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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 8 janv. 2026, n° 21/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE En qualité d'assureur de M. [ K ] [ S ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
N° RC 21/01086 Le 08 Janvier 2026
N° Minute : 26/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Maître [V] [M] de la SELARL BSV
Maître [XH] [C] de la SELARL CABINET LAURENT [C]
Maître [RB] [Y] de la SELARL [Y] AVOCATS & ASSOCIES
Maître [OP] [N] de la SCP GARNIER – BAELE
Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS
Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES
Maître [F] [MY] de la SELARL PRAGMA JURIS
Maître [D] [LM] de la SELARL SELARL [LM] & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [R]
né le 06 Juillet 1953 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 16]
Madame [L] [U] épouse [R]
née le 09 Mars 1970 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 16]
Tous deux représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C. [Adresse 25],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
d’une part,
DEFENDEURS
Société QBE EUROPE En qualité d’assureur de M.[K] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 21]
Monsieur [G] [S],
demeurant [Adresse 12]
Tous deux représentés par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
ACASTA EUROPEAN INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par ACS SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 9],
agissant tant en son nom que sous la marque Assurances Construction Service
Inter. volontaire,
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par la SAS M S I ASSURANCES ET REASSURANCES dont le siège social est [Adresse 10]
Interv. forçé,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante, faute de constitution d’avocat,
S.A.S. TETRIS ASSURANCE es qualité de représentant de la SAS ACASTA EUROPEAN INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SCP LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE POINT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. MENUISERIE POINT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Toutes deux représentées par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. MANAGEMENT PARTICIPATIF DE PROJETS IMMOBILIERS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE, avocats au barreau de LYON,
S.A.S. MAISONS AXIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
S.C. [Adresse 25],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
en qualité d’assureur de M [P] [X]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS,
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société ORDEK FACADES et de la société SNPJ,,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ORDEK FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE JANICOT,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
Toutes deux défaillantes, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2025 par Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme VERN et Mme SANCHEZ, magistrat placé, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de M. [VP], auditeur de justice et de Mme [H], directeur des services de greffe judiciaires stagiaire.
Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;
Après prorogation, le jugement dont la teneur suit a été rendu le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
La SCCV " [Adresse 25] « a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé » [Adresse 25] " à [Localité 33] comprenant 17 maisons d’habitation.
Le 15 novembre 2017, la SCCV " [Adresse 25] " a conclu avec la SAS MAISONS AXIAL un contrat de construction et de maîtrise d’œuvre d’exécution -contractant général- pour la réalisation de l’ensemble immobilier, pour un montant forfaitaire de 1 700 000 euros HT, avec un délai d’exécution de 12 mois (hors intempéries) à compter de l’ordre de service.
La SAS MAISONS AXIAL a sous-traité les missions et travaux suivants dans le cadre du chantier aux intervenants suivants :
— La SARL MAPPIM MANAGEMENT PARTICIPATIF DE PROJETS IMMOBILIERS, pour la maîtrise d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, représentée par ACS SOLUTIONS,
— La société RIBEIRO, pour le lot maçonnerie, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES,
— Monsieur [P] [X], exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT, pour le lot carrelage, assuré auprès de la SA MIC INSURANCE,
— La SAS [Localité 23] [Localité 32] pour le lot menuiseries intérieures et plâtrerie, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— La SAS ORDEK FACADES, pour le lot façades, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
— La société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ) pour le lot plomberie, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
— L’EURL MENUISERIE POINT, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société QBE EUROPE
— L’EURL GARDI TOITURE RENOVE DECO, pour le lot peinture, assurée auprès de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
— Monsieur [K] [S], entrepreneur individuel, assuré auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, pour une intervention ponctuelle sur les portes fenêtres.
L’ordre de service de démarrage a été signé le 13 juin 2018.
Suivant acte authentique du 16 novembre 2018, Monsieur [E] [R] et Madame [L] [R] née [U] ont acquis en état futur d’achèvement auprès de la SCCV " [Adresse 25] " la villa n°11.
La livraison est intervenue le 26 septembre 2019 avec réserves.
La réception a été effectuée le même jour.
Des réserves complémentaires ont été adressées par les acquéreurs par courriers recommandés :
— LRAR du 7 octobre 2019,
— LRAR du 12 octobre 2019,
— LRAL du 17 octobre 2019,
— LRAR du 23 octobre 2019,
— LRAR du 25 octobre 2019,
— LRAR du 30 octobre 2019.
Un certain nombre de désordres ont été réglés durant l’année de parfait achèvement, d’autres cependant ont perduré et de nouveaux se sont révélés.
Monsieur et Madame [R] ont adressé plusieurs courriers à la SCCV " [Adresse 25] " et ont fait constater les désordres par maître [B], huissier de justice, par procès-verbal de constat le 27 août 2020.
Par acte d’huissier de justice, devenu commissaire de justice, du 22 septembre 2020, Monsieur et Madame [R] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV " [Adresse 25] " et sa condamnation au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 5 000 euros.
Suivant exploit du 25 septembre 2020, la SCCV " [Adresse 25] " a appelé en cause la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la compagnie AVIVA Assurance, devenue la compagnie ABEILLE IARD et SANTE.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert judiciaire, qui a été remplacé par Monsieur [J]. Une provision ad litem d’un montant de 3000 euros a été mise à la charge de la SCCV " [Adresse 25] ".
La société MAISONS AXIAL a déposé une requête en omission de statuer aux fins de voir donner à l’expert la mission d’établir un compte entre les parties.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance rectificative du 11 février 2021.
Suivant ordonnance du 23 juillet 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la requête de la SAS MAISONS AXIAL à divers intervenants et à leurs assureurs tels :
— La société MAPPIM et son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE représentée par la société TETRIS assurance,
— La SASU RIBEIRO et la SA MAAF ASSURANCES,
— Monsieur [P] [X] exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT, et la SA MIC INSURANCE COMPANY,
— La SARL GARDI TOITURE RENOVE DECO et les souscripteurs du Lloyd4s de Londres,
— La société ORDEK FACADES,
— La société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ) et la société AXA France IARD,
— La société Entreprise de Plâtrerie [Localité 23] et la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Monsieur [K] [S] et la société QBE EUROPE,
— Monsieur [T] et la compagnie d’assurances SMABTP.
Par exploits d’huissiers de justice, devenus commissaires de justice, des 22 septembre et 1er octobre 2021, la SCCV " [Adresse 25] " a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la société AVIVA ASSURANCES devenue la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, aux fins de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Par actes d’huissiers de justice, devenus commissaires de justice, des 5 et 16 novembre 2021, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU la SCCV " [Adresse 25] " et la SAS MAISONS AXIAL en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices liés aux désordres de leur maison.
La SAS MAISONS AXIAL a appelé en garantie l’ensemble de ses sous-traitants et leurs assureurs.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 mars 2022, les affaires ont été jointes et un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente du dépôt de l’expert judiciaire.
Le 28 juin 2023, l’expert judiciaire a remis son rapport d’expertise définitif.
Suivant exploits en date des 31 janvier, 1 er , 2, 5 et 9 février 2024, la SAS MAISONS AXIAL a appelé en cause la société MAPPIM, la société TETRIS Assurance, la SA MIC Insurance Company, la société ORDEK FACADES, la Société Nouvelle de Plomberie Jacquinot – SNPJ, la société AXA France IARD, la société Entreprise de [Localité 32] [Localité 23], la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [K] [S], l’EURL MENUISERIE POINT et la société QBE EUROPE.
La jonction des affaires a été ordonnée.
Par exploit de commissaire de justice du 12 avril 2024, la SAS MAISONS AXIAL a procédé à l’appel en cause de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE Company Limited, représentée par la société MSI Assurances Et Reassurances, ès-qualités d’assureur de la société MAPPIM.
Par conclusions signifiées le 6 mai 2024, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE représentée par ACS Solutions est intervenue volontairement à la procédure.
La société Tetris, appelée en cause en qualité d’assureur de la SARL MAPPIM, a conclu à la nullité de l’assignation à titre principal et à une fin de non -recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir au motif qu’elle n’était que l’intermédiaire en assurance et que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE était l’assureur de la société MAPPIM.
Par conclusions signifiées par RPVA, le 22 novembre 2024, la SAS MAISONS AXIAL s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société TETRIS Assurance.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment constaté que le désistement de la SAS MAISONS AXIAL n’était pas parfait et l’a débouté de son désistement partiel, rejeté la demande en nullité de l’assignation formée par la SAS TETRIS ASSURANCE ainsi que la fin de non- recevoir formée par celle-ci.
* * * *
Par conclusions notifiées le 3 avril 2024, Monsieur et Madame [R] demandent au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1642-1, 1648, 1792 et suivants du Code civil, des articles1104 et 1231-1 du code civil et 1343-2 du même code, de l’article L 124-3 du code des assurances, de :
— DIRE recevables et bien fondées leurs demandes.
— DIRE la SCCV "[Adresse 28] la société [Adresse 30] responsables des désordres affectant l’escalier, la porte fenêtre du salon, la porte d’entrée et les joints sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil pour la SCCV et sur la théorie de vices intermédiaire pour MAISON AXIAL.
— DIRE responsable la SCCV [Adresse 25] de l’ensemble des autres désordres sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, et subsidiairement pour le bac à douche sur le fondement contractuelle de droit commun.
— DIRE responsable la société [Adresse 30] des désordres autres décrits dans la présente sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires.
— DIRE mobilisables les garanties de la compagnie ABEILLE Assurances
— CONDAMNER solidairement et/ou in solidum la SCCV "[Adresse 28] la société [Adresse 30] et son assureur la compagnie ABEILLE Assurances à leur payer les sommes suivantes :
— 5 045,41 €, au titre de la reprise des désordres de la porte fenêtre du salon, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation et indexation sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l’Expert Judiciaire du 28 juin 2023.
— 1 507,23 €, au titre des désordres affectant la porte entre le garage et l’entrée, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation et indexation sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l’Expert Judiciaire du 28 juin 2023.
— 7 440 € au titre des désordres affectant l’escalier, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation et indexation sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l’Expert Judiciaire du 28 juin 2023.
— 5 185 €, au titre du coût de relogement pendant la durée des travaux et subsidiairement la somme de 3 716,97 €, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation et indexation sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l’Expert Judiciaire du 28 juin 2023.
— 1 100 € au titre des joints entre carrelage et plinthes et carrelage et faïences, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation et indexation sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l’Expert Judiciaire du 28 juin 2023.
— 990 € TTC, au titre de l’habillage pour évent, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation et indexation sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l’Expert Judiciaire du 28 juin 2023.
— 2 912,80 euros TTC, au titre du changement de bac à douche, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation et indexation sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l’Expert Judiciaire du 28 juin 2023.
— 605 € ttc au titre du changement de couvertine, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation et indexation sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l’Expert Judiciaire du 28 juin 2023.
— 330 € ttc, au titre de la peinture en sous face auvent, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation et indexation sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date de rédaction du rapport de l’Expert Judiciaire du 28 juin 2023.
— 1 000 €, à titre d’indemnité pour malfaçon tâches carrelage, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
— 1 449,05 €, au titre des frais générés par un crédit à la consommation.
— 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance et moral, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
— REJETER toute demande à voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER solidairement la SCCV [Adresse 25], la société [Adresse 30] et son assureur ABEILLE ASSURANCES au paiement de la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civil.
— CONDAMNER solidairement la SCCV "[Adresse 28] la société [Adresse 30] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comporteront ceux de référé et les honoraires de l’Expert Judicaire, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit, sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
En réplique, par conclusions notifiées le 28 octobre 2024, la SCCV "[Adresse 26] au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants et notamment 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-6 du code civil, des articles 1103, 1231 et suivants du code civil, et des articles L 242-1 et L 124-3 du code des assurances, de :
À titre principal,
— CONDAMNER in solidum la société MAISONS AXIAL et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— CONDAMNER la société MAPPIM et son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, la société MIC INSURANCE COMPANY solidum avec la société MAISONS AXIAL à la relever et garantir au titre de l’absence de joint sous faïences et des plinthes en rez-de-chaussée et à l’étage, des tâches sur joints de carrelage en RDC et étage, de l’habillage de la faïence, du défaut de pose de faïence sur la paroi de douche sous plafond et de la variation de la hauteur et des girons de l’escalier,
— CONDAMNER la société MAPPIM, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, la SAS [Localité 23], MMA IARD et MMA IARD INSURANCE, in solidum avec la société MAISONS AXIAL à la relever et garantir au titre du faux aplomb de la porte du garage en rez-de-chaussée – CONDAMNER in solidum la société Mappim, la compagnie Acasta European Insurance, la SAS Ordek Façades et Axa France IARD, avec la société MAISONS AXIAL à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l’écaillage et du décollement de la peinture en sous face de l’auvent de l’entrée,
— CONDAMNER in solidum la société Mappim, la compagnie Acasta European Insurance, la SNPJ et Axa France IARD, avec la société MAISONS AXIAL, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la pose du mauvais receveur de douche,
— CONDAMNER in solidum la société Mappim, la compagnie Acasta European Insurance, la société Menuiserie Point, la société [A] et QBE Europe SA/NV, avec la société MAISONS AXIAL à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut de pose de la porte fenêtre,
— DEBOUTER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
— DEBOUTER les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
À titre infiniment subsidiaire,
— RAMENER à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation des époux [R] au titre de leurs préjudices immatériels,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société MAISONS AXIAL de toutes ses demandes, fins et prétention et notamment de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 256,91€ au titre du solde du marché, et plus généralement, de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— CONDAMNER in solidum MAISONS AXIAL et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum MAISONS AXIAL et son assureur ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Catherine PERBET, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 mai 2025, Monsieur [K] [S], et son assureur, la SA QBE EUROPE SA /NV demandent au tribunal judiciaire, de :
— DEBOUTER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ainsi que toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum dirigées à leur encontre, en présence de désordres distincts et divisibles,
— REJETER toutes demandes dirigées à leur encontre comme étant mal fondées et parfaitement injustifiées et les METTRE hors de cause,
— Le cas échéant, CONDAMNER in solidum les sociétés MAISONS AXIAL, ABEILLE IARD & SANTE, MAPPIM, ACASTA EUROPEAN INSURANCE, MENUISERIE POINT et QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société MENUISERIE POINT, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— STATUER sur la contribution à la dette de chaque partie succombante,
— CONDAMNER in solidum les sociétés MAISONS AXIAL, ABEILLE IARD & SANTE et [Adresse 25] à leur payer une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les sociétés MAISONS AXIAL, ABEILLE IARD & SANTE et [Adresse 25] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024, la SAS MAISONS AXIAL demande au tribunal de céans, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile, de l’article 1353 du code civil, de l’article 1217 du même code, et des dispositions de l’article L.113-1 et L.124-5 du code des assurances, de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER monsieur et madame [R] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions, en l’état des fondements de garantie invoqués.
— DEBOUTER monsieur et madame [R] de leurs réclamations indemnitaires afférentes aux désordres apparents, en l’absence de réserves émises à réception,
— DEBOUTER monsieur et madame [R] du surplus de leurs demandes afférentes aux préjudices,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER que le montant des désordres ne pourra excéder l’estimation arrêtée par monsieur [J], soit la somme de 19 400,44 euros TTC,
— CONDAMNER in solidum la société Mappim, la compagnie Acasta European Insurance et la MIC Insurance Company à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [R] et/ou de la SCCV [Adresse 25] au titre de l’absence de joint sous faïences et des plinthes en rez-de-chaussée et à l’étage, de l’habillage de la faïence, du défaut de pose de faïence sur la paroi de douche sous plafond et de la variation de la hauteur et des girons de l’escalier,
— CONDAMNER in solidum la société Mappim, la compagnie Acasta European Insurance, la SAS [Localité 23], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [R] et/ou de la SCCV [Adresse 25] au titre du faux aplomb de la porte du garage en rez-de-chaussée,
— CONDAMNER in solidum la société Mappim, la compagnie Acasta European Insurance, la SAS Ordek Façades et Axa France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [R] et/ou de la SCCV [Adresse 25] au titre de l’écaillage et du décollement de la peinture en sous face de l’auvent de l’entrée,
— CONDAMNER in solidum la société Mappim, la compagnie Acasta European Insurance, la SNPJ et Axa France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [R] et/ou de la SCCV [Adresse 25] au titre de la pose du mauvais receveur de douche,
— CONDAMNER in solidum la société Mappim, la compagnie Acasta European Insurance, la société Menuiserie Point, la société [S] et QBE Europe SA/NV à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [R] et/ou de la SCCV [Adresse 25] au titre du défaut de pose de la porte fenêtre,
— CONDAMNER la compagnie Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
A TOUS LES TITRES
— DEBOUTER la société Axa France IARD de ses demandes dirigées à son encontre,
— DEBOUTER monsieur [S] et son assureur, la compagnie QBE Europe, de ses demandes dirigées à son encontre,
— DEBOUTER la SCCV [Adresse 25] de ses demandes dirigées à son encontre,
— DEBOUTER la société Tétris Assurances de de ses demandes dirigées à son encontre,
— CONDAMNER la SCCV [Adresse 25] à lui payer la somme de 12 569,15 euros au titre du solde de son marché,
— CONDAMNER monsieur et madame [R] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER monsieur et madame [R], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de maître Gelibert, avocat sur son affirmation de droit, en ce qu’elle en a fait l’avance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la SA ABEILLE IARD et SANTE demandent au tribunal judiciaire, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1792-6 du code civil, des articles 1231-1 et suivants, 1240 du code civil, et de l’article 124-3 du code des assurances, de :
— JUGER que les garanties de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne sont pas mobilisables en l’espèce, à quelque titre que ce soit,
— DEBOUTER les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes,
DEBOUTER la SCCV "[Adresse 28] la Société MAISONS AXIAL de leurs demandes dirigées à tort à son encontre,
— DEBOUTER l’ensemble des parties défenderesses de leurs demandes en garantie dirigées à tort à son encontre,
A titre subsidiaire,
— JUGER que le montant des désordres ne pourra excéder l’estimation effectuée par Monsieur l’Expert judiciaire à hauteur de 19 400,44 € TTC,
— DEBOUTER les consorts [R] de leurs réclamations indemnitaires au titre des préjudices annexes et, à tout le moins, les réduire dans leur quantum,
— CONDAMNER la société MAPPIM, la compagnie ACASTA, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, la société ORDEK FACADES, la SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE JAQUINOT, la société AXA FRANCE IARD (ès-qualités d’assureur des société SNPJ et ORDEK FACADES), la société ENTREPRISE DE PLATERIE [Localité 23], les société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [K] [S], la société MENUISERIE POINT, et la compagnie QBE EUROPE SA/MV (assureur de Monsieur [S] et de la SARL MENUISERIE POINT) à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre (en principal, intérêts frais annexes),
A titre très subsidiaire,
— La JUGER recevable et fondée à opposer, à tous, ses franchises contractuelles, au regard des dispositions des conditions particulières et générales.
En tout état de cause,
— DEBOUTER les consorts [R] et autres parties qui forment des demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
En revanche,
— CONDAMNER les époux [R] ou tout succombant à lui régler à la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP GB2LM AVOCAT, avocat constitué.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la SARL MANAGEMEMENT PARTICIPATIF DE PROJETS IMMOBILIERS sollicite du tribunal judiciaire, de :
A titre principal
— REJETER les demandes de condamnation ou de relevé et garanties formulées à son encontre y compris celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
A titre subsidiaire
— CONDAMNER in solidum la société MIC INSURANCE, es qualité d’assureur de M. [X] (CARREAU CONCEPT) et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées au titre des désordres affectant l’escalier et le carrelage et préjudices consécutifs,
— CONDAMNER in solidum les sociétés MAISONS AXIAL SAS, [Adresse 20] et SN PLOMBERIE JANICOT à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées pour les réclamations concernant le receveur de douche, et préjudices consécutifs,
— CONDAMNER in solidum l’entreprise MENUISERIE POINT, solidairement avec son assureur QBE EUROPE, Monsieur [A] solidairement avec son assureur QBE EUROPE et ACASTA EUROPEAN INSURANCE à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées au titre des désordres affectant la porte fenêtre du salon et préjudices consécutifs,
— CONDAMNER in solidum l’ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23], solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [A] solidairement avec son assureur QBE EUROPE et ACASTA EUROPEAN INSURANCE à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées au titre des désordres affectant la porte du garage et les préjudices consécutifs
— CONDAMNER la société ORDEK FACADES à relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées au titre des désordres affectant la façade et les préjudices consécutifs,
A titre infiniment subsidiaire
— LIMITER sa part de responsabilité à 5 %, y compris au titre des dépens,
En tout état de cause
— RAMENER le montant des condamnations à de plus justes proportions,
— CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées le 07 novembre 2024, la SAS TETRIS ASSURANCE sollicite du tribunal judiciaire sur le fondement des articles 117, 119, 121 et 700 du Code de procédure civile, de :
— CONSTATER que la société TETRIS n’a pas le pouvoir de représenter la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE en justice ;
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société TETRIS ;
En tout état de cause,
— CONSTATER que la société TETRIS est un intermédiaire en assurance et que la société ACASTAEUROPEAN INSURANCE est l’assureur de la société MAPPIM MANAGEMENT PARTICIPATIFDE PROJETS IMMOBILIERS ;
— CONSTATER que la société TETRIS n’a pas d’intérêt à agir et que ce défaut est une fin de non-recevoir ;
— DECLARER les demandes de la société MAISONS AXIAL à l’égard de la société TETRIS irrecevables ;
— CONDAMNER la société MAISONS AXIAL à payer à la société TETRIS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2024, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED demande au tribunal judiciaire de :
— DÉBOUTER la société MAISONS AXIAL de l’intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre.
— DÉBOUTER tous concluants de l’intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire retenir une part de responsabilité a1'encontre de la société MAPPIM qui ne saurait être supérieure à 5 %.
— JUGER qu’en ce cas la concluante serait intégralement relevée garantie pour le surplus des condamnations mises à sa charge par tous intervenants a l’acte de construire appelés en la cause et leurs assureurs respectifs et les y condamner.
— La JUGER bien fondée à opposer à son assuré sa franchise contractuelle.
— CONDAMNER Ia société MAISONS AXIAL au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
— La CONDAMNER en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 juin 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 1108, 1792 et suivants du Code Civil, de :
A titre principal,
— DEBOUTER la société Maisons Axial de l’ensemble de ses demandes dirigée à son encontre.
A titre subsidiaire,
— JUGER qu’elle est fondée à opposer les plafond et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par Monsieur [P] [X], notamment les franchises ;
Par conséquent,
— DEDUIRE DE TOUTES CONDAMNATIONS prononcées à son encontre la franchise contractuelle cumulative de 2 000 euros ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées le 4 octobre 2024, la SA AXA France IARD demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1792-6 du code civil, des dispositions des articles 1231-1 et suivants, 1240 du code civil, et des dispositions de l’article 124-3 du code des assurances, de :
— JUGER que les garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de sociétés SNPJ et ORDEK FACADES ne sont pas mobilisables en l’espèce, à quelque titre que ce soit,
— DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE, la société [Adresse 30] et la société [Localité 32] [Localité 23] de leurs demandes dirigées à tort à son encontre
— DEBOUTER toute autre partie de toute autre demande de condamnation qui serait formée à son encontre
— La METTRE HORS DE CAUSE en sa qualité d’assureur de sociétés SNPJ et ORDEK FACADES
— CONDAMNER les époux [R] ou tout succombant à lui régler la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat constitué, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à son encontre
— JUGER qu’elle est fondée et légitime à opposer sa franchise dont le montant s’élève à 2 062 €.
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2024, la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, de l’article 1240 du même code, et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
A titre préliminaire,
— DIRE ET JUGER que les demandes de condamnation in solidum ne sauraient prospérer,
— REJETER la demande de condamnation in solidum formée à son encontre
— REJETER toute demande de condamnation solidaire formée à son encontre
A titre principal,
— REJETER toute demande formée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] et son assureur QBE EUROPE, la société MAPPIM en sa qualité de maitre d’œuvre d’exécution et son assureur la société Acasta European Insurance représentée par ACS Solutions, à la relever et garantir dans les plus larges proportions de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et accessoires
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir au titre de son contrat, de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre, sur le fondement de sa police d’assurance, au titre de la réparation des dommages matériels et immatériels
— A titre conservatoire, CONDAMNER in solidum les intervenants à l’acte de construire, soit la société MAPPIM, la compagnie ACASTA, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, la société ORDEK FACADES, la SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE JAQUINOT, la société AXA FRANCE IARD (ès-qualités d’assureur des société SNPJ et ORDEK FACADES), Monsieur [K] [S], la société MENUISERIE POINT, et la compagnie QBE EUROPE SA/MV (assureur de Monsieur [S] et de la SARL MENUISERIE POINT), à la relever et garantir en totalité ou dans les plus larges proportions de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et accessoires
En tout état,
— REJETER la demande formée au titre de frais d’intérêts et d’assurance générés par un crédit à la consommation, comme non justifiée et non fondée
— REJETER toute demande formée au titre d’un préjudice de jouissance et moral justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, et en tout état, la RÉDUIRE à de plus justes proportions ;
— REJETER toute demande formée au titre d’un préjudice immatériel de frais de relogement, qui non imputable à la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23] et non justifié en son principe et dans son montant
— CONDAMNER la SAS [Adresse 30], ou qui mieux le devra, à payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la SAS MAISON AXIAL, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL PRAGMA JURIS, Avocat sur son affirmation de droit
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur à compter du 01 janvier 2020 .
Par conclusions notifiées par RPVA le 1 er octobre 2024, la SA MMA IARD la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal judiciaire de :
A titre principal,
— DEBOUTER la société [Adresse 30], ainsi que tout autre, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER la société MAPPIM, et tous les défendeurs à l’instance de leurs éventuelles demandes de garantie à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la société [Adresse 30], ainsi que tout autre, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER la société MAPPIM, et tous les défendeurs à l’instance de leurs éventuelles demandes de garantie à leur encontre;
— CONDAMNER la société MAPPIM à la relever et garantir dans les plus larges proportions des éventuelles condamnations mises à sa charge au titre de la porte du garage ;
— CONDAMNER [Adresse 30], MAPPIM, ABEILLE IARD, ACASTA, MIC INSURANCE, ORDEK FACADES, SNPJ, AXA France IARD, Monsieur [S], MENUISERIE POINT et QBE à les relever et garantie de toute condamnation éventuellement mise à leur charge au titre des préjudices matériels, immatériels, frais d’expertise et frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société [Adresse 30] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MAISON AXIAL aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL [LM] & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la SARL MENUISERIE POINT et son assureur la société QBE EUROPE demandent au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1240 et suivants, 1231-1 et 1353 du code civil, et de l’article L113-1 du code des assurances, de :
A titre principal,
— REJETER toute demande formulée à leur encontre au regard de l’absence de réserve du désordre relatif à la porte fenêtre, visible à réception.
— REJETER l’intégralité des demandes de condamnation formulées à l’ encontre de la société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE POINT faute de garantie mobilisable.
A titre subsidiaire,
— REJETER toute demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la société MENUISERIE POINT et de la société QBE EUROPE SA/NV.
— CONDAMNER la société MAISONS AXIAL solidairement avec son assureur la société ACASTA, la société MAPPIM solidairement avec son assureur la société ABEILLE ASSURANCES et Monsieur [S] solidairement avec son assureur QBE EUROPE à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER la responsabilité de la société MENUISERIE POINT à 30% soit à la somme de 1 200,12 € TTC au titre du préjudice de reprise de la porte fenêtre.
DEBOUTER les époux [R] de leurs demandes d’indemnisation :
— Au titre du préjudice moral et de jouissance
— Au titre du préjudice de paiement d’intérêt et frais d’assurance de leur crédit à la consommation .
— DIRE que la garantie de la société QBE EUROPE n’est pas mobilisable s’agissant du préjudice moral .
— PRENDRE ACTE de la non imputabilité du préjudice de relogement à la société MENUISERIE POINT et conséquemment à son assureur QBE EUROPE.
— Subsidiairement, s’agissant du préjudice de relogement, le REDUIRE à la somme de 1 800€ tel que retenu par l’expert judiciaire.
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire.
— FAIRE APPLICATION de la franchise de la compagnie QBE EUROPE prévues au contrat n°0085272/11702 à hauteur de 1 000 € par sinistre.
— DECLARER bien fondée la société QBE EUROPE à opposer ses franchises à l’ensemble des parties.
— CONDAMNER la société MAISONS AXIAL ou tout succombant à leur verser la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société MAISONS AXIAL ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Assignée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, la SAS ORDEK FACADES, la SARL SOCIETE NOUVELLE DE PLOMBERIE JANICOT (SNPJ) n’ont pas comparu. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogée au 08 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la SAS TETRIS ASSURANCES, a été attraite à la cause en qualité d’assureur de la SARL MAPPIM, alors qu’elle n’ est que le courtier d’assurances ne représentant ni l’assuré, ni l’assureur, la SAS ACASTA EUROPEAN INSURANCE, elle-même représentée par ACS solutions, et qu’aucune des parties, notamment la SAS MAISONS AXIAL qui l’a appelée en cause, ne formule à présent de demandes à son encontre.
I- SUR LES DESORDRES ET LES RESPONSABILITES
En matière de vente en l’état futur d’achèvement comme ce fut le cas en l’espèce, la réception au sens de l’article 1792-6 du code civil n’intervient qu’entre le vendeur maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage. Les acquéreurs sont tenus par l’existence et les mentions du procès-verbal de livraison. Il s’ensuit qu’ils ne peuvent agir contre les constructeurs en réparation de désordres apparents non réservés.
Contre leur vendeur, ils disposent cependant, pour les vices apparents, de l’action prévue par l’article 1642-1 du code civil qui dispose que « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents », laquelle s’exerce dans le délai de l’article 1648 alinéa 2 du même code.
L’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement de ce délai d’un mois.
Conformément à l’article 1646-1 du code civil le vendeur est redevable, pour les désordres non apparents, de la garantie décennale de l’article 1792.
S’agissant des désordres non apparents qui ne revêtent pas un niveau de gravité décennale, le vendeur est responsable envers l’acquéreur, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, à la condition d’avoir lui-même commis une faute à l’origine de ces désordres dits intermédiaires.
Les acquéreurs bénéficient également, à l’encontre des locateurs d’ouvrage, des actions fondées sur la garantie décennale et sur la responsabilité contractuelle s’agissant des désordres intermédiaires, qui leur ont été transmises avec la propriété de l’immeuble.
L’action récursoire du vendeur contre les locateurs d’ouvrage obéit aux règles générales des articles 1792 et suivants puisqu’en sa qualité de maître d’ouvrage il bénéficie de ces garanties légales.
Pour les désordres réservés à la réception et qui n’ont pas été levés, l’expiration du délai annal de la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises.
S’agissant des recours entre locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leur faute respective, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du Code civil s’ils sont contractuellement liés. En outre, un co-débiteur tenu in solidum qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
C’est en application de ces règles qu’il convient d’examiner les demandes des acquéreurs, les actions récursoires et les demandes en garantie.
A- SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES
Si l’expert judiciaire a noté que la réception de l’ouvrage entre la SCCV "[Adresse 25] « et la SAS MAISONS AXIAL ne comportait pas de réserves, ce que soutient la SAS MAISONS AXIAL, la SCCV »[Adresse 25] " produit un procès-verbal de réception portant à deux reprises le tampon de la SAS MAISONS AXIAL cochant la case stipulant un état annexe des réserves, avec signature de l’état annexe des réserves, et renvoyant à la liste des réserves du Procès-verbal de livraison daté du même jour.
Il y a donc lieu de constater que la réception est intervenue avec réserves.
B- SUR LES DESORDRES AFFECTANT L’ESCALIER
Nature et origine du désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les marches d’escalier ont des hauteurs et des girons variables. L’expert note également qu’il manque une main courante l’escalier étant inséré entre des parois pleines.
L’expert constate également que les carreaux de certaines contremarches ont été coupés trop courts et que des joints silicone grossiers ont été réalisés pour cacher les vides.
Les désordres concernant l’escalier ont été signalés par LRAR du 7 octobre 2019 ainsi : " point complet carrelage et plinthes, enfoncement, différences de niveaux, coupes joints blanchissent .
L’expert considère que les désordres concernant la mise en œuvre du carrelage dans l’escalier ne mettent pas en cause sa solidité.
En revanche l’escalier ne respecte pas la circulaire ministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007/annexe 7- Accessibilité des maisons individuelles neuves autres que celle réalisées pour le propre usage du maître de l’ouvrage.
Il s’agit de désordres apparents et réservés à la livraison et la réception des ouvrages.
Responsabilités
Ces désordres apparents ayant été réservés dans les délais, la SCCV " [Adresse 25] " engage sa responsabilité en sa qualité de vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.
S’agissant de désordres apparents et réservés, la SAS MAISONS AXIAL en sa qualité de cocontractant général et d’entrepreneur principal est responsable du fait de son sous-traitant pour ces défauts d’exécution, le rapport d’expertise retenant la responsabilité de Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT pour les hauteurs et des girons variables sur l’escalier ainsi que des joints inesthétiques entre marches balancées et parois.
La SAS MAISONS AXIAL engage ainsi sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
La SCCV " [Adresse 25] "et la SAS MAISONS AXIAL seront par conséquent condamnées in solidum à prendre en charge les réparations.
Garanties
Il ressort des éléments du débats non contestés que la société MAISONS AXIAL était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la SA ABEILLE IARD et SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES.
Au regard de la police d’assurances souscrites, les garanties de la SA ABEILLE IARD et SANTE sont mobilisables. La compagnie d’assurances sera par conséquent condamnée à garantir son assurée pour les désordres mis à sa charge dans les limites de sa franchise contractuelle s’agissant d’une garantie facultative.
Coût
Il convient de fixer le coût de remise aux normes de l’escalier au montant retenu par l’expert de 6 200 euros HT, soit 7 440 euros TTC selon devis de la société PERENET CARRELAGE, retenu par l’expert judiciaire.
Recours entre co-responsables et garanties d’assurance
L’expert impute les désordres au carreleur pour des défauts d’exécution s’agissant des hauteurs et des girons d’escalier ainsi que pour les joints inesthétiques. Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT engage ainsi principalement sa responsabilité.
L’expert reproche un défaut de contrôle des travaux de son sous traitant par la SAS MAISONS AXIAL pour ne pas avoir notamment contrôlé la conformité des travaux et un défaut de conception en raison de l’absence de main courante dans l’escalier.
Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT était assuré auprès de la SA MIC INSURANCE ayant souscrit un contrat d’assurances garantissant sa responsabilité civile décennale et professionnelle à effet du 22 décembre 2018, police qui a été résiliée le 11 mars 2020.
Nonobstant ce qu’elle prétend, la garantie de la SA MIC INSURANCE a vocation à s’appliquer dans les limites et plafonds de garantie prévus dans la police s’agissant de garanties facultatives.
La société MAPPIM en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux et de leur contrôle a également été défaillante et engage sa responsabilité pour ces manquements.
La SARL MAPPIM était assurée auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE ayant souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale. Nonobstant la résiliation du contrat le 31 décembre 2018, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE doit sa garantie par application du délai subséquent prévu aux dispositions de de l’article L124-5 du Code des assurances et rappelé dans les conditions générales. Elle sera dès lors condamnée à garantir son assurée dans les limites de sa franchise contractuelle.
Au regard de la gravité des fautes respectives, la charge définitive de la dette sera supportée à hauteur de 70 % par la SA MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT non attrait à la cause, de 10 % par la SARL MAPPIM, et son assureur la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, et de 20 % par la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE.
Aucune faute n’est retenue à l’encontre de la SCCV " [Adresse 25]" qui sera intégralement relevée et garantie par la SA MIC INSURANCE, assureur de Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT, la SAS [Adresse 30] et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE ainsi que la SARL MAPPIM, et son assureur la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE.
C- SUR LES DESORDRES AFFECTANT LE CARRELAGE
Nature et origine du désordres
Dans la salle de bains, l’expert constate, comme pour le WC en rez de chaussée, l’absence de joint entre faïences et carrelages et que les faïences en partie haute de part et d’autre de la cloison de douche s’écartent sous le plafond.
Il note que les joints de carrelage présentent des traces blanches ou grises en de nombreux points de la surface.
Ces désordres ont été réservés dans les courriers recommandés des 7 et 21 octobre 2019. Ils étaient donc apparents à la livraison.
Dans le salon, l’expert constate des traces blanches en de nombreux points de la surface du rez-de-chaussée. Il note que des réserves sur ce point ont été faites dans les courriers précités. Pour l’expert soit le sol est trop humique, soit les joints de carrelage ont été faits trop tôt et la colle n’était pas sèche. Il s’agit d’un désordre esthétique réservé.
L’expert est d’avis que l’absence de joints entre carrelage et faïences et carrelage et plinthes en RDC et à l’étage ne compromet pas la solidité de l’ouvrage mais que ce joint est indispensable à l’étanchéité entre sols et parois et est indispensable à l’étanchéité entre sols et parois.
Il estime que le défaut de pose de faïences paroi douche sous plafond ne compromet pas la solidité de la cloison ou des faïences.
Les désordres apparents et réservés ne présentent pas de caractère décennal.
De plus, l’expert constate un défaut de finition autour de l’évent et constate que les faïences n’ont pas pu être posées par manque d’espace ente l’évent et la paroi. Il considère que la finition manquante autour de l’évent ne compromet ni sa solidité, ni son fonctionnement et que ce désordre est avant tout esthétique.
Enfin, le rapport d’expertise met en évidence, en de nombreux endroits du rez de chaussée, un défaut des joints avec efflorescence blanche, qui constitue des désordres esthétiques.
Responsabilités
S’agissant de désordres apparents et réservés, la SCCV " [Adresse 25] " est tenue au regard des dispositions de l’article 1642-1 du Code civil de garantir les désordres constatés.
La SAS MAISONS AXIAL engage également sa responsabilité pour ne pas avoir surveiller et contrôler les travaux de son sous-traitant.
La SCCV " [Adresse 25] " ainsi que la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE seront dès lors tenues in solidum à prendre en charge l’indemnisation de ces désordres.
Coût
Il convient de retenir les évaluations de l’expert qui a retenu un montant de 1 000 euros HT, soit 1 100 euros TTC pour la reprise des joints, et une somme de 900 euros HT, soit 990 euros TTC pour la réalisation d’un habillage pour l’évent.
L’expert ne chiffre pas le coût des réparations pour le défaut des joints présentant une efflorescence blanche. Etant présente à plusieurs endroits, au rez de chaussée, selon les constatations de l’expert, il y a lieu d’allouer à Monsieur et Madame [R] le montant sollicité de 1 000 euros TTC pour remédier à ce préjudice esthétique.
Recours entre co-responsables
Sur l’absence de joints périphériques manquants sous faïences et plinthes, en rez de chaussée et à l’étage, l’expert considère que le carreleur Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT est responsable de cette absence de joint indispensable à l’étanchéité ainsi que du défaut de pose faïences paroi douche sous plafond qu’il qualifie de défaut esthétique . L’expert retient également la responsabilité de la SAS MAISONS AXIAL qui n’a pas contrôlé les travaux de son sous-traitant. La responsabilité de la SARL MAPPIM est également retenue par l’expert pour une absence de contrôle des travaux.
S’agissant du défaut de pose faïences paroi de douche sous plafond, l’expert considère que Monsieur [X] est responsable à titre principal de ce défaut esthétique. A titre secondaire, il est retenu la responsabilité de la SAS MAISONS AXIAL pour défaut de surveillance de son sous-traitant et celle du maître d’œuvre d’exécution, la SARL MAPPIM en charge du contrôle des travaux.
S’agissant des désordres autour de l’évent, l’expert retient initialement la responsabilité du plombier la société SNPJ pour le positionnement trop près de la paroi. Mais il mentionne aussi celle du carreleur Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT qui aurait dû réaliser un habillage en faïence tout en ménageant la ventilation en partie haute et qui a accepté le support tacitement de ses ouvrages et aurait dû en tenir compte. A titre secondaire, l’expert considère que la SAS MAISONS AXIAL n’a pas contrôlé ni coordonné correctement la réalisation des ouvrages et engage sa responsabilité.
L’expert retient également la responsabilité du carreleur pour les taches sur joints de carrelage en rez de chaussée et étage.
Par conséquent, en considération de l’avis de l’expert et au regard des fautes respectives des parties, la charge définitive de la dette sera supportée à hauteur de 70 % par la SA MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT non attrait à la cause, de 10 % par la SARL MAPPIM, et son assureur la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, de 20 % par la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE
Aucune faute n’est retenue à l’encontre de la SCCV " [Adresse 25] " qui sera intégralement relevée et garantie par la SA MIC INSURANCE, assureur de Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT, la SAS [Adresse 30] et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE ainsi que la SARL MAPPIM, et son assureur la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE.
D- SUR LES DESORDRES AFFECTANT LA PORTE FENETRE DU [Localité 34]
Nature et origine du désordres
Si des réserves ont été reprises, l’expert constate cependant que la partie haute du vantail gauche a été coupée n’assurant plus l’étanchéité à l’air, que des trous de fixation sont visibles sur le seuil dormant du vantail droit et qu’une fermeture a été ajoutée dans l’épaisseur de vantail semi fixe gauche. En outre, la porte fenêtre présente un faux aplomb de 5 mm sur sa hauteur.
L’expert est d’avis que le défaut de mise en œuvre de la porte par l’EURL MENUISERIE POINT, puis les adaptations réalisées par la suite par Monsieur [S], la rendent impropre à destination.
Le désordre a été réservé dans le procès-verbal de livraison (réserve n°70) auquel est renvoyé le procès- verbal de réception des travaux.
Il s’agit donc d’un défaut de pose réservé lors de la livraison donc apparent. La responsabilité décennale ne peut dès lors trouver application.
Responsabilités
S’agissant de désordres apparents et réservés, la SCCV " [Adresse 25] " est tenue au regard des dispositions de l’article 1642-1 du Code civil de garantir les désordres constatés.
La SAS MAISONS AXIAL engage également sa responsabilité pour ne pas avoir surveiller et contrôler les travaux de son sous-traitant.
La SCCV " [Adresse 25] " ainsi que la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE seront dès lors tenues in solidum à prendre en charge l’indemnisation de ces désordres.
Coût
Il y a lieu de retenir l’évaluation de l’expert judiciaire qui chiffre le coût de reprise de ce désordre, après examen de plusieurs devis, à un montant de 4 586,74 euros HT, soit 5 045,41 euros TTC.
Recours entre co-responsables et garanties d’assurances
Il résulte du rapport d’expertise que la responsabilité de l’entreprise MENUISERIE POINT doit être retenue pour un défaut de pose. L’expert constate que l’entreprise [S] est intervenue en période de finition pour tenter d’améliorer la fermeture mais n’a pas résolu les problèmes de fond (faux aplomb) et a altéré l’étanchéité à l’eau et à l’air de la porte fenêtre et retient à titre secondaire sa responsabilité.
La SAS MAISONS AXIAL n’a pas contrôlé les travaux de ses soustraitants, et la SARL MAPPIM qui n’a pas surveillé les travaux en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution engagent leurs responsabilités à titre secondaire.
Garanties
L’EURL MENUISERIE POINT était assurée auprès de la société QBE EUROPE selon un contrat n°0085272/11702 modifié par plusieurs avenants. Au regard de la réception avec réserve intervenue, le désordre affectant la porte fenêtre du salon doit être pris en charge au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle dans les limites de plafonds et franchises prévues au contrat s’agissant de garanties facultatives.
Monsieur [S] était assuré auprès de la société QBE EUROPE SA/NV qui ne conteste pas sa garantie.
En conséquence dans les recours entre coresponsables, il y a lieu de prononcer un partage de responsabilité et de dire que l’EURL MENUISERIE POINT et son assureur la société QBE EUROPE seront tenues à hauteur de 40 %, Monsieur [S] et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV seront tenus à hauteur de 30 %, la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE à hauteur de 20 % et la SARL MAPPIM et son assureur à hauteur de 10 %.
Aucune faute n’est retenue à l’encontre de la SCCV "[Adresse 29] sera intégralement relevée et garantie par l’EURL MENUISERIE POINT et son assureur la société QBE EUROPE, Monsieur [S] et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS [Adresse 30] et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE ainsi que la SARL MAPPIM, et son assureur la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE des condamnations mises à sa charge.
E- SUR LES DESORDRES AFFECTANT LA PORTE D’ENTREE ET GARAGE
Nature et origine du désordres
L’expert mentionne que la porte entre le garage et l’entrée ne ferme pas ou mal. Il constate qu’un joint rétractable a été installé en partie basse de la porte pour combler le jour empêchant partiellement le passage du froid et qu’elle n’assure pas l’étanchéité à l’air, que la peinture n’a pas été reprise après découpe de la porte, que la gâche de la serrure est apparente porte fermée et un faux aplomb d’environ 5 mm sur sa hauteur.
L’expert considère que le défaut de mise en œuvre de la porte entre entrée et garage puis les adaptations réalisées par Monsieur [S] ne la rendent pas impropre à destination.
Le désordre était apparent et a été réservé.
Responsabilités
S’agissant de désordres apparents et réservés, la SCCV " [Adresse 25] " est tenue au regard des dispositions de l’article 1642-1 du Code civil de garantir les désordres constatés.
La SAS MAISONS AXIAL engage également sa responsabilité pour ne pas avoir surveiller et contrôler les travaux de son sous-traitant.
La SCCV " [Adresse 25] " ainsi que la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE seront dès lors tenues in solidum à prendre en charge l’indemnisation de ces désordres.
Coût
L’expert est d’avis que la porte et son dormant sont à remplacer avec les reprises et finitions nécessaires.
Un montant de 1 370,21 euros HT, soit 1 507,23 euros TTC sera ainsi retenu au titre des travaux de reprise.
Recours entre co-responsables
Des éléments du débat, il ressort que la porte a été fournie par la SAS MAISONS AXIAL et a été posée par le plaquiste la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23], nonobstant ce que soutient la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23] .
L’expert retient la responsabilité de la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23] pour des défauts de pose.
Monsieur [S] n’a pas résolu le faux aplomb mais, et l’expert le confirme en réponse à un dire, n’est pas responsable des défauts de pose.
La SAS MAISONS AXIAL et la SARL MAPPIM, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution engagent également leurs responsabilités dans une moindre mesure pour défaut de contrôle et de surveillance.
La SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23] était assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour le chantier, ce qui n’est pas contesté malgré le défaut de production aux débats des garanties.
Comme rappelé précédemment, Monsieur [S] avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, dont les garanties ont en l’espèce vocation à s’appliquer.
En proportion de leurs fautes respectives, telles qu’elles ressortent des débats, il y a lieu de dire que la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23], et ses assureurs, la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, seront tenues à hauteur de 40 % , Monsieur [S] et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, à hauteur de 30%, la SAS [Adresse 30] et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE à hauteur de 20 % ainsi que la SARL MAPPIM, et son assureur la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE qui seront tenues à hauteur de 10 %.
Aucune faute n’est retenue à l’encontre de la SCCV "[Adresse 29] sera intégralement relevée et garantie par la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23], et ses assureurs, la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Monsieur [S] et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS [Adresse 30] et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE ainsi que la SARL MAPPIM, et son assureur la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE.
F- SUR LE BAC A DOUCHE
Nature et origine du désordres
L’expert note que le modèle de bac n’est pas conforme aux travaux modificatifs acquéreur signé le 4 octobre 2018.
La non-conformité du receveur de douche a été signalée par LRAR du 7 octobre 2019.
L’expert note également que le bac à douche présente des traces et rayures.
Pour l’expert, il n’y a pas d’impropriété à destination mais il convient de changer le bac à douche.
Responsabilités
S’agissant de désordres apparents et réservés, la SCCV " [Adresse 25] " est tenue au regard des dispositions de l’article 1642-1 du Code civil de garantir les désordres constatés.
La SAS MAISONS AXIAL engage également sa responsabilité pour ne pas avoir surveiller et contrôler les travaux de son sous-traitant, la société SNPJ.
La SCCV " [Adresse 25] " ainsi que la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE seront dès lors tenues in solidum à prendre en charge l’indemnisation de ces désordres.
Coût
L’expert chiffre le coût du remplacement du bac à douche à la somme de 2 648 euros HT, soit 2 912,80 euros TTC, montant qui sera retenu pour remédier aux désordres.
Recours entre co-responsables et garanties d’assurances
Si l’information du changement de modèle n’a pu être mise en évidence, l’expert a relevé des traces et rayures.
La SAS Société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ) est responsable principalement de ces désordres. La SAS MAPPIM en charge du suivi de chantier a été défaillante ainsi que la SAS MAISONS AXIAL, responsable de ses sous-traitant.
La SAS Société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ) avait souscrit un contrat d’assurances auprès de la SA AXA France IARD qui a pris effet le 1er janvier 2018. La compagnie d’assurances fait valoir une exclusion de garantie tendant à exclure « les dommages affectant les travaux de l’assurée, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance », et sollicite sa mise hors de cause. Cependant cette clause générale ne saurait être considérée comme « formelle et limitée » au sens des dispositions de l’article L113-1 alinéa 2 du Code des assurances.
La SA AXA France IARD sera par conséquent condamnée à servir sa garantie en sa qualité d’assureur de la SAS Société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ).
Ainsi dans leurs recours entre eux, il convient de retenir une part de responsabilité de 70 % à la charge de la SAS Société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ) , de 10 % à la charge de la SARL MAPPIM et de 20 % à la charge de la SAS MAISONS AXIAL.
Il convient en conséquence de condamner la SAS Société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ) et son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 70 %, la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE à hauteur de 20 % et la SARL MAPPIM et son assureur la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à hauteur de 10 % pour le remplacement du bac à douche.
La SCCV " [Adresse 25] ", maître de l’ouvrage, sera entièrement relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre.
G- SUR LES DESORDRES AFFECTANT LES FACADES ET LA COUVERTURE
Nature et origine du désordres
La SAS ORDEK FACADES était en charge du lot façade.
L’expert constate la présence de bosse sur une couvertine de la toiture terrasse sur garage et qu’une réserve en ce sens a été porté au procès-verbal de livraison.
L’expert considère que de désordre est un défaut esthétique ne compromettant pas l’étanchéité et la solidité de l’ouvrage.
Par ailleurs, l’expert constate lors de l’accédit du 30 mars 2021, soit bien postérieurement à la livraison et hors réserve, un désordre s’agissant de la peinture qui s’écaille et se décolle en sous face de l’auvent sur entrée. Pour l’expert, il s’agit d’un désordre esthétique.
Les désordres ne présentent dès lors pas de caractère décennal.
Responsabilités
La SCCV " [Adresse 25] "engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1642 alinéa 1 du Code civil pour le désordre apparent réservé dans les délais s’agissant de la reprise de la couvertine.
La SAS MAISONS AXIAL engage également sa responsabilité pour ne pas avoir surveiller et contrôler les travaux de son sous-traitant, la SAS ORDEK FACADES.
La SCCV " [Adresse 25] " ainsi que la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE seront dès lors tenues in solidum à prendre en charge l’indemnisation de la couvertine.
La SAS MAISONS AXIAL et son assureur seront condamnés solidairement à prendre à sa charge le coût des travaux de peinture s’agissant d’un désordre constaté lors des opérations d’expertise, donc bien après les délais de l’article 1642 alinéa 1 du Code civil et de l’article 1648 du même code.
Coût
Si l’expert mentionne qu’il n’a pas constaté de désordre au niveau de la couvertine, il n’en demeure pas moins que le défaut esthétique doit être repris.
Il y a lieu de retenir le coût de remplacement de la couvertine à un montant de 550 euros HT, soit 605 euros TTC comme le préconise l’expert.
Un montant de 300 euros HT, soit 330 euros TTC sera retenue pour le décapage et la reprise de la peinture.
Recours entre co-responsables et garanties d’assurance
S’agissant de la bosse de la couvertine, la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE seront condamnées à prendre en charge les travaux de reprise de la couvertine à hauteur de 60 % et la SARL MAPPIM et son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à hauteur de 40 % , la première pour ne pas avoir contrôlé les travaux de la société d’étanchéité non attraite à la cause, l’autre pour avoir manqué à sa mission de surveillance des travaux en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution.
L’expert retient la responsabilité de la société ORDEK FACADES uniquement pour l’écaillage de la peinture en sous face de l’auvent.
Comme indiqué précédemment la SAS ORDEK FACADES était assurée auprès de la SA AXA France IARD qui ne peut faire prévaloir une exclusion de garantie visant à exclure « les dommages affectant les travaux de l’assurée, réalisés en propre ou donnés en sous traitance », en présence d’une clause imprécise et générale qui ne saurait être considérée comme « formelle et limitée » au sens des dispositions de l’article L113-1 alinéa 2 du Code des assurances.
La SA AXA France IARD sera par conséquent condamnée à servir sa garantie en sa qualité d’assureur de la SAS ORDEK FACADE.
La SAS MAISONS AXIAL a manqué à son obligation de contrôle de son sous traitant et la SARL MAPPIM n’a pas satisfait son obligation de surveillance des travaux en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution.
En conséquence dans les recours entre co-responsables la charge de la dette sera supportée à hauteur de 70 % par la SAS ORDEK FACADES et son assureur la SA AXA France IARD, à hauteur de 20 % pour la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE et à hauteur de 10 % pour la SARL MAPPIM et son assureur la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE s’agissant de la reprise de la peinture en sous face de l’auvent.
S’agissant de la bosse de la couvertine, la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE seront condamnées à prendre en charge les travaux de reprise de la couvertine à hauteur de 60 % et la SARL MAPPIM et son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à hauteur de 40 %.
*****
Conformément à la demande de Monsieur et de Madame [R] les sommes allouées seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert (28 juin 2023) et celle du présent jugement.
II- SUR LES AUTRES DEMANDES INDEMNITAIRES
A-Sur le préjudice de jouissance
1) Sur la durée des travaux de reprise
Les demandeurs produisent une attestation de la société PERENNET CARRELAGE du 13 mars 2023 dont le devis a été retenu pour un montant de 7 400 euros TTC qui indique que sa prestation pour la reprise des désordres nécessite une durée de 1 mois. Ils versent également aux débats une annonce du site air cover pour un relogement meublé d’un mois à un coût de 5 185 euros.
L’expert confirme que durant l’état des travaux l’accès à l’étage sera impossible alors que l’espace nuit et la salle de bains se trouvent à l’étage.
Cependant et malgré l’attestation de la société PERENNET CARRELAGE, l’expert a retenu une durée de 15 jours pour réaliser les travaux.
Il convient de retenir cette durée.
S’agissant d’une location, les demandeurs ne produisent qu’une annonce dont le coût apparaît exorbitant pour un mois dans un meublé. Ils sollicitent également sur la base d’un devis leur relogement pour deux semaines à un montant de 3 716,97 euros qui est élevé. La SCCV " [Adresse 25] « produit un extrait du site internet » se loger " qui évalue le prix moyen de la location au m² à 14 euros, le prix le plus élevé étant à 17 euros, il s’agit toutefois de prix pour une location longue durée.
Il sera ainsi retenu pour 15 jours de relogement un montant de 2 250 euros pour 15 nuits, soit 150 euros par nuit.
2) Sur la jouissance dégradée des lieux
Au regard de la multiplicité des désordres, il est inévitable que la jouissance des lieux a été impactée.
Les défauts d’étanchéité à l’air de la porte de fenêtre de la pièce principale, les désordres affectant les portes principales ont ainsi entraîné un préjudice pour les occupants des lieux.
La somme sollicitée par les requérants, à titre confondus, de 2 000 euros par an sur 4 ans apparaît toutefois excessive et sera ramenée à un montant de 2 000 euros.
3) Sur la garantie de la compagnie ABEILLE IARD et SANTE
Contrairement à ce que soutient la compagnie ABEILLE IARD et SANTE, et d’autres assureurs, le préjudice de jouissance étant défini comme la privation de jouissance totale ou partielle d’un bien, le préjudice de jouissance tel que sollicité correspond ainsi à la définition matérielle de la police.
La SCCV " [Adresse 25] " et la SAS MAISONS AXIAL ainsi que son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE seront condamnées in solidum à verser aux époux [R] la somme de 4 250 euros au titre du préjudice de jouissance.
B- Sur le préjudice moral
Ce poste de préjudice se distingue du précédent.
Les tracasseries engendrées du fait des multiples désordres constatés, présentant pour certains un caractère de dangerosité ainsi qu’en témoigne l’attestation de Madame [W], amie des demandeurs, qui relate un incident lors d’une visite au domicile des époux demandeurs avec son enfant s’étant coincé les doigts sous le bas de la porte d’entrée défectueuse ou l’utilisation de l’escalier non conforme, constituent un préjudice moral indemnisable.
Toutefois comme rappelé précédemment la demande d’indemnisation de 2 000 euros par an à parfaire au titre des préjudices de jouissance et moral subis est excessive.
Il convient dès lors de fixer ce préjudice à un montant de 1 000 euros.
La SCCV " [Adresse 25] " et la SAS MAISONS AXIAL ainsi que son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE seront condamnés in solidum à verser aux époux [R] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subis.
C- Sur les frais d’intérêts et d’assurance d’un crédit à la consommation
Les époux [R] déclarent avoir contracté un crédit à la consommation à hauteur de 8 500 euros pour faire face à cette procédure et sollicitent les frais d’intérêts et d’assurance à hauteur de 1 449,05 euros.
Aucun lien direct et certain entre ce prêt et la procédure n’est toutefois établi.
Monsieur et Madame [R] seront par conséquent déboutés de leurs demandes à ce titre.
D- Sur les recours entre co-responsables
Il convient de condamner la SAS MAISONS AXIAL, la SARL MAPPIM et les autres locateurs d’ouvrage ainsi que leurs assureurs respectifs à prendre en charge les condamnations indemnitaires en plus des coûts travaux de reprise.
Chacun des intervenants à des degrés divers ont concouru par leurs fautes respectives à contribuer aux préjudices subis par les époux [R], les travaux de reprises les plus importants et onéreux affectant l’escalier et les carrelages ainsi que la porte fenêtre du salon.
Ainsi dans leurs recours entre eux, il y a lieu de prononcer un partage de responsabilité et de répartir la charge de la dette s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral retenus et de dire que la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE seront tenues à hauteur de 20 %, la SARL MAPPIM et son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE seront tenues pour 10 %, la société MIC INSURANCE, assureur de Monsieur [I] [X] à hauteur de 30 %, l’EURL MENUISERIE POINT et son assureur la société QBE EUROPE à hauteur de 15 %, monsieur [S] et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 5 %, la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23] et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 10 %, la SAS Société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ) et son assureur la SA AXA France IARD pour 5 %, la société ORDEK FACADES et son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 5 %
La SCCV " [Adresse 25] "devra être intégralement garantie des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par les époux [R].
III- SUR LES INTERÊTS
Monsieur et Madame [R] demandent à voir assortir les sommes allouées aux intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aucun motif légitime ne permet de déroger au principe du point de départ des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Les sommes ainsi allouées seront assorties d’intérêt au taux légal mais à compter de la présente décision eu égard à leur caractère indemnitaire, et ce en application de l’article 1231-7 précité.
La demande de Monsieur et Madame [R] à voir fixer le point de départ des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation sera, dès lors rejetée.
En outre, l’article 1343-2 du Code civil, énonce que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
En l’espèce, les conditions requises pour l’application de l’article 1343-2 sont remplies.
Il sera en conséquence fait droit à la requête de Monsieur et de Madame [R] en ce sens.
IV- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SAS MAISONS AXIAL
La SAS MAISONS AXIAL demande la condamnation de la SCCV "[Adresse 25] " à un montant de 1 256,91 euros représentant le solde du marché.
Toutefois au regard des nombreuses réserves, et des carences de la SAS MAISONS AXIAL notamment dans le nettoyage des villas tel qu’il ressort d’un courrier du 22 mai 2020 de la SCCV [Adresse 25], et des manquements constatés, il convient de débouter la SAS MAISONS AXIAL de sa réclamation.
V- SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
La SCCV " [Adresse 25]", la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE, seront tenus in solidum envers les requérants aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et de Madame [R] les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 4 000 euros leur sera allouée de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans les recours entre co-responsables, il convient de prononcer un partage de responsabilité pour la répartition des dépens et des frais irrépétibles et de retenir le partage de responsabilité précédemment retenus pour les préjudices immatériels et de dire que la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE seront tenues à hauteur de 20 %, la SARL MAPPIM et son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE seront tenues pour 10 %, la société MIC INSURANCE, assureur de Monsieur [I] [X] à hauteur de 30 %, l’EURL MENUISERIE POINT et son assureur la société QBE EUROPE à hauteur de 15 %, monsieur [S] et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 5 %, la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23] et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 10 %, la SAS Société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ) et son assureur la SA AXA France IARD pour 5 %, la société ORDEK FACADES et son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 5 %.
La SCCV " [Adresse 25] "devra être intégralement garantie des condamnations mises à sa charge.
S’agissant de l’exécution provisoire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
CONSTATE l’absence de demande de condamnation envers la SAS TETRIS ASSURANCES,
CONSTATE que la réception des travaux du 26 septembre 2019 a été assortie de réserves,
DECLARE la SCCV " [Adresse 25] " et la SAS MAISONS AXIAL responsables envers Monsieur [O] [R] et à Madame [L] [R] des désordres apparents et réservés lors de la livraison et de la réception des travaux,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD et SANTE à garantir intégralement son assurée la SAS MAISONS AXIAL, dans les limites de ses franchises contractuelles,
Sur les désordres affectant l’escalier :
CONDAMNE in solidum la SCCV " [Adresse 25] ", la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE à verser à Monsieur [O] [R] et à Madame [L] [R] la somme de 7 440 euros TTC pour les désordres affectant l’escalier,
DECLARE responsables Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT, la SAS MAISONS AXIAL ainsi que la SARL MAPPIM des désordres affectant l’escalier,
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE à garantir son assuré, Monsieur [I] [X] exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT, dans les limites des plafonds et franchises contractuelles,
CONDAMNE la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à garantir son assurée, la SARL MAPPIM, dans les limites de sa franchise contractuelle,
Dans les recours entre co-responsables :
PRONONCE un partage de responsabilité et DIT que la SA MIC INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT sera tenue à hauteur de 70 %, la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE à hauteur de 20 % ainsi que la SARL MAPPIM et son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à hauteur de 10 %.
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT, la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE ainsi que la SARL MAPPIM et son assureur la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à relever et garantir la SCCV "[Adresse 27] condamnations mises à sa charge,
Sur les désordres affectant les joints, l’habillage de l’évent et le défaut des joints présentant une efflorescence blanche
CONDAMNE in solidum la SCCV " [Adresse 25] ", la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE à verser à Monsieur [O] [R] et à Madame [L] [R] une somme de 1 100 euros TTC pour la reprise des joints, un montant de 990 euros TTC pour la réalisation d’un habillage pour l’évent, 1 000 euros pour le défaut des joints présentant une efflorescence blanche.
DECLARE responsables Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT, la SAS MAISONS AXIAL ainsi que la SARL MAPPIM des désordres affectant les joints, l’habillage de l’évent et pour le défaut des joints présentant une efflorescence blanche.
DIT que la garantie de la SA MIC INSURANCE doit s’appliquer et la CONDAMNE à garantir son assuré, Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT, dans les limites des plafonds et franchises contractuelles,
CONDAMNE la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à garantir son assurée, la SARL MAPPIM, dans les limites de sa franchise contractuelle,
Dans les recours entre co-responsables :
PRONONCE un partage de responsabilité et DIT que la SA MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [X], exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT sera tenue à hauteur de 70 %, la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE à hauteur de 20 % et la SARL MAPPIM, et son assureur la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, à hauteur de 10 %,
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne CARREAU CONCEPT, la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE ainsi que la SARL MAPPIM et son assureur la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à relever et garantir la SCCV " [Adresse 25] " des condamnations mises à sa charge,
Sur les désordres affectant la porte fenêtre du salon :
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 25], la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE à verser à Monsieur [O] [R] et à Madame [L] [R] la somme de 5 045,41 euros TTC au titre des désordres affectant la porte fenêtre du salon,
DECLARE responsables l’EURL MENUISERIE POINT, Monsieur [S], la SAS MAISONS AXIAL et la SARL MAPPIM des désordres affectant la porte fenêtre du salon,
DIT que la société QBE EUROPE devra garantir son assurée dans la limite de sa franchise contractuelle,
DIT que la société QBE EUROPE SA/NV devra garantir son assuré, Monsieur [K] [S], dans les limites et plafonds de garanties,
CONDAMNE la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à garantir la SARL MAPPIM dans les limites de sa franchise contractuelle,
Dans les recours entre coresponsables :
PRONONCE un partage de responsabilité et DIT que l’EURL MENUISERIE POINT P et son assureur la société QBE EUROPE seront tenues à hauteur de 40 %, Monsieur [S] et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV seront tenus à hauteur de 30 %, la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE à hauteur de 20 % et la SARL MAPPIM et son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, à hauteur de 10 %,
CONDAMNE l’EURL MENUISERIE POINT et son assureur la société QBE EUROPE, Monsieur [S] et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS [Adresse 30] et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE ainsi que la SARL MAPPIM, et son assureur la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, à relever et garantir intégralement la SCCV " [Adresse 25] " des condamnations mises à sa charge, au titre des désordres affectant la porte fenêtre du salon,
Sur la reprise de la porte d’entrée et garage :
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 24] DE LA [Adresse 31], la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE à verser à Monsieur [O] [R] et à Madame [L] [R] la somme de 1 507,23 euros TTC au titre de la reprise de la porte d’entrée et garage,
DECLARE la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23], Monsieur [S], la SAS MAISONS AXIAL et la SARL MAPPIM responsables des désordres affectant la porte d’entrée et garage,
CONDAMNE la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assurée, la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23],
DIT que la société QBE EUROPE SA/NV doit sa garantie dans les limites de sa franchise contractuelle,
CONDAMNE la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à garantir la SARL MAPPIM dans les limites de sa franchise contractuelle,
Dans les recours entre co-responsables,
PRONONCE un partage de responsabilités et DIT que la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23], et ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, seront tenues à hauteur de 40 % , Monsieur [S] et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, à hauteur de 30%, la SAS [Adresse 30] et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE à hauteur de 20 % ainsi que la SARL MAPPIM, et son assureur la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE qui seront tenues à hauteur de 10 %.
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23], et ses assureurs, la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [S] et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS [Adresse 30] et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE ainsi que la SARL MAPPIM, et son assureur la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à relever et garantir intégralement la SCCV "[Adresse 25]" des condamnations mises à sa charge, au titre de la reprise de la porte d’entrée et garage,
Sur le remplacement du bac à douche
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 25], la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE à verser à Monsieur [O] [R] et à Madame [L] [R] la somme de 2 912,80 euros TTC au titre du remplacement du bac à douche,
DECLARE la SAS Société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ), la SAS MAISONS AXIAL, et la SARL MAPPIM responsables du désordre affectant le bac à douche
CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir la SAS Société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ) dans la limite de sa franchise contractuelle,
Dans les recours entre co-responsables,
PRONONCE un partage de responsabilité et CONDAMNE en conséquence la SAS Société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ) et son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 70 %, la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE à hauteur de 20 % et la SARL MAPPIM et son assureur la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à hauteur de 10 % pour le remplacement du bac à douche.
CONDAMNE la SAS Société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ) et son assureur, la SA AXA France IARD, la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE, la SARL MAPPIM et son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à relever et garantir intégralement la SCCV " [Adresse 25] " des condamnations mises à sa charge, au titre du remplacement du bac à douche,
Sur le désordre affectant la couvertine :
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 25], la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE à verser à Monsieur [O] [R] et à Madame [L] [R] la somme de 605 euros TTC au titre de la reprise de la couvertine,
DECLARE responsables au titre du désordre affectant la couvertine, la SAS MAISONS AXIAL et la SARL MAPPIM ,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD et SANTE et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à servir leurs garanties, dans les limites de leurs franchises contractuelles,
Dans les recours entre eux,
PRONONCE un partage entre les co-responsables et CONDAMNE la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE à hauteur de 60 % et la SARL MAPPIM et son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à hauteur de 40 % à prendre en charge les travaux de reprise de la couvertine,
CONDAMNE la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE et la SARL MAPPIM et son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à relever et garantir la SCCV " [Adresse 25] " de la condamnation mise à sa charge au titre de la reprise de la couvertine
Sur le désordre d’écaillage de la peinture
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD et SANTE à garantir son assurée pour le désordre survenu après réception des travaux,
CONDAMNE la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE à verser à Monsieur [O] [R] et à Madame [L] [R] la somme de 330 euros TTC pour la reprise de la peinture en sous face auvent,
DECLARE responsables pour la reprise de la peinture en sous face auvent la SAS ORDEK FACADES, la SAS [Adresse 30] et la SARL MAPPIM,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à garantir son assurée, la SAS ORDEK FACADES, , dans la limite de sa franchise contractuelle,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD et SANTE ainsi que la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à servir leurs garanties respectives dans les limites de leurs garanties contractuelles,
Dans les recours entre co-responsables, pour la reprise de la peinture sous auvent,
PRONONCE un partage de responsabilité et DIT que la SAS ORDEK FACADES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront tenues à hauteur de 70 %, la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE à hauteur de 20 %, la SARL MAPPIM et son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE à hauteur de 10 %,
DIT que les sommes précitées au titre des travaux de reprise seront actualisées au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, ( le 28 juin 2023 ) et celle du présent jugement.
Sur les autres demandes indemnitaires
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 25], la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE à verser à Monsieur [O] [R] et à Madame [L] [R] la somme de 4 250 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 25], la SAS MAISONS AXIAL et son assureur, la SA ABEILLE IARD et SANTE à verser à Monsieur [O] [R] et à Madame [L] [R] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [O] [R] et à Madame [L] [R] de leurs demandes tendant à voir courir les intérêts des sommes allouées à compter de la date de l’assignation en justice et DIT que les sommes porteront intérêts à compter du prononcé du présent jugement par application de l’article 1231-7 du Code civil,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur les sommes allouées pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil
Dans les recours entre co-responsables,
PRONONCE un partage de responsabilité et de répartir la charge de la dette s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral retenus et DIT que la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE seront tenues à hauteur de 20 %, la SARL MAPPIM et son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE seront tenues pour 10 %, la société MIC INSURANCE, assureur de Monsieur [I] [X] à hauteur de 30 %, l’EURL MENUISERIE POINT et son assureur la société QBE EUROPE à hauteur de 15 %, monsieur [S] et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 5 %, la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23] et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 10 %, la SAS Société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ) et son assureur la SA AXA France IARD pour 5 %, la société ORDEK FACADES et son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 5 % ,
CONDAMNE la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE, la SARL MAPPIM et son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, la société MIC INSURANCE, assureur de Monsieur [I] [X], l’EURL MENUISERIE POINT et son assureur la société QBE EUROPE, monsieur [S] et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23] et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS Société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ) et son assureur la SA AXA France IARD, la société ORDEK FACADES et son assureur la SA AXA France IARD à relever et garantir la SCCV "[Adresse 25]" des condamnations mises à sa charge,
DEBOUTE Monsieur [O] [R] et à Madame [L] [R] de leur demande au titre de frais de prêt à la consommation,
Sur la demande reconventionnelle de la SAS MAISONS AXIAL :
DEBOUTE la SAS MAISONS AXIAL de sa réclamation dirigées à l’encontre de la SCCV "[Adresse 25]" au titre du solde du marché,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
CONDAMNE in solidum la SCCV " [Adresse 25] ", la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE à payer à Monsieur [O] [R] et à Madame [L] [R] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que l’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SCCV " [Adresse 25]", la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE, aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
En ce qui concerne les frais irrépétibles et le paiement des dépens, dans les recours entre co-responsables,
PRONONCE un partage de responsabilité et DIT que la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE seront tenues à hauteur de 20 %, la SARL MAPPIM et son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE seront tenues pour 10 %, la société MIC INSURANCE, assureur de Monsieur [I] [X] à hauteur de 30 %, l’EURL MENUISERIE POINT et son assureur la société QBE EUROPE à hauteur de 15 %, monsieur [S] et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV à hauteur de 5 %, la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23] et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 10 %, la SAS Société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ) et son assureur la SA AXA France IARD pour 5 %, la société ORDEK FACADES et son assureur la SA AXA France IARD à hauteur de 5 %,
CONDAMNE la SAS MAISONS AXIAL et son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE, la SARL MAPPIM et son assureur, la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE, la société MIC INSURANCE, assureur de Monsieur [I] [X], l’EURL MENUISERIE POINT P et son assureur la société QBE EUROPE, monsieur [S] et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS ENTREPRISE DE [Localité 32] [Localité 23] et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS Société Nouvelle de Plomberie Jacquinot (SNPJ) et son assureur la SA AXA France IARD, la société ORDEK FACADES et son assureur la SA AXA France IARD à relever et garantir la SCCV "[Adresse 25] " des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi rendu le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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