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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 5 juin 2025, n° 24/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00304 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2RO
N° minute : 25/00209
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, substituée par Me Agnès BERTILLOT, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [W] [U]
né le 05 Mai 1997 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-1053-2024-3423 du 31/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [S] [Y] épouse [U]
née le 03 Juin 1987 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-3422 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
copies délivrées le 05 JUIN 2025 à :
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Monsieur [W] [U]
Madame [S] [Y] épouse [U]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 JUIN 2025 à :
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 juillet 2023, la SCI ALDOMI a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] [U] et à Madame [S] [Y] épouse [U] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis au [Adresse 2] [Adresse 4] à PONT DE VAUX (01), contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 470 euros, provision sur charges comprises.
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2023, la SCI ALDOMI a souscrit un contrat de cautionnement VISALE (Visa pour le Logement et l’Emploi), lui permettant de bénéficier du cautionnement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, pour les sommes dues par les locataires.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement visant la clause résolutoire à Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] d’avoir à payer la somme en principal de 1.640 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 06 août 2024, dénoncé à la Préfecture de l’Ain par voie électronique le 07 août 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE au visa notamment de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 2306 du code civil, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail établi entre les parties, pour défaut de paiement des loyers, et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties aux torts des locataires,
— l’expulsion des locataires des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire des locataires à lui payer :
— la somme de 1.640 euros avec intérêts au taux légal à compter à compter du commandement de payer du 17 mai 2024 sur la somme de 1.640 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, dès lors qu’elle justifiera par une quittance subrogative avoir payé ces sommes au bailleur,
— une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 17 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, ramenant à 385,39 euros la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d’occupation et charges au 17 mars 2025.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES entend faire valoir que son action ayant été introduite dans le délai de trois ans prévu par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, elle n’est pas prescrite. Elle précise que la signature électronique du contrat de cautionnement est valable comme étant conforme aux dispositions des articles 1316-1 et suivants anciens du code civil (devenus 1336 et 1367). Elle a fait valoir que le bailleur a fait jouer l’engagement de caution à hauteur de la somme de 1.640 euros. Elle considère dès lors avoir qualité pour agir aux fins de résiliation du bail tant en application des dispositions contractuelles de l’acte de cautionnement que du principe de la subrogation. Elle ajoute qu’aucune régularisation des loyers et charges impayés n’est intervenue dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Elle rappelle disposer, au titre des sommes payées pour le compte des locataires, d’un recours personnel et subrogatoire à leur encontre. Elle précise ainsi être bien-fondée à solliciter la condamnation solidaire des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation dans la limite des sommes qu’elle aura réglée à ce titre.
En défense, Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U], représentés par leur conseil, ont contesté le montant de la dette, reconnaissant seulement ne pas avoir payé les loyers des mois de février et mars 2024, le reste correspondant soit à des frais d’agence, soit à une augmentation de charges non justifiée. Ils ont insisté sur leur bonne foi et sur tous les efforts faits pour tenter de trouver une solution amiable. Ils ont proposé d’apurer leur dette par mensualités de 100 euros par mois, en plus du loyer courant. En outre, ils ont demandé le rejet des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la recevabilité de ses demandes
Aux termes de l’article 2306 du code civil (dans sa version applicable au contrat litigieux), la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant tant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire.
En l’espèce, le contrat de cautionnement signé par prévoit en son article 8.1 (début de page 8) que "dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La Subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation”.
Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de Visale prévoit que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire) ».
Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée aux droits et actions de la SCI ALDOMI à l’encontre de ses locataires, Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U], aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et le paiement des loyers impayés, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie d’une quittance subrogative.
Elle a donc bien qualité à agir et l’ensemble de ses demandes sera donc déclaré recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 2 du code civil prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
La modification de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 ne relève pas d’un ordre public de protection du locataire. Elle n’a donc pas à s’appliquer immédiatement aux contrats en cours.
L’article 24, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
En l’espèce, il ressort des quittances subrogatives produites par la société ACTION LOGEMENT SERVICES signées par le bailleur, en date des 09 avril et 06 septembre 2024 qu’elle a payé au bailleur la somme totale de 1.655,39 euros correspondant :
— aux loyers de février et mars 2024, que les locataires reconnaissent ne pas avoir payé,
— la somme de 230 euros, indiquée comme correspondant au loyer de janvier 2024,
— le loyer du mois d’avril 2024, payé par les locataires au bailleur, qui a restitué à ACTION LOGEMENT la somme le 19 juillet 2024 comme indiqué sur le décompte,
— la somme de 15,39 euros, indiquée comme correspondant au loyer de septembre 2024.
Or, les défendeurs apportent la preuve du paiement du loyer de janvier 2024 auprès du bailleur grâce à une quittance du 08 janvier 2024. En outre, ils produisent des échanges de mails avec la société ACTION LOGEMENT dans lesquels cette dernière indique que la somme de 230 euros correspond à des honoraires. Cette somme ne peut donc pas être intégrée dans les loyers réclamés dans le cadre du commandement de payer ou dans le cadre de la présente procédure, puisqu’il ne s’agirait pas d’une somme due au bailleur (aux droits duquel vient la société ACTION LOGEMENT SERVICES) mais à l’agence immobilière.
En outre, la somme de 15,39 euros réclamée au titre du loyer de septembre 2024 est contestée par les locataires, et le demandeur ne produit aucun justificatif. Cette somme sera donc également écartée.
Pour le reste, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors bien subrogée dans les droits et actions du créancier à l’égard des débiteurs résultant du non paiement des loyers et est donc bien fondée à agir, dans le cadre du recours subrogatoire, aux fins de résolution du contrat de bail et d’expulsion.
Par acte délivré par commissaire de justice le 17 mai 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement à Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] d’avoir à payer la somme en principal de 1.640 euros. Ce commandement délivré en étude reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées.
La somme réellement due par les locataires au titre des loyers et charges impayés s’élevait à la seule somme de 1.410 euros comme indiqué ci-dessus.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer (les locataires n’ayant d’ailleurs fait aucun versement dans ce délai). Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l’Etat le 07 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi le 22 mai 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 18 juillet 2024 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Du fait de la résiliation du bail, le maintien dans les lieux de Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] cause au bailleur et à la caution un préjudice.
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Aux termes de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le recours de la caution, qu’il soit personnel ou subrogatoire, est limité à la hauteur du paiement.
En l’espèce, le contrat de cautionnement prévoit en son article 8.1 que "dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La Subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation”.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors fondée à réclamer, à titre de réparation du préjudice causé par le maintien sans droit ni titre des locataires dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers indexés et charges courants prévue par le contrat à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, et à obtenir son paiement dans la limite des sommes effectivement versées par elle, en lieu et place des locataires, et justifiées par la remise d’une quittance subrogative par le bailleur ou son représentant.
Sur la demande en paiement des loyers, charges
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 2305 alinéa 1 du code civil (dans sa version applicable au contrat litigieux), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Le recours de la caution, qu’il soit personnel ou subrogatoire, est limité à la hauteur du paiement.
En l’espèce, il ressort des quittances subrogatives produites en date des 09 avril et 06 septembre 2024 que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a payé, en lieu et place des locataires, la somme totale arrêtée au 17 mars 2025 de 1.655,39 euros.
L’historique du compte produit par la partie demanderesse atteste que les locataires ont effectué des règlements à hauteur de 1.270 euros, et la société ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite ainsi leur condamnation à la seule somme de 385,39 euros.
Comme indiqué ci-dessus, il y a lieu également de déduire de la dette la somme de 230 euros qui ne correspond pas au loyer de janvier 2024, et la somme de 15,39 euros qui n’est pas justifiée.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est dès lors bien fondée, tant sur le fondement de son recours personnel que de son recours subrogatoire, à solliciter le remboursement de la somme restant due par les locataires.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Le contrat de location stipule la solidarité entre les locataires pour l’exécution des obligations du contrat. En revanche, la clause n’étend pas expressément la solidarité aux indemnités d’occupation. Toutefois, les indemnités d’occupation présentent un caractère ménager dans la mesure où elle porte sur la résidence principale de la famille, de sorte que les époux [U] y sont également tenus solidairement.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 140 euros (385,39 – 230 – 15,39) au titre des loyers, charges impayés arrêtés au 17 mars 2025.
Des paiements étant intervenus suite au commandement de payer puis à l’assignation, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d’application immédiate, que :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] ont sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Ils ont expliqué avoir rencontré des difficultés financières suite à des frais pour la réparation de leur véhicule. Toutefois, ils ont déclaré avoir pris rapidement contact avec le bailleur pour trouver un arrangement amiable.
En outre, le rapport social et financier a précisé qu’ils travaillent, que Monsieur perçoit un salaire d’environ 800 euros et qu’il envisage d’effectuer une nouvelle demande au titre de l’AAH.
Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] justifient avoir repris le paiement intégral du loyer courant auprès du bailleur et avoir versé la somme de 100 euros par mois depuis le mois d’août 2024 à la société ACTION LOGEMENT en paiement de l’arriéré locatif. Ils proposent de maintenir ces mensualités jusqu’à l’apurement complet de la dette.
Ainsi, Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] ont prouvé leur bonne foi et la réalité de leur engagement car leur dette locative a largement diminué depuis l’assignation.
Eu égard au faible montant de la dette restant et à la situation personnelle et économique de Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U], il convient de favoriser le maintien dans les lieux et d’accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision.
Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Tout défaut de paiement d’une mensualité ou d’un terme de loyer à son échéance entraînera la mise en jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location et la poursuite de l’expulsion sans qu’il n’y ait besoin d’une nouvelle décision.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum les dépens, qui comprendront les frais de commandement de payer du 17 mai 2024.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] à payer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 140 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] à se libérer de leur dette par 1 mensualité de 100 puis une seconde mensualité de 40 euros payables en plus du loyer courant, la première mensualité étant payable le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et la seconde mensualité étant payable le 15 du mois suivant,
PRECISE qu’en tout état de cause, Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] restent tenus au paiement des loyers et charges courants au bailleur,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 12 juillet 2023 entre la SCI ALDOMI d’une part, et Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à PONT DE VAUX (01) sont réunies au 18 juillet 2024,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,
DIT que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DIT qu’au contraire, à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et ce, quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine :
— la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
— la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
— à défaut par Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
— Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] seront tenus solidairement de payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion), dans la limite des sommes effectivement payées par elle et justifiées par une quittance subrogative délivrée par la SCI ALDOMI ou son représentant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [S] [Y] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 17 mai 2024,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE
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