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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 10 déc. 2024, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
DOSSIER N° N° RG 24/00751 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNZD
MINUTE N° 24/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[V] [H]
[P] [F],
[J] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal Judiciaire
Ordonnance Réputée contradictoire
du 10 Décembre 2024
INCOMPETENCE
(article 82 et suivants du code de procédure civile)
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le 15 Juin 1973 à CHARTRES (28000),
demeurant 1 Impasse des Rachignes – 28000 CHARTRES
comparant
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [P] [F]
née le 16 Février 1992 à LES ULIS (91940),
demeurant 39 rue du Faubourg Saint Jean – 28000 CHARTRES
non comparante
Monsieur [J] [T],
demeurant 39 rue du Faubourg Saint Jean – 28000 CHARTRES
comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Décembre 2024 et prononcé publiquement le même jour ;
************
EXPOSE DU LITIGE
Vu la saisine devant le juge des contentieux de la protection par [V] [H]
Vu les articles 82 et suivants du Code de Procédure Civile;
Vu l’incompétence en la matière du juge du tribunal judiciaire ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 73 du code de la procédure civile, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”
Les articles L.213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire détermine le champ de compétence matérielle du juge des contentieux de la protection. Ainsi, il exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs, il connaît des actions relatives à l’expulsion, aux baux d’habitation, aux crédits à la consommation, à l’inscription et à la radiation sur le FICP et au surendettement des particuliers.
En l’espèce, le litige porte sur une demande en paimenet des loyers et des charges et tendant à ordonner l’expulsion ce qui ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire mais du juge des contentieux de la protection.
Au vu du litige, il y a lieu de transmettre l’affaire au profit du juge des contentieux de la protection statuant selon les formes de la procédure orale.
Attendu qu’Il y a lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure.
De même, eu égard à la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et ce en premier ressort ;
SE DECLARE en raison de la matière incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de CHARTRES ;
En conséquence,
RENVOIE l’examen de ses demandes devant le Tribunal judiciaire de Chartres en sa formation civile statuant dans les formes de la procédure orale pour statuer sur le litige opposant [V] [H] à [P] [F], [J] [T] ;
DIT que le dossier sera transmis par le greffe à la formation compétente du Juge des contentieux de la protection sur présentation de la partie la plus diligente d’un certificat de non-appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à l’audience du 10 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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