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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 10 mars 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
10 Mars 2025
RG N° RG 24/00099 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYY5/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [G] divorcée [W]
C/
[Z] [W]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Mars 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 07 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [G] divorcée [W]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 118
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1776
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Catherine BOURGADE, vestiaire : 118
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Philippe BUSSILLET, vestiaire : 1776
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Me [J] (notaire commis)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [G] et Monsieur [Z] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 12], sous le régime de la séparation de biens, selon acte reçu le 14 septembre 2000 par Maître [N] [I], notaire à [Localité 12].
Par acte notarié en date du 8 et 9 février 2001, reçu par Maître [N] [I], les époux ont acquis, chacun à concurrence de la moitié, une parcelle de terrain sis à [Localité 12], cadastrée section C n°[Cadastre 7] et [Cadastre 1], pour un montant de 220.000 francs. Cette acquisition a été financée au moyen de deux prêts.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 25 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 22] a notamment :
— Attribué à Monsieur [Z] [W] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ;
— Fixé à 300 euros la pension alimentaire que Monsieur [Z] [W] devra verser à son conjoint ;
— Attribué à Monsieur [Z] [W] la jouissance du véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 15] et à Madame [Y] [G] la jouissance du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 13].
Par arrêt en date du 5 janvier 2021, la cour d’appel de Lyon a confirmé en ses dispositions l’ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 25 octobre 2019.
Par jugement du 10 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 22] a notamment :
— Prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
— Rappelé que le divorce prend effet entre les époux, concernant les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— Renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux
— Condamné Monsieur [Z] [W] à verser à Madame [Y] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capitale de 50.000 euros ;
— Rejeté la demande de Monsieur [Z] [W] tendant à statuer sur les créances qu’il revendique dans le cadre de la liquidation.
Les parties ont acquiescé à ce jugement les 16 et 19 janvier 2023.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [Y] [G] a, par acte d’huissier en date du 21 décembre 2023, fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Elle demande au juge de bien vouloir :
— Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [G] et Monsieur [W] ;
— Commettre pour procéder auxdites opérations tel notaire qu’il plaira ;
— Dire qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;
— Dire que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
— Autorise le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [14] par l’intermédiaire du [16] ([18]) ;
— Dire que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
— Rappeler que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé de réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet d’état liquidatif et que si des désaccords persistent il transmet au tribunal un procès-verbal de dires, ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
— Rappeler que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
— Dire qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement à intervenir ;
— Commettre le juge aux affaires familiales en charge du cabinet saisi, près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
— Condamner Monsieur [W] à verser à Madame [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, Monsieur [Z] [W] demande au juge de bien vouloir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [R] ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder à ces opérations ;
— Débouter Madame [G] de toute autre demande ;
— Dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 8 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2024 et mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu que les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Que l’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Attendu que Madame [Y] [G] sollicite le partage judiciaire du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux existant entre elle et Monsieur [Z] [W] :
Attendu que Monsieur [Z] [W] s’associe à cette demande ;
Qu’en l’espèce les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Que la composition de l’indivision faite d’un bien immobilier indivis, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision, ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaires la désignation d’un notaire commis, inscrit sur la liste des notaires du Rhône spécialisés en matière liquidative, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives ;
Qu’il y a donc lieu de désigner Maître [T] [J], notaire à [Localité 24], inscrit sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives.
Sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que rien ne commande, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du 25 octobre 2019,
Vu le jugement de divorce en date du 5 janvier 2021,
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 10 janvier 2023,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux existants entre Madame [Y] [G] et Monsieur [Z] [W] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [T] [J], notaire
[Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 10]
DIT qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;
DIT que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [14] par l’intermédiaire du [16] ([17] – [19]) ;
DIT que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives ([Courriel 21]) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait à [Localité 22], le 10 mars 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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