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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 28 mars 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFBS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
2ème Ch. Civile Cab. 3
**************
JUGEMENT DE DIVORCE DU
28 MARS 2025
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFBS
Copie exécutoire à :
— Me Bérangère QUENOT (case)
— Me Juliette SIGWALT (case)
Copie :
— dossier
Le
Le greffier
PARTIE REQUÉRANTE
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
réprésenté par Me Bérangère QUENOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 360
PARTIE REQUISE
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Juliette SINGWALD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 360
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la mise en état : [L] [B]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du délibéré
DÉBATS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFBS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [C] [T] et Mme [K] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 20],
et de
Madame [K], [F] [Z], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 20],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [C] [T] et de Mme [K] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 décembre 2024 ;
DIT que Mme [K] [Z] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [C] [T] et Mme [K] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
ATTRIBUE à M. [C] [T] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 11] à [Localité 8] ;
CONDAMNE M. [C] [T] à verser à Mme [K] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 22 000 euros, dans les douze mois suivant le prononcé du divorce ;
CONSTATE que M. [C] [T] et Mme [K] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [J] [T], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 16] ;
— [P] [T], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 18] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes, à défaut 17 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 22] et de Noël,
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ;
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi à la fin des cours au vendredi soir 17 heures précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du vendredi soir 17 heures précédant la seconde semaine de congés au vendredi soir suivant à 17 heures ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
FIXE à QUATRE CENTS EUROS (400 euros), soit 100 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [C] [T], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à Mme [K] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [H] [T], né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 17] (majeur) ;
— [G] [T], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 19] (majeur) ;
— [J] [T], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 16] ;
— [P] [T], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 18],
N° RG 25/00332 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFBS
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [H] [T] et [G] [T] sera versée directement entre leurs mains ;
CONDAMNE M. [C] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Mme [K] [Z] bénéficie de l’intégralité des allocations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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