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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 8 août 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
MINUTE N° 25/246
R.G n°25/244 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [5] c / [X] [H]
ORDONNANCE
rendue le 8 août 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO , greffier,siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de [5]
[X] [H]
né le 18 avril 2003 à [Localité 4] (UKRAINE)
sous mesure de protection : tutelle
ayant pour avocat Maître Camille JAMMES, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 31 juillet 2025 par le Dr [V] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [5] en date du 31 juillet 2025 prononçant l’admission de [X] [H] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 31 juillet 2025 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 1er août 2025 par le Dr [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 3 août 2025 par le Dr [J] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 3 août 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [X] [H] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 août 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 4 août 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 4 août 2025 par le Dr [Z] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 août 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 8 août 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[X] [H] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [5] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [V] le 31 juillet 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ "Auto et hétéro-agressivité physiques. Risque de fugue élevé et idées suicidaires, peu élaborées. ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 1er août 2025 par le Dr [G] indiquait : On note toujours la persistance d’un trouble du comportement avec auto et hétéro-
agressivité et persistance du risque de fugue malgré la prise en charge actuelle
médicale, paramédicale et institutionnelle. Malheureusement, on constate aussi une méconnaissance complète de sa pathologie ainsi une alliance thérapeutique très précaire.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent doit être maintenue en hospitalisation complète.
Le certificat médical dit des 72h établi le3 août 2025 par le Dr [J] ; indiquait : « L’état clinique du patient apparaît légèrement apaisé. Il critique son geste mais ne semble pas authentique. Son comportement demeure imprévisible et le risque de
passage à l’acte auto ou hétéro agressif ne peut être écarté à ce stade. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [X] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 4 août 2025 par le Dr [Z] constatait que : “ Contact aisé. État clinique plus apaisé. Discussion sur les stratégies agressives: écoute de la musique sportive, faire des exercices. Peu d’élaboration. Mais repérage des conséquences de ses passages à l’acte. Peut rencontrer le JLD. Peut récupérer son téléphone Accord sortie 2 h matin et soir.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent doit être maintenue en hospitalisation complète.”
L’avis précisait que l’état de santé de [X] [H] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [X] [H] était en capacité d’expliquer les circonstances entourant son hospitalisation, en lien avec son mal être du fait d’une situation de rupture et abandonnique dans ses relations avec ses parents adoptifs; que s’il s’exprimait clairement et posément, il ne percevait pas les bénéfices de son hospitalisation; qu’il aspirait à une main levée de sa prise en charge pour s’établir avec sa copine; qu’il considérait que l’aide apportée par sa tutrice était positive.
Le conseil de [X] [H] était entendu en ses observations; qu’il ne relevait aucune irrégularité de procédure; qu’il confirmait le souhait du patient de mettre fin à son hospitalisation.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [X] [H] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [X] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM; que si elle aspire à une mainlevée de sa prise en charge, cette perspective reste à ce jour prématurée; qu’il est indispensable de s’assurer d’une stabilisation durable de son état de santé, de sa compliance aux soins et de définir un projet de vie structurant et protecteur en lien avec la tutrice; que les sorties autorisées actuellement participent de cette évaluation et permettront progressivement d’organiser ce projet dans le cadre d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [H] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 1]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 8 août 2025 :
à [X] [H] par l’intermédiaire de l’E.S.M [5] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Jammes par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [5] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [5]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le curateur/ le tuteur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de RODEZ par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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