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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 12 déc. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/412- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 10] c / [P] [F]
ORDONNANCE
rendue le 12 décembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[P] [F]
né le 1 septembre 1940 à [Localité 6]
ayant pour avocat Maître Christelle CORDEIRO avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 5 décembre 2025 par le Dr [Z] [X] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] en date du 5 décembre 2025 prononçant l’admission de [P] [F] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 5 décembre 2025 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 6 décembre 2025 par le Dr [Y] [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 8 décembre 2025 par le Dr [I] [G] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 8 décembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [P] [F] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 9 décembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 9 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 9 décembre 2025 par le Dr [E] [S] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 décembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [F] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 9] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Z] [X] le 5 décembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ Logorrhée, délire mystique, agitation psychomotrice, dépenses irraisonnées. Refus de prendre ses traitements. Phase maniaque évoluant depuis plusieurs mois.”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 6 décembre 2025 par le Dr [Y] [O] indiquait : « Persistance d“un trouble du comportement dans le contexte d’un délire mystique malgré la prise en charge médicale, paramédicale et institutionnelle. Par contre
et malheureusement on constate un déni complet de ses troubles, refus de soins et le patient se met en danger.
Dans ces conditions, les soins sans consentement dans le cadre d’un Peril imminent, est a maintenir en hospitalisation complète. Le patient est informé. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 8 décembre 2025 par le Dr [I] [G] indiquait : « A ce jour, Mr [F] se présente avec impatience psychomotrice sans agitation. La thymie est élevée, le patient dit « je vais de mieux en mieux, je suis sain d’esprit » associée a une irritabilité – monte vite le ton. (Le patient de lui-même se décrit comme colérique surtout devant une contrariété).
Dans le discours, on note une logorrhée avec une fuite d’idées, et des idées de megalomanie « je peux aider tout le monde » ainsi que des idées délirantes sur un sujet mystique « j’ai confiance dans les médiums, énergéticiennes et guérisseurs, les psychiatres, ils ne savent rien, ce n’est pas d’eux que j’ai besoin ». Aucune critique par rapport à son état psychique. Aucune alliance thérapeutique hors le cadre hospitalier.
Au vu des éléments cliniques de ce jour, le manque d’insight et l’alliance thérapeutique inexistante, le risque de mise en danger a l’extérieur est élevé.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [P] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 9 décembre 2025 par le Dr [E] [S] constatait que : « Se sent en pleine forme, logorrhéique, exalté, fait des coqs à l’âne. Présente une décompensation maniaque de son trouble psychiatrique.Persécuté par ses proches, raison pour laquelle, les derniers temps, il couchait à l’hôtel et mangeait au restaurant. Déni complet de ses troubles, donc aucune alliance thérapeutique. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [P] [F] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.”
A l’audience, [P] [F] déclarait : "On m’a fait une injustice. J’avais tout donné à mes neveux mais ils contestaient mes dépenses. J’ai fait opposition aux cartes bancaires et aux procurations. Je n’ai pas de véritable pathologie psychiatrique. J’avais un traitement pour le coeur mais je l’ai arrêté. D’ailleurs les médecins de [Localité 11] me l’ont supprimé. aujourd’hui je me présente en fauteuil roulant car les médicaments qu’on me donne sont très forts. Normalement je marche dans les couloirs de Ste [Localité 5]. Quand je suis chez moi je marche, je fais mes courses. Je suis là par injustice. Je veux rentrer chez moi.
Le conseil de [P] [F] était entendu en ses observations. Il indiquait solliciter la mainlevée faute de caractérisation du péril imminent.
A l’audience, M. [F] apparaît lucide, parfaitement orienté dans le temps et l’espace. Ila répondu aux questions de façon précise et ordonnée.
La juridiction constate que l’intégralité des certificats médicaux sont fondés sur des idées de mégalomanie ainsi que sur des idées délirantes sur un sujet mystique en ce que l’intéressé aurait concédé avoir confiance aux médiums, énergéticiens et guérisseurs et n’avoir pas confiance aux psychiatres.
De ces éléments-là , il en est conclu qu’en l’absence de critique par rapport « à son état psychique » et « d’alliance thérapeutique », un risque élevé de mise en danger à l’extérieur. De ce là il en est conclu un péril imminent.
Or ce péril imminent n’est en réalité étayé par aucun autre élément. Il n’apparaît pas en l’état de ces éléments constitué.
Par ailleurs, la juridiction note que l’intéressé a de la famille dans son entourage notamment 4 neveux et nièces ; que l’information prévue à l’article L 3212-1 du Code de la santé publique ne semble pas avoir été correctement respectée en ce que le bulletin d’information ne précise pas comment Madame [R] [F] aurait été jointe pour être informée ni par qui ni à quelle heure. Ce bulletin n’est pas signé.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement dan le cadre du péril imminent n’est pas justifiée, la mesure sera levée.
Toutefois, tenant à l’âge avancé de M. [F] et le traitement dispensé dans le cadre de ce séjour et qui semble avoir affecté ses capacités motrices (Monsieur s’est présenté en fauteuil roulant, la levée de la mesure sera différée de 24 heures.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [F] ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 12 décembre 2025 :
à [P] [F] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 9] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Christelle CORDEIRO par voie électronique avec accusé de réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 9] par voie électronique avec accusé de réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 9]
Au curateur/tuteur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 7] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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