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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 12 nov. 2025, n° 23/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/01107 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W2YQ
Minute : 25/00134
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 12 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par :
Mme Caroline DELFOSSE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré ;
Dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 23] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
demandeur
Ayant pour avocat Me Bruno ANCEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque : C2216
Et
Madame [Z], [U], [O] [F]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 11]
A.J. Partielle numéro 2023/10398 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB179
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Septembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux et que les époux relèvent du régime tunisien de la communauté de biens ;
DÉCLARE Monsieur [T] [N] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;
DÉCLARE recevables les pièces n°20 et 21 communiquées par Madame [Z] [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande visant à écarter lesdites pièces des débats ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
— Monsieur [T] [N],
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 23] (TUNISIE),
et
— Madame [Z], [U], [O] [F]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 21] (75),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la municipalité de [Localité 25] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [T] [N] et Madame [Z] [F] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à régler à Madame [Z] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [N] visant à dire qu’il n’y a pas lieu à procéder au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 26 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;
ATTRIBUE à Madame [Z] [F], sous réserve des droits du bailleur, le bail afférent au logement situé [Adresse 4] à [Localité 24] (93), à charge pour elle d’assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;
DÉBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [T] [N] et Madame [Z] [F] sur l’enfant [M] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [Z] [F] ;
DÉBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande visant à réduire les droits d’accueil du père ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [T] [N] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
. en période scolaire : toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures 30,
. pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié des vacances les années paires et deuxième moitié des vacances les années impaires) ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande de prise en charge par moitié des trajets pour accompagner l’enfant ;
DIT que le ou la bénéficiaire du droit de visite ou du droit de visite et d’hébergement, ou une personne digne de confiance désignée par lui/par elle, devra assumer le transport aller-retour de l’enfant à l’occasion de l’exercice de ses droits ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que par dérogation à la réglementation fixé ci-dessus, le père aura l’enfant le dimanche de la fête des pères de 10 heures 00 à 19 heures 00 et la mère aura l’enfant le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 19 heures 00 ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 200 euros par mois, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant que doit verser Monsieur [T] [N] à Madame [Z] [F] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [T] [N] au paiement de ladite pension alimentaire avant le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [N], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 22] (93), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier, sans frais pour lui, douze mois sur douze au plus tard le 10 de chaque mois, le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due au-delà de la majorité de l’enfant pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er mai de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
A
nouvelle pension = ancienne pension X -------
B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que la première valorisation devait intervenir le 1er mai 2024 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] ([14]) ou à sa [16] ([17]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les autres mesures
DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [T] [N] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le greffe effectuera les diligences prévues à l’article 1074-4 du code de procédure civile aux fins d’instruction et de mise en œuvre de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 19], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 12 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [G] [P] Madame [V] [E]
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