] [M] déclarait qu’il se sentait mieux ; qu’il souhaitait pouvoir sortir le 6 septembre car il devait voir ses enfants en visites médiatisées dans le cadre de la procédure de divorce.
Le conseil de [F] [M] était entendu en ses observations. Il s’en rapportait.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [F] [M] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [F] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [F] [M] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 29 août 2025 :
à [F] [M] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Théophile ARCHIMBAUD par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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