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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 23/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00032
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00151
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-HXCA
Code NAC : 88Q
AFFAIRE :
Madame [E] [X]
Monsieur [W] [L]
/
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 15 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, avocat au barreau du MANS,
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant,
DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [Z], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 15 janvier 2025,
Ce jour, 15 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à sa demande reçue le 29 mars 2022 par Sarthe Autonomie, pour la prise en charge de leur enfant, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a refusé à Madame [X] et Monsieur [L], pour leur fils [M], en séance du 14 octobre 2022, adressée par courrier du 17 octobre 2022 :
— le bénéfice de l’Allocation à l’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et son complément, au motif que l’enfant ne présente pas un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %,
…/…
— 2 -
— le bénéfice d’une Aide Humaine Scolaire (AESH) au motif que l’enfant ne relève pas du champ du handicap,
— le bénéfice d’une prestation “matériel pédagogique adapté”.
Par courrier du 15 novembre 2022, Madame [X], en sa qualité de représentante légale de son fils [M], a formé un recours préalable obligatoire contestant le refus d’octroi de l’AEEH et de son complément, le refus d’octroi d’une Aide Humaine Scolaire et le refus de matériel pédagogique adapté, et pour cela, a saisi la CDAPH de la Sarthe, laquelle a rejeté son recours par décisions prises en séance du 09 février 2023.
Suite au rejet de son recours administratif préalable obligatoire, Madame [X] a saisi de sa contestation le Pôle Social près du Tribunal Judiciaire du MANS par courrier reçu au greffe le 07 avril 2023.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal a notamment ordonné avant dire droit une expertise confiée au Docteur [K].
L’expert a déposé son rapport au greffe le 16 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024.
Conformément à ses dernières conclusions du 19 novembre 2024, Madame [X] a sollicité le bénéfice de l’AEEH et de ses compléments, d’une AESH et d’une allocation pour aménagements pédagogiques. Elle se fonde sur le rapport d’expertise qui retient que l’état de santé de [M] relève du handicap et que l’enfant présente un taux d’invalidité compris entre 50 et 79 %.
Conformément à ses dernières conclusions du 04 septembre 2024, Sarthe Autonomie a demandé la confirmation des décisions de la CDAPH rejetant les demandes d’AEEH, AESH et d’aménagements pédagogiques pour absence d’entrée dans le champ du handicap de l’enfant.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Le tribunal a demandé à Madame [X] de préciser en cours de délibéré ses demandes quant à leur point de départ, leur durée et leur quantum.
Suivant note reçue le 04 décembre 2024, Madame [X] a précisé demander l’AEEH qui s’élève à 149,26 euros par mois, outre la majoration pour parent isolé, et le complément de niveau 2 de l’AEEH. A titre subsidiaire, elle a demandé le complément de niveau 1 de l’AEEH.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la notion de handicap de l’enfant :
L’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
…/…
— 3 -
L’article L. 114-1-1 du même code prévoit que :
« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. »
Le rapport d’expertise a relevé que l’enfant [M] présentait un tableau clinique ancien associant une agitation de fond, des difficultés d’attention et de concentration, une impulsivité avec un retentissement important sur toute la scolarité depuis la petite section. L’expert a émis l’hypothèse d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Il a considéré que ces éléments constituaient une déficience certaine avec retentissement sur la vie scolaire, les apprentissages et la vie sociale de [M].
Il en conclut que l’état de santé de l’enfant [M] relevait du champ du handicap à la date de la demande, soit le 29 mars 2022 et qu’il présentait un taux d’invalidité situé entre 50 et 79 %.
Sarthe Autonomie conteste que l’enfant puisse relever du champ du handicap en considérant qu’il présente un trouble du langage écrit relevant d’un suivi par un orthophoniste et qu’il présente une problématique psycho-affective. Sarthe Autonomie relève également l’absence de suivi de l’enfant tel que dans un CMP ou dans le cadre d’un GEVA-Sco qui illustre l’absence de difficultés.
Comme le rappelle Sarthe Autonomie, le handicap n’est pas déterminé par le diagnostic, ne correspond pas à l’intensité des déficiences et correspond aux retentissements induits dans la vie de la personne. Dès qu’il y a une altération de fonction de plus d’un an et des conséquences, il y a handicap.
En l’espèce, [M] présente au moins un trouble du langage écrit constaté par le médecin traitant, l’orthophoniste et l’expert. Tous ces professionnels retiennent un important retentissement sur la vie de l’enfant et l’acquisition de compétences sur la durée de sa scolarité. Sont ainsi caractérisées une altération des fonctions cognitives depuis plus d’un an et des conséquences sur les apprentissages et la vie sociale de l’enfant. L’expert judiciaire a évoqué une « situation emblématique de handicap ». L’existence d’un ou plusieurs suivis n’est pas une condition de reconnaissance d’un handicap. Il s’agit certes d’un indicateur mais ici, l’absence de suivi de l’enfant semble plutôt liée à une méconnaissance des dispositifs d’aide par ses parents.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire qui a analysé de manière globale et complète la situation de l’enfant, il y a lieu de retenir son entrée dans le champ du handicap.
…/…
— 4 -
— Sur la demande d’AEEH et de complément d’AEEH :
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose :
“Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé, à savoir 50% minimum.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge”.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux d’invalidité d’au moins 50 %. Pour déterminer ce taux d’invalidité, il a pris en compte les éléments contextuels, médicaux et ses constatations.
Sarthe Autonomie, qui se limite aux seules répercussions des troubles spécifiques du langage, ne remet pas utilement en cause le taux déterminé par l’expert sur la base de la situation globale de l’enfant.
Le taux d’invalidité d’au moins 50 % déterminé par l’expert sera retenu.
L’enfant [M] présentant un taux d’incapacité au moins égal à 50 %, sa mère a droit au bénéfice de l’AEEH dans la mesure où elle en assume la charge. La décision de la CDAPH refusant cette allocation sera infirmée. Il ne revient cependant pas au tribunal de majorer l’AEEH pour « parent isolé » sans justificatif. L’AEEH sera attribuée à Madame [X] à compter du 07 avril 2023, date du recours contentieux.
L’octroi du complément AEEH est conditionné à l’établissement de dépenses mensuelles supplémentaires exposées en raison du handicap de l’enfant pour un montant compris entre 232,06 et 401,96 euros pour le complément 1.
Pour le complément 2, le parent doit démontrer qu’en raison du handicap de son enfant, il est contraint de limiter son activité professionnelle par le biais d’un temps partiel d’au moins 20 % ou qu’il est contraint de recourir au service d’une tierce personne rémunérée à hauteur de 8 heures par semaine ou qu’il expose des dépenses supplémentaires à hauteur de 401,97 euros et jusqu’à 513,85 euros.
En l’espèce, Madame [X] ne justifie ni de dépenses particulièrement coûteuses dépassant les plafonds mentionnés ni du recours fréquent à l’aide d’une tierce personne qui sont requis pour l’attribution du complément d’AEEH.
La demande de Madame [X] relative au complément d’AEEH sera par suite rejetée.
…/…
— 5 -
— Sur la demande d’AESH :
L’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose que :
“Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie”.
L’accompagnement par une aide humaine n’est prévu qu’en cas de scolarisation de l’enfant dans un établissement scolaire.
En l’espèce, l’expert a noté que [M] avait été orienté en EGPA et que sa scolarité avait été interrompue en 2020 alors qu’il était en 4ème en raison d’un conflit majeur. Il a ensuite été scolarisé à la maison. L’expert a relevé que peu d’informations étaient fournies à cet égard. [M] lui a indiqué avoir fait deux stages dans le cadre de son accompagnement par la Mission Locale et ne pas avoir de projet professionnel.
Il en ressort que l’enfant [M], âgé de 17 ans, n’est pas scolarisé dans un établissement scolaire.
Par conséquent, la demande d’AESH sera rejetée.
— Sur la demande d’aménagements pédagogiques :
Outre que la demande n’est pas précise, elle nécessite que l’enfant soit scolarisé ou suive un enseignement, ce qui n’est pas justifié.
En l’état, la demande sera rejetée.
— Sur les dépens :
Le recours de Madame [X] étant accueilli quant à sa demande principale, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Sarthe Autonomie, partie succombante, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
…/…
— 6 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 09 février 2023 rejetant la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour [M] [L],
ACCORDE à Madame [E] [X] le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour [M] [L] à compter du 07 avril 2023,
REJETTE la demande de Madame [E] [X] relative à l’attribution des compléments 1 et 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 09 février 2023 rejetant la demande d’accompagnement par une aide humaine scolaire pour [M] [L],
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 09 février 2023 rejetant la demande de matériel pédagogique adapté pour [M] [L],
CONDAMNE Sarthe Autonomie aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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