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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/58096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/58096
N° Portalis 352J-W-B7J-DBFYU
N° : 5MF/CA
Assignation du :
24 novembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEURS
S.C.I. C.2G représentée par M. [E] [M] et M. [F] [Y] en qualité de gérants
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Thomas Mliczak de la SELEURL Margaux Horstmann SELARL, avocats au barreau de PARIS – #D0653
Substitué à l’audience
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
La SCI C.2G a été constituée le 8 mai 2015 aux fins d’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 2], avec un capital social réparti comme suit :
— Monsieur [J] [V] : 500 parts
— Monsieur [F] [Y] : 500 parts
— Monsieur [E] [M] : 500 parts
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la SCI C.2G, Monsieur [F] [Y] et Monsieur [E] [M] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [J] [V] aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI C.2G et voir autoriser celui-ci à procéder à la vente du bien située [Adresse 1] au prix minimum de 280.000 euros net vendeur outre la condamnation de Monsieur [J] [V] à régler la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 11 décembre 2025, la SCI C.2G, Monsieur [F] [Y] et Monsieur [E] [M] maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, ils rappellent les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Ils indiquent qu’en raison du contexte d’acquisition de la clause résolutoire du bail donné à la société de Monsieur [J] [V] et son expulsion, l’absence de ce dernier à l’assemblée générale du 11 septembre 2025 ayant pour objet la cession du bien immobilier a pour but de bloquer les opérations de cette dernière et sa bonne gestion.
Ils précisent que le péril imminent est constitué par les charges et taxes afférentes au bien.
Monsieur [J] [V], régulièrement assigné, ne s’est pas constitué.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des textes sus visés, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
Selon jurisprudence constante, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir : l’atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l’intérêt social soit exposé à un péril imminent.
En l’espèce, la SCI C.2G, Monsieur [F] [Y] et Monsieur [E] [M] se limitent à produire un unique procès-verbal d’assemblée générale en date du 11 septembre 2025 établissant une situation de blocage lié à la question de la vente du bien. Toutefois, aucune autre pièce ne démontre une situation de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la SCI dans sa gestion courante. En outre, aucune des pièces versées aux débats n’est de nature à établir l’existence d’un péril financier et encore moins son caractère « imminent ».
En considération de l’ensemble de ces éléments, les conditions n’étant pas réunies, il convient de débouter la SCI C.2G, Monsieur [F] [Y] et Monsieur [E] [M] de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI C.2G, Monsieur [F] [Y] et Monsieur [E] [M] qui succombent supporteront le poids des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SCI C.2G, Monsieur [F] [Y] et Monsieur [E] [M] de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société C.2G ;
Condamnons la SCI C.2G, Monsieur [F] [Y] et Monsieur [E] [M] au paiement des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 9] le 15 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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