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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/57063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 9 ] c/ S.C.I. [ Adresse 27 ], S.C.I. CHAFA, S.A. ACHEEL, S.N.C. LI, S.A. ALLIANZ IARD, La SMACL ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/57063 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA57F
N°: 5
Assignation du :
15, 16, 17 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son Syndic le Cabinet DEV
[Adresse 6]
[Localité 19]
représenté par Me Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de PARIS – #A0762
DEFENDERESSES
S.C.I. CHAFA
[Adresse 20]
[Localité 17]
non représentée
S.C.I. [Adresse 27]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS – #E0751
S.N.C. LI
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS – #B0066
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – #D2066
La SMACL ASSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Vincent CORNELOUP, avocat au barreau de PARIS – #A0307
S.A. ACHEEL
[Adresse 4]
[Localité 12]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 15, 16 et 17 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à l’encontre de la SCI Chafa, propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble, de la SCI [Adresse 27], propriétaire de locaux situés au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble, de la Snc Li, son locataire, ainsi que des sociétés Allianz Iard, Smacl Assurance et Acheel, assureurs multirisques successifs de l’immeuble, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant les planchers hauts séparant les locaux appartenant à la SCI Chafa et à la SCI [Adresse 27] ;
Vu le rejet de la demande de renvoi formée par la société Smacl Assurances à l’audience du 5 novembre 2025 ;
Vu les écritures développées oralement par la société [Adresse 27] qui sollicite de compléter la mission de l’expert en l’autorisant à s’adjoindre les services d’un serrurier et du concours de la force publique afin de pénétrer dans les lots de la société Chafa ;
Vu les écritures de la société Li aux fins de protestations et réserves ;
Vu les écritures développées oralement par le syndicat des copropriétaires ;
Vu les écritures développées oralement par la société Allianz Iard qui sollicite sa mise hors de cause, l’octroi d’une indemnité de procédure et qui formule, à titre subsidiaire, ses protestations et réserves ;
Vu les observations orales de la société Smacl Assurances qui sollicite sa mise hors de cause et formule à titre subsidiaire ses protestations et réserves ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte de la note technique établie par la société Big le 17 mai 2025 et le rapport de visite de la société Leader Btp du 11 juin 2025 que la poutre du plancher haut au dessus de la trémie d’escalier entre le Rdc et le R+1, qui a subi les dégâts des eaux à répétition, et qui sert d’appui aux solives parallèles au mur de façade, est séparée en deux morceaux désolidarisés, dont l’un est détérioré par l’humidité et l’autre, cassé, et qu’une des solives a été découpée pour passer un réseau d’évacuation en PVC alimentant l’appartement du dessus en R+2.
Dès lors, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et la mesure d’instruction doit être ordonnée dans les termes du dispositif.
La société Allianz Iard a été l’assureur de la copropriété du 16 juin 2017 au 15 juin 2021. La société Smcal a été l’assureur de la copropriété du 16 juin 2021 au 31 décembre 2022.
Aucun élément ne permet d’exclure en l’état le rôle causal des nombreux dégâts des eaux ayant affecté le plafond des locaux de la société [Adresse 27] depuis 2018, de sorte que le procès futur à l’encontre des deux assureurs n’apparaît pas manifestement voué à l’échec, nonobstant l’absence de déclaration de sinistre. Leur demande de mise hors de cause sera rejetée.
Enfin, il résulte du premier rapport d’expertise que bien que convoquée, la SCI Chafa n’a pas honoré la réunion d’expertise fixant par l’expert en son temps. Dès lors, et afin de ne pas retarder la mission de l’expert, il y a lieu dès à présent d’autoriser l’expert à se faire assister d’un commissaire de justice et de la force publique dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
La société Allianz Iard, succombant à ses contestations, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause des sociétés Allianz Iard et Smacl Assurances ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 8]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation ainsi que dans les pièces 30 et 33, affectant les planchers hauts séparant les lots 53 et 59 de l’immeuble et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ informer par lettre simple la SCI Chafa de la date de chaque réunion d’expertise nécessitant d’avoir accès à l’appartement et l’informer qu’elle doit confirmer sa présence au moins cinq jours avant la réunion faute de quoi il sera procédé à l’ouverture forcée de sa porte ;
Si dans un délai de cinq jours avant le rendez-vous d’expertise, l’intéressé ne s’est pas manifesté auprès de l’expert pour manifester sa volonté de laisser l’accès à ses locaux, autorisons l’expert à pénétrer dans les lots appartenant à la SCI Chafa situés au 2ème étage de l’immeuble, avec le concours d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et de la force publique ou à défaut de deux témoins,
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 octobre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 23] le 03 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [C]
Consignation : 5000 € par [Localité 22] des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son Syndic le Cabinet DEV
le 03 Février 2026
Rapport à déposer le : 03 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 26]
[Localité 15].
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