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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 août 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 07 Août 2025
N° RG 25/01365 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOPJ
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, venant aux demandes de la société SACCEF
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [M], [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (ANGOLA)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 08 juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 07 Août 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Isabelle BUSSON, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 25/01365 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOPJ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 14 mai 2013, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (ci-après Caisse d’Epargne) a consenti à Monsieur [M] [P] :
— un prêt PRIMO REPORT PLUS (n°8373860) d’un montant de 25.000 €, remboursable en 120 mensualités, au taux débiteur fixe de 3,290 %,
— un prêt PH PRIMOLIS 2 PAL (n°8373861) d’un montant de 40.527,92 €, remboursable en 240 mensualités, au taux débiteur fixe de 3,790 %.
Par acte distinct en date du 26 avril 2013, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire de Monsieur [P] au titre de ces deux prêts.
Suivant courriers recommandés du 25 août 2021, distribués le 30 août suivant, la Caisse d’Epargne a mis Monsieur [P] en demeure de régler les échéances impayées au titre des deux prêts.
Faute de régularisation, la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée par courriers distincts du 22 novembre 2021, réceptionnés le 26 novembre suivant.
Monsieur [P] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Sarthe, dont la recevabilité a été prononcée le 13 décembre 2021. Un moratoire de 24 mois a été imposé aux créanciers le 11 mai 2022.
Par courrier du 1er juillet 2024, non réceptionné pour défaut d’accès ou d’adressage, la Caisse d’Epargne a sollicité de Monsieur [P] le règlement des sommes dues à l’issue du moratoire accordé.
Par courrier du 23 octobre 2024, la Caisse d’Epargne a sollicité de la CEGC de procéder au règlement compte tenu de la défaillance de l’emprunteur au titre des prêts garantis.
Suivant courrier du 3 janvier 2054, la CEGC a informé l’emprunteur de la demande de règlement formée à son encontre par la Caisse d’Epargne.
La CEGC a réglé à la Caisse d’Epargne la somme de 74.241,21 € au titre des deux prêts en date du 15 janvier 2025.
Suivant courrier recommandé en date du 16 janvier 2025, non distribué le destinataire étant inconnu à l’adresse, la CEGC a mis Monsieur [P] en demeure de payer la somme de 74.241,21 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, qu’elle a réglée au prêteur en lieu et place de celui-ci.
Par acte du 2 avril 2025, la CEGC a fait assigner Monsieur [P] devant le Tribunal judiciaire du Mans aux fins de :
— déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [P] à l’encontre de la CEGC,
— condamner Monsieur [P] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CEGC la somme de 74.241,21 € suivant décompte de créance arrêté le 15 janvier 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement et la somme de 3.120 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC,
— déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC,
— débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, notamment ses demandes de délais de paiement, fins, moyens et conclusions,
— condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC, en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile,
N° RG 25/01365 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOPJ
— maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile,
— condamner subsidiairement Monsieur [P] à payer à la CEGC la somme de 3.120 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile si par extraordinaire cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 du Code civil.
La CEGC fonde ses demandes sur l’ancien article 2305 du Code civil au titre de son recours personnel et sollicite le paiement de la somme acquittée, outre intérêts au taux légal, ainsi que les frais exposés au titre des honoraires d’avocat justifiés au moyen d’une facture en date du 16 janvier 2025. Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, considérant que les échéances impayées sont anciennes et que Monsieur [P] n’a proposé aucune solution de paiement de sa créance, alors même que les impayés sont anciens. Elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance. Elle fait enfin valoir que dans le cadre du recours personnel, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier.
L’assignation destinée à Monsieur [P] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 26 juin 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La CEGC justifie avoir réglé à la Caisse d’Epargne la somme de 74.241,21 € au titre des prêts Primo Report Plus (n°8373860) et Primolis (n°8373861) suivant quittance subrogative du 15 janvier 2025.
Elle a mis Monsieur [P] en demeure de lui régler cette somme par courrier du 16 janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Au regard de ces éléments, exerçant son recours personnel, la CEGC est bien fondée à solliciter le paiement des sommes réglées en qualité de caution à hauteur de 74.241,21 € au titre des deux prêts garantis au bénéfice de Monsieur [P].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 15 janvier 2025, l’article 1231-6 du Code civil ne trouvant pas application alors que les intérêts sont attribués de plein droit par la loi.
La CEGC justifie en outre d’une facture de 3.120 € TTC du 16 janvier 2025 au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces honoraires correspondent à des frais engagés par la caution à la suite de la dénonciation à Monsieur [P] des poursuites engagées contre lui par le prêteur. Il sera condamné à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution.
Si le juge peut, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, conformément à l’article 1343-5 du Code civil, il n’apparaît pas possible d’apprécier la situation de Monsieur [P], n’ayant pas constitué avocat, et de mettre en place de tels délais de paiement.
Sur les demandes annexes
Monsieur [P], partie succombante, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés directement, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
N° RG 25/01365 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOPJ
Les frais d’avocat ayant été pris en compte au titre des frais engagés par la caution dans le cadre de son recours personnel, le Tribunal n’est pas saisi d’une demande supplémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 74.241,21 € au titre de la garantie des prêts Primo Report Plus (n°8373860) et Primolis (n°8373861), assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3.120 € au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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