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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 janv. 2025, n° 23/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02502
N° Portalis DBXS-W-B7H-H3BE
N° minute : 25/00008
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me David HERPIN
— la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par Maître David HERPIN, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCAT, avocats plaidants au barreau de Lyon
Madame [R] [F]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître David HERPIN, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCAT, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉFENDEURS :
S.C.I. CHUPPA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de la Drôme
S.A.R.L. GARCIA AUTO FLASH prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 décembre 2017, la SCI CHUPPA a acquis de Monsieur [P] [U] et Madame [R] [F] épouse [U] (ci-après dénommés les vendeurs ou époux [U]) une parcelle de terrain avec hangar de stockage dessus, à usage professionnel, situé à CHATEAUNEUF [Adresse 17] PAPE ([Adresse 10]), lieudit [Adresse 19], figurant au cadastre section ZE N° [Cadastre 9] et [Cadastre 6], dont ils étaient propriétaires depuis le 20 septembre 2017.
Cet acte rappelle l’existence d’une servitude de passage entre la parcelle cadastrée section ZE [Cadastre 1] (fonds dominant) et celle cadastrée section ZE [Cadastre 2] (fonds servant), ainsi que les obligations respectives résultant de cette servitude.
Par acte notarié du 05 novembre 2019, les époux [U] ont acquis des consorts [B]/[S] un tènement immobilier comprenant une maison d’habitation avec piscine, poolhouse et terrain attenant, situé à [Localité 16][Adresse 10]), [Adresse 20] [Localité 18] [Adresse 21], figurant au cadastre section ZE N° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La SARL GARCIA AUTO-FLASH exploite un fonds de commerce d’achat, de dépôt-vente et de vente de véhicules d’occasion, situé sur la parcelle ZE [Cadastre 15], appartenant à Madame [O] et loue, par ailleurs, depuis le 05 octobre 2016, auprès de la société ABCONSEIL, une surface de stockage pour les matériels et matériaux utilisés dans le cadre de son activité professionnelle, qui s’avère être le hangar objet de la vente du 15 décembre 2017.
Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 août 2023, Monsieur [P] [U] et Madame [R] [F] épouse [U] ont assigné la SCI CHUPPA et la SARL GARCIA AUTO-FLASH aux fins de solliciter du tribunal, au visa des articles 544, 545 et 1103 du code civil de :
Condamner la SCI CHUPPA à cesser toute exploitation commerciale et industrielle du hangar situé sur les parcelles ZE [Cadastre 6], et [Cadastre 9] conformément à la règlementation d’urbanisme ; Condamner la SCI CHUPPA à condamner la porte située en façade nord de son bâtiment sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
Condamner la SCI CHUPPA à enlever les caméras situées sur le hangar situé sur la parcelle ZE [Cadastre 6] de manière qu’elles ne filment plus la parcelle de Monsieur [P] [U] et Madame [R] [F] ;
Condamner la SCI CHUPPA à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [R] [F] la somme de 5.600 euros au titre des travaux de réfection de l’enrobé assiette de la servitude ;
Condamner la SCI CHUPPA à procéder à la fermeture du portail situé à l’entrée de la parcelle ZE [Cadastre 4] ;
Condamner la société GARCIA AUTO-FLASH à procéder à la démolition de la construction édifiée sur la parcelle ZE [Cadastre 15] et empiétant sur la parcelle ZE [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [P] [U] et Madame [R] [F] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Condamner la société GARCIA AUTO-FLASH à procéder à l’enlèvement des pneumatiques et déchets plastiques stockés sur la parcelle ZE [Cadastre 15] contre le mur leur appartenant et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
Condamner la société GARCIA AUTO-FLASH à leur payer les travaux de remise en état du mur ;
Condamner in solidum les sociétés GARCIA AUTO-FLASH et la SCI CHUPPA à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [R] [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, les époux [U] ont maintenu leurs demandes hormis celles portant sur l’enlèvement des pneumatiques et déchets ainsi que la remise en état du mur, et, y ajoutant, sollicité du tribunal, également au visa des dispositions des articles 1104 et 1221 du code civil, de :
A titre subsidiaire :
Juger que les activités de la SCI CHUPPA sont constitutives d’une violation du contrat de vente conclu le 15 décembre 2017 entre les parties,
Condamner la SCI CHUPPA à cesser toute exploitation commerciale et industrielle du hangar situé sur les parcelles ZE [Cadastre 6] et [Cadastre 9] conformément à la règlementation d’urbanisme et aux stipulations de l’acte de vente,
Condamner la SCI CHUPPA à condamner la porte située en façade nord de son bâtiment sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la SCI CHUPPA à titre reconventionnel, Ecarter l’exécution provisoire de droit dans l’hypothèse où le Tribunal ferait totalement ou partiellement droit aux demandes de la SCI CHUPPA et de la société GARCIA AUTO-FLASH.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils subissent, à titre principal, des troubles anormaux du voisinage, et, à titre subsidiaire, la violation des obligations contractuelles du contrat de vente des parcelles, résultant de l’activité de garage commise par la SARL GARCIA AUTO-FLASH dans le hangar loué par la SCI CHUPPA qui a changé la destination du local situé sur la parcelle ZE [Cadastre 8], en contradiction avec les règles d’urbanisme figurant dans l’acte de vente, comme en justifient le procès-verbal de constat d’huissier et le précédent contrat de location.
Ils expliquent que ce changement de destination, ainsi que la création d’une ouverture sur la façade Nord du hangar, le fait de brûler des déchets à l’air libre, l’édification sur le côté Ouest du bâtiment un auvent qui dépasse par endroit sur leur fonds sans dispositif d’évacuation des eaux usées, et l’installation de caméras orientés sur leurs parcelles, leur causent d’importantes nuisances et occasionnent des dégâts sur la chaussée.
Ils allèguent également l’existence d’un empiètement de l’extension de 80 m² sur leur parcelle ZE [Cadastre 4], constatée par un géomètre le 19 mai 2022, justifiant sa démolition sous astreinte.
Ils invoquent, enfin, le non-respect des obligations résultant de la servitude de passage sur la parcelle ZE [Cadastre 2] leur appartenant, qui mettent à la charge de la SCI CHUPPA une obligation d’entretien pour qu’elle soit normalement carrossable, dans la mesure où le chemin est dégradé et où le portail installé à l’entrée de la parcelle ZE [Cadastre 4] est laissé constamment ouvert, ce qui permet une circulation inappropriée.
Ils opposent à la SCI CHUPPA l’absence de fourniture d’une facture relative à la remise en état de la chaussée.
Ils contestent les demandes reconventionnelles formées à leur encontre par les défendeurs dans la mesure où le constat d’huissier invoqué pour justifier de l’empiètement des végétaux est insuffisant, et où, s’agissant du prétendu empiètement du bâtiment et des écoulements d’eau sur la parcelle ZE [Cadastre 6], ils bénéficient d’un droit de surplomb du fait de la réalisation de travaux d’isolation thermique par l’extérieur de leur bâtiment, conformément au permis de construire modificatif du 22 mars 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la SCI CHUPPA et la SARL GARCIA AUTO-FLASH ont sollicité du tribunal, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire, de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [U] et Madame [F] ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [F] à :
Supprimer les empiètements de leurs végétaux sur les parcelles ZE [Cadastre 15] et [Cadastre 9],
Tailler leurs végétaux en limite des parcelles ZE [Cadastre 15] et [Cadastre 9] afin de respecter les distances de recul prescrites par l’article 671 du code civil,
Démolir leurs constructions empiétant sur la parcelle ZE [Cadastre 6],
Supprimer tout écoulement des eaux pluviales de toiture sur la parcelle ZE [Cadastre 6] provenant de leur fond,
— Assortir ces condamnations d’une astreinte de 150 € par jour passé un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [F] à payer et verser aux sociétés CHUPPA et GARCIA AUTOFLASH la somme de 3.000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que l’existence d’un trouble anormal du voisinage ne peut se déduire de la seule violation de dispositions légales ou règlementaires et qu’il incombe aux demandeurs de démontrer l’existence effective de nuisances et qu’elles soient effectives, ce qui n’est pas le cas d’un éventuel changement de destination de l’activité professionnelle, ce qui est d’ailleurs contesté puisque, en fait, l’activité complémentaire de carrosserie des véhicules est strictement limitée à la réparation de celle des véhicules qu’elle achète avant de les remettre en vente, que la SARL GARCIA AUTO-FLASH ne dispose d’ailleurs d’aucun client ne venant que pour faire réparer leur véhicule, et que l’usage du local est toujours professionnel et commercial, comme c’est le cas depuis des dizaines d’années, et que c’est grâce à cette antériorité que les époux [U] ont pu agrandir le bâtiment en 2019 dans lequel Monsieur [U] exploite un commerce de vente de menuiseries en bois et PVC.
Elles précisent que toute la route nationale 7 est bordée de commerces et d’activités professionnelles, ce qui a conduit les auteurs du PLU à instaurer un sous-secteur Nr au sein de la zone Naturelle, dans lequel le maintien et le développement des activités existantes sont autorisés, bien que sans relation avec la vocation naturelle de la zone.
Elles opposent également le fait que, comme l’a retenu le juge des référés dans sa décision du 26 avril 2023, l’existence d’un trouble anormal du voisinage n’est pas rapportée puisque le local professionnel de la SCI CHUPPA est contigu à celui appartenant aux demandeurs, et où la servitude de passage ne limite pas le nombre de véhicules pouvant circuler.
Elles rappellent que, selon les dispositions de l’article L 113-8 du code de la construction et de l’habitation, il n’est pas possible pour un riverain de se plaindre de nuisances qui préexistent à son installation à proximité.
La SCI CHUPPA réplique que, s’agissant du moyen tiré du non-respect de l’acte de vente, outre le fait que la destination des locaux n’a pas été modifiée, le fait de modifier cette destination ne peut pas constituer une violation de l’acte de vente en l’absence d’engagement contractuel de sa part à maintenir une destination particulière du bâtiment, alors qu’il s’agit d’une prérogative du propriétaire sur laquelle le vendeur n’a rien à redire.
La SCI CHUPPA explique, par ailleurs, avoir dû ouvrir un portail dans son bâtiment pour pouvoir accéder au parking nord situé sur sa parcelle ZE [Cadastre 6], faute pour les demandeurs d’avoir formalisé la servitude de passage et mis fin à l’usage qui existait pour le passage sur leur parcelle ZE [Cadastre 4], et de prouver l’existence d’un trouble anormal du voisinage alors que leur maison est située à plus de 100 m.
Elle oppose également l’absence de preuve du trouble anormal du voisinage résultant de la présence de deux caméras, lesquelles ne sont pas actives, précisant l’existence d’une haie de 7 m de haut obstruant la vue, et de celle résultant de la brûlure de déchets.
Elle déclare avoir supprimé le débord de toiture et mis en place un dispositif pour collecter ses eaux pluviales.
Elle expose également que la servitude de passage concerne un passage en nature de chemin, de telle sorte que les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter qu’il soit goudronné, et qu’il n’y a aucun constat relevant qu’ils seraient gênés pour accéder chez eux compte tenu de l’état du chemin, les imperfections relevées n’empêchant pas son utilisation, l’huissier ayant même relevé que la circulation avec le véhicule ne pose aucune difficulté.
S’agissant de la fermeture du portail, elle explique que les véhicules empruntant le chemin pour se rendre sur la propriété de la SCI CHUPPA ne peuvent pas gêner les demandeurs dont la maison se situe à plus de 150 m, que le portail ne comporte pas de système de fermeture et que la servitude a, au contraire, interdit tout portail d’accès sauf en cas d’accord des parties.
La société GARCIA AUTO-FLASH et la SCI CHUPPA opposent enfin, l’absence de preuve, par tout élément contradictoire, de l’empiètement de son bâtiment sur la parcelle ZE [Cadastre 15].
La société GARCIA AUTO-FLASH réplique que les pneus situés sur le mur d’enceinte ne lui appartiennent pas et ne sont pas situés sur la parcelle qu’elle loue, et qu’elle a retiré le câble électrique et colmaté les trous, comme en justifie le procès-verbal de constat d’huissier du 07 décembre 2023.
La SCI CHUPPA sollicite, à titre reconventionnel, d’une part, la suppression de tout empiètement et la taille des végétaux afin de respecter les distances légales de recul et, d’autre part, celle du bâtiment et des écoulements des eaux de pluie, qui a été construit en 2019 sur la parcelle ZE [Cadastre 7], dont les défendeurs sont propriétaires depuis 2017, en extension du bâtiment dans lequel Monsieur [U] exerce son activité de menuiserie, et qui empiète d’une trentaine de centimètres sur la parcelle ZE [Cadastre 6].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur le débordement de la toiture et l’écoulement de l’eau reprochés aux défendeurs, aucune prétention n’étant reprise au dispositif à ce titre par les demandeurs.
La clôture a été prononcée le 27 septembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 octobre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes des époux [U]
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue de telle sorte que nul ne doit causer à autre un trouble anormal du voisinage, pour lequel il doit être tenu compte de la gravité et la fréquence du préjudice subi.
Ainsi, selon la jurisprudence, « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. »
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. »
Ainsi, la partie qui se prévaut des troubles supporte la charge de la preuve tant de l’existence de trouble, que de leur caractère anormal et de son préjudice en lien causal direct.
L’article L 113-8 du code de la construction et de l’habitation dispose :
« Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire : la situation des différents tènements immobiliers se présente de la façon suivante selon le plan cadastral ci-dessous :
Par ailleurs, si l’ordonnance de référé du 26 avril 2023 n’a pas autorité de la chose jugée, le juge des référés a d’ores et déjà tranché les questions relatives, d’une part, aux troubles du voisinage concernant l’activité professionnelle, la création d’une porte en façade, l’enlèvement des caméras et la remise en état d’une haie, d’autre part, à la servitude de passage, concernant le caractère carrossable du chemin et la fermeture du portail et, enfin, à la demande reconventionnelle de la SCI CHUPPA portant sur la taille de la haie.
Sur le changement de destination du local
Il incombe aux époux [U], qui ont fait l’acquisition des parcelles et maison postérieurement à celle par la SCI CHUPPA du hangar litigieux et de la location de celui-ci par la SARL GARCIA AUTO-FLASH, que le prétendu changement de destination est intervenu après leur achat et leur occasionne des nuisances anormales générant un préjudice personnel, alors que leur maison est située à 150 m de distance, et qu’ils subiraient fréquemment des nuisances olfactives et/ou sonores d’une gravité certaine, à une telle distance.
De plus, le prétendu changement de destination ne saurait s’induire de l’exercice d’une activité complémentaire de carrosserie à celle d’achat et de vente de véhicules d’occasion, nécessitant une remise en état de la carrosserie avant la revente, et ceci dans un environnement dans lequel plusieurs activités professionnelles et commerciales, dont celle de Monsieur [U], ont été développées dans le secteur de la Route Nationale 7.
En outre, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les véhicules ainsi entreposés dans le hangar, sur lesquels des travaux de carrosserie sont effectués, ne sont pas destinés à la vente et ne rentrent donc pas dans l’objet social de la SARL GARCIA AUTO-FLASH.
Enfin, le prétendu non-respect de règles d’urbanisme ne génère pas, par lui-même, un trouble anormal du voisinage.
Surabondamment, il n’est pas établi que le fait d’avoir brûlé des déchets est inhérent à la prétendue modification de la destination de l’activité professionnelle et qu’il s’agit d’un trouble persistant et fréquent pouvant ainsi excéder les troubles normaux du voisinage résultant de l’exploitation d’une activité professionnelle.
Les époux [U] ne peuvent davantage se prévaloir de l’acte de vente du tènement immobilier dont l’objet est uniquement la vente des parcelles et hangar à usage professionnel, sans que le maintien de l’activité qui y était exercée ait constitué une condition déterminante à ladite vente, et dont les précisions relatives aux règles d’urbanisme consistent en une information devant obligatoirement figurer à l’acte, mais qui ne constituent nullement un quelconque engagement contractuel de la part de l’acquéreur à l’égard des vendeurs.
Enfin, si la servitude de passage rappelée à l’acte de vente stipule que « l’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant (les époux [U]) par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires des fonds dominants » il convient de constater qu’il est mentionné que le passage est en nature de chemin, qu’aucune stipulation n’impose la création d’un revêtement goudronné, et que le prétendu changement de destination a engendré une circulation inappropriée de l’assiette dudit passage, par exemple par le passage d’engins autres que des véhicules rentrant dans l’objet social de la SARL GARCIA AUTO-FLASH.
Dès lors, les époux [U] ne justifient ni d’un trouble anormal du voisinage ni d’une violation du contrat de vente.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande tendant à la cessation de toute exploitation commerciale et industrielle du hangar situé sur les parcelles ZE [Cadastre 6] et [Cadastre 9].
Sur l’ouverture du hangar
Les époux [U] ne rapportent pas la preuve d’un trouble anormal généré par la création de cette ouverture, dont il n’est pas établi la date à laquelle elle a été effectuée, ni même qu’elle ne respecterait pas la règlementation en vigueur en termes de distance, de jour et de vue, et qu’elle génère des troubles excessifs dans un environnement déjà investi par des activités professionnelles et commerciales.
Il n’est pas davantage établi quelle disposition contractuelle du contrat de vente, stipulée en faveur des vendeurs, la création d’une telle porte violerait pour justifier sa fermeture, alors que la charge de la preuve d’un tel manquement, incombe aux demandeurs.
Dès lors, les époux [U] ne justifient ni d’un trouble anormal du voisinage ni d’une violation du contrat de vente au sujet de la création de cette porte dans le mur du hangar.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la porte du hangar.
Sur la présence de caméra sur la façade Nord du bâtiment
Si la présence de deux caméras est établie, et non contestée, aucun élément objectif ne permet d’établir qu’elles fonctionnent et qu’elles ont une vue directe sur la propriété des époux [U], les constats d’huissier qu’ils produisent ne démontrant pas le trouble qu’elles seraient même susceptibles de créer si elles fonctionnaient.
De plus, la SARL GARCIA AUTO-FLASH produit un constat d’huissier du 07 décembre 2023, établissant qu’elles sont désactivées et n’ont qu’une visée dissuasive.
Dès lors, les époux [U] ne justifient pas d’un trouble anormal du voisinage et seront, par conséquent, déboutés de leur demande d’enlèvement des caméras.
Sur la servitude de passage conventionnelle sur la parcelle ZE [Cadastre 2]
L’acte de vente du 15 décembre 2017 rappelle la constitution d’une servitude de passage créée le 30 mars 2006, dont la parcelle ZE [Cadastre 1] est le fonds dominant et la parcelle ZE [Cadastre 2] est le fonds servant.
La servitude stipule que le passage est « en nature de chemin » et que le propriétaire du fonds dominant « l’entretiendra à ses frais exclusifs de manière qu’il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier » et que « Le défaut ou le manque d’entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage. » ;
Ainsi, les époux [U] ne peuvent exiger l’installation d’un enrobé en goudron, ce qui reviendrait, non pas à entretenir le passage en nature de chemin mais à l’améliorer, alors qu’il est normalement carrossable nonobstant l’irrégularité du sol, comme le procès-verbal de constat du 07 décembre 2023 l’a établi.
Par ailleurs, les époux [U] vont à l’encontre de la servitude conventionnelle qui interdit l’installation d’un portail, en exigeant des défendeurs de fermer ce portail situé à l’entrée de la parcelle ZE [Cadastre 4], alors qu’ils n’ont requis aucune autorisation pour l’installer.
Dès lors, les époux ne sont pas fondés dans leur demande de condamnation de la SCI CHUPPA à payer le prix des travaux de goudronnage du chemin et à fermer le portail, et seront déboutés de ces chefs de demandes.
Sur l’empiètement sur la parcelle ZE [Cadastre 4] par la construction édifiée sur la parcelle ZE [Cadastre 15]
Les époux se fondent sur un plan non daté, non signé par leur géomètre, et dressé non contradictoirement, pour exiger la démolition d’un édifice qui empièterait sur leur parcelle, dont il n’est pas établi la date à laquelle il aurait été édifié.
Non seulement, ce plan est totalement inexploitable en l’état, mais surtout, la parcelle ZE [Cadastre 15] est la propriété de Madame [O], qui n’est pas présente à l’instance et ils ne démontrent pas que le bâtiment concerné appartiendrait à la SARL GARCIA AUTO-FLASH.
Dès lors, les époux [U] seront déboutés de leur demande de démolition du bâtiment.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur l’empiètement des végétaux
L’article 671 du code civil dispose :
« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »
L’article 673 du même code dispose :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. »
Si le procès-verbal de constat du 07 décembre 2023 indique que les végétaux sont implantés à moins de deux mètres de la parcelle EZ [Cadastre 15], il y a lieu de constater que, d’une part, la déclaration du commissaire de justice n’est pas justifiée par une mesure faite au moyen d’un appareil permettant de définir exactement la distance et, d’autre part, la parcelle ZE [Cadastre 15] appartient à Madame [O], non partie à l’instance, qui est seule habilitée à invoquer l’empiètement sur son droit de propriété.
Les photographies prises figurant au constat d’huissier ne permettent pas de déterminer la parcelle concernée par le dépassement des branches.
Dès lors, la SCI CHUPPA ne justifie pas du bien fondé de ses demandes, et sera par conséquent, déboutée de celles-ci.
Sur l’empiètement du bâtiment et des écoulements des eaux
Il est établi, et non contesté, que les époux [U] ont fait réaliser des travaux d’isolation thermique par l’extérieur suivant permis de construire modificatif obtenu le 26 juin 2023, sur l’extension d’un bâtiment pour lequel le permis de construire a été délivré le 24 août 2017 et transféré à Monsieur [U] le 03 octobre 2017.
Ainsi, les époux [U] sont bien fondés à opposer le droit de surplomb de 35 cm résultant des dispositions de l’article L 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, la SCI CHUPPA ne démontrant pas que ce surplomb est supérieur à 35 cm.
En revanche, la SCI CHUPPA produit un procès-verbal établi le 07 décembre 2023, démontrant l’absence de descente pour l’évacuation des eaux pluviales et la présence de traces de coulure d’eau et d’humidité sur les murs lui appartenant à l’aplomb de la gouttière dépourvue de descente.
Par conséquent, Monsieur et Madame [U] seront condamnés solidairement à supprimer tout écoulement des eaux pluviales de la toiture du bâtiment situé sur la parcelle ZE [Cadastre 7], se déversant sur la parcelle ZE [Cadastre 6] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Monsieur et Madame [U], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI CHUPPA et de la SARL GARCIA AUTO-FLASH les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur et Madame [U] seront condamnés solidairement à payer la somme de 2000 € à la SCI CHUPPA et 1000 € à la SARL GARCIA AUTO-FLASH sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [P] [U] et Madame [R] [F] épouse [U] de l’intégralité de leurs fins et prétentions tant principales que subsidiaires, que sollicitées « en tout état de cause » ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [R] [F] épouse [U] à supprimer tout écoulement des eaux pluviales provenant de la toiture située sur leur parcelle ZE [Cadastre 7] se déversant sur la parcelle ZE [Cadastre 6] appartenant à la SCI CHUPPA et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter du 31ème jour suivant la signification de la présente décision ;
Déboute la SCI CHUPPA de ses demandes relatives à la suppression des végétaux et la démolition des constructions empiétant sur les parcelles ZE [Cadastre 15], ZE [Cadastre 9] et ZE [Cadastre 6] ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [R] [F] épouse [U] à verser la somme de 2000 € à la SCI CHUPPA et la somme de 1000 € à la SARL GARCIA AUTO-FLASH au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [P] [U] et Madame [R] [F] épouse [U] de leurs demandes à ce titre ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [R] [F] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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